Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 juillet 2007
- ECLI
- 6253ca35bd3db21cbdd8a58a
- Date
- 18 juillet 2007
- Condamnation
- 25 891 554 €
sante publiquetransfusion sanguinevirus de l'hépatite ccontaminationprésomption d'imputabilité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Juillet 2007 B. B / S. B ---------------------- RG N : 05 / 01769 -------------------- Jean-Pierre X... C / ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG-EFS- MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS-MACSF- S. A. AXA FRANCE IARD Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE ------------------- Aide juridictionnelle ARRÊT no 774 / 07 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé à l'audience publique le dix huit Juillet deux mille sept, par René SALOMON, Premier Président, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Pierre X... né le 10 Avril 1943 à SARLAT (24200) Demeurant... 47000 AGEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 000004 du 13 / 01 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Jean-Louis COUBRIS, avocat DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 15 Novembre 2005, cassant et annulant un arrêt rendu par la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 19 Décembre 2002, sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 13 Février 2001 D'une part, ET : ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG-EFS-venant aux droits de L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN qui lui-même venait aux droits tant du CRTS DE BORDEAUX que du CDTS D'AGEN, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 20 avenue du Stade de France 93218 LA PLAINE SANT DENIS CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Michel BOUFFARD, avocat MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS-MACSF-, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 10 Rue de Valmy 92800 PUTEAUX représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me François CRESP, avocat S. A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 26 rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de la SCP DE CESSEAU GLADIEFF, avocats Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 2 rue Diderot 47914 AGEN CEDEX représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués DEFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 06 Juin 2007, devant René SALOMON, Premier Président, Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel, désigné par le Premier Président, a fait un rapport oral préalable) et Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * De retour d'Algérie au mois d'octobre 1983, Jean-Pierre X... ressentait une fièvre importante, des malaises et une grande fatigue. Il était hospitalisé d'abord au centre hospitalier d'AGEN en novembre et décembre 1983 puis au CHU de BORDEAUX en décembre 1983 et février 1984. Au cours de ces hospitalisations il recevait quatre transfusions à AGEN puis 61 produits sanguins à BORDEAUX. Sa contamination par le virus de l'hépatite C était diagnostiqué le 22 juin 1994 puis confirmé le 27 mars 1996. Jean-Pierre X... assignait alors en responsabilité et en réparation de son préjudice le centre de transfusion sanguine d'AGEN et le centre régional de transfusion sanguine de BORDEAUX. Une ordonnance de référé rendue le 25 septembre 1996 confiait aux docteurs Y... et Z... une mission d'expertise. Au vu du rapport déposé le 31 mars 1998, le tribunal de grande instance de BORDEAUX, dans un jugement rendu le 13 février 2001, déboutait Jean-Pierre X... de ses demandes ainsi que la CPAM 47 de LOT ET GARONNE de ses demandes en paiement des débours. Sur appel interjeté par Jean-Pierre X..., la cour d'appel de BORDEAUX, dans un arrêt rendu le 19 décembre 2002, confirmait cette décision. Statuant sur le pourvoi formé par Jean-Pierre X..., la première chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 novembre 2005, cassait et annulait en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX au visa de l'article 102 de la loi du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui stipule qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, le demandeur apporte les éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labile ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile et que le doute profite au demandeur. La haute juridiction fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté Jean-Pierre X... en énonçant qu'il lui appartenait au préalable de rapporter la preuve du lien de causalité entre les transfusions et la contamination et que cette preuve n'était pas rapportée par des présomptions graves précises et concordantes. L'affaire était renvoyée à la connaissance de la présente cour qui était régulièrement saisie par Jean-Pierre X... le 28 novembre 2005. Dans ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2007, il soutient qu'en l'état du rapport des experts judiciaires commis et du rapport qu'il a demandé au docteur B..., il existe un doute qui doit lui profiter. Il conclut à la réformation du jugement et à la responsabilité de l'Etablissement Français du Sang, venant aux droits des centres de transfusions sanguines. Il demande le paiement de la somme de 258. 915,54 € au titre de son préjudice personnel avec intérêts depuis l'assignation outre 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il demande aussi l'instauration d'un examen de révision confié aux mêmes experts. L'Etablissement Français du Sang, dans ses dernières écritures déposées le 18 mai 2007, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, il demande une réduction massive des demandes et à être relevé et garanti par la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur du centre de transfusion sanguine d'AGEN. La CPAM 47 47, dans ses conclusions déposées le 18 mai 2007, réclame la somme de 58165,33 € pour les prestations versées outre 926 € d'indemnité forfaitaire et 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le 22 mai 2007, la Compagnie AXA FRANCE IARD conclut à la confirmation du jugement ou, à tous les moins, au débouté des demandes faites contre elle. A titre subsidiaire, elle demande la réduction sensible des prétentions émises. Plus subsidiairement encore, elle fait état des limites conventionnelles de sa garantie. La compagnie MACSF, dans ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2006, dénie sa garantie, le plafond d'indemnisation contractuel ayant été dépassé pour les années 1983 et 1984. SUR QUOI, Sur l'imputabilité Attendu que l'article 102 de la loi du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé stipule qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, le demandeur apporte les éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labile ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile et que le doute profite au demandeur ; Attendu en l'espèce qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire : -Que Jean-Pierre X... présente les signes cliniques et biologiques pouvant être rattachés à l'hépatite C, -Que son mode de vie ne présente pas de risques particuliers de contamination (absence de tatouage, pas d'acte invasif de soins dentaires, pas d'acupuncture ou de mésothérapie), -Qu'il a reçu avec certitude une polytransfusion de 20 concentrés globulaires,32 flacons de plasma frais congelé,9 concentrés plaquettaires,2 flacons de plasma lyophilisé soit 63 produits sanguins au total, -Que l'enquête transfusionnelle a permis de retrouver deux cryoprécipités constituant le lot 83 CL, ce lot représentant 106 donneurs dont deux donneurs ont été recontrôlés positifs au test HCV en septembre 1990 et novembre 1991, -Qu'il est ainsi possible que Jean-Pierre X... ait été contaminé à la suite de cette polytransfusion ; Attendu que les intimés font valoir : * que Jean-Pierre X... avait présenté antérieurement à la première transfusion une contamination au virus de l'hépatite B et qu'il en avait spontanément guéri, * qu'il avait séjourné dans un pays à risque, * qu'il n'est pas démontré que les donneurs positifs étaient contaminés au moment de leur don, * que le risque nosocomial doit être pris en compte ; Mais attendu que le rapport dressé à la demande de Jean-Pierre X... par le docteur B..., qui n'est pas irrecevable mais qui peut être utilisé à titre de renseignements dès lors qu'il a été versé aux débats et soumis à la discussion des parties, précise que la leishmaniose viscérale présentée par Jean-Pierre X... suffit à expliquer les anomalies biologiques et anatomo-pathologiques constatées en décembre 1983, le traitement mis en œ uvre ayant guéri le malade de sa maladie parasitaire ; Que dés le mois d'août 1984, Jean-Pierre X... a présenté un cytolyse en raison des taux de transaminase élevés qui n'ont pas baissé de manière significative malgré les traitements mis en œ uvre ; que le docteur B... indique que le délai de huit mois est compatible avec une incubation virale C ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que Jean-Pierre X... démontre la présomption de contamination par les transfusions qu'il a reçues, que l'Etablissement Français du Sang ne démontre pas que les produits reçus ne sont pas à l'origine de la contamination et que, s'il existe un doute, celui-ci doit profiter à l'appelant ; Qu'ainsi, par réformation du jugement, la responsabilité de l'Etablissement Français du Sang sera retenue et qu'il sera tenu d'indemniser le préjudice subi par Jean-Pierre X... ; Sur les garanties des compagnies d'assurances Attendu qu'il est constant que la compagnie MACSF assurait le CRTS de BORDEAUX ; que le contrat souscrit par cet organisme prévoyait dans ses conditions particulières un plafond de garantie de 2. 500. 000 F par année d'assurance quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes ; qu'il n'est pas contesté que ce plafond de garantie est atteint pour les années considérées (1983 et 1984) ; qu'ainsi, les demandes faites contre cette compagnie seront rejetées ; Attendu que la Compagnie AXA FRANCE IARD était l'assureur du centre départemental de transfusion sanguine d'AGEN ; qu'il est établi par le rapport d'expertise judiciaire que les donneurs à l'origine des quatre injections de produits sanguins administrés à Jean-Pierre X... se sont révélés sains ; qu'en conséquence, la garantie de cette compagnie n'est pas due et que les demandes faites contre elle seront rejetées ; Sur le préjudice Attendu que Jean-Pierre X..., se fondant sur le rapport des experts judiciaires, demande que lui soit alloué la somme de 14 635 € au titre de son incapacité permanente partielle au taux de 20 % pour les quatre années retenues par les experts, celle de 152811,54 € au titre de l'incidence professionnelle, celle de 91 469 € au titre du préjudice spécifique de contamination soit une somme globale de 258 915,54 € au titre de son préjudice corporel global ; qu'il demande en outre que soit ordonné un examen de révision afin que soit décrit son état de santé définitif ; Que la CPAM 47 de son côté sollicite le remboursement des prestations versées pour un montant de 58165,33 € ; Attendu que les experts judiciaires n'ont pas fixé de date de consolidation et que, s'ils considéraient que Jean-Pierre X... ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle de chauffeur routier dans les conditions antérieures à sa contamination, ils n'ont pas indiqué qu'il était dans l'incapacité de reprendre toute activité professionnelle ; Qu'en outre, il convient de connaître l'incidence exacte de la contamination sur la situation professionnelle et familiale de Jean-Pierre X... ; Qu'ainsi, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices et alors qu'aucune demande de provision n'a été faite, le complément d'expertise sollicité sera ordonné dans les termes du dispositif ; qu'il sera également sursis à statuer sur les demandes de la CPAM 47 ; Que dans l'attente du dépôt du rapport, l'affaire sera renvoyée à la mise en état, la CPAM 47 devant par ailleurs verser aux débats tous éléments permettant à la cour de s'assurer que les prestations dont le remboursement est sollicité sont en relation directe et certaine avec la contamination ; Attendu que les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt rendu le 15 novembre 2005 par la première chambre civile de la Cour de Cassation, Au fond, infirme le jugement rendu le 13 février 2001 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX, Statuant à nouveau, Dit et juge que l'Etablissement Français du Sang est responsable de la contamination de Jean-Pierre X... par le virus de l'hépatite C, Déboute les demandes formées à l'encontre de la compagnie MACSF et de la Compagnie AXA FRANCE IARD, Met ces deux compagnies hors de cause, Dit et juge que l'Etablissement Français du Sang devra indemniser le préjudice subi par Jean-Pierre X... du fait de cette contamination, Avant dire droit sur le montant de ce préjudice, sur les demandes de remboursement des prestations servies par la CPAM 47 et sur les autres demandes, ordonne un complément d'expertise et commet pour y procéder : Docteur C... Charles ... 33500 LIBOURNE Tél : ...ou Fax : ... Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier et convoqué les parties et leurs conseils, -Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : * Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. * Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir. -Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. -Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre la contamination, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : -la réalité des lésions initiales, -la réalité de l'état séquellaire, -l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur. -Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec la contamination, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. -Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; -Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable. -Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. -Chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. -Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; -Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés. -Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit. -Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; -Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; -Indiquer, le cas échéant : -si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), -si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir. -Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision. Dit que les opérations d'expertise seront surveillées par le conseiller de la mise en état, Dit que l'Etablissement Français du Sang consignera au greffe de la cour la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur le montant définitif des honoraires d'expertise dans le délai de trois mois à compter du présent arrêt, Dit que l'expert aura un délai de SIX MOIS, à compter de l'avertissement par le greffe du versement de la consignation, pour déposer son rapport, Réserve les dépens. Renvoie l'affaire à la première audience de la mise en état du mois de mars 2008. Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé. Le GreffierLe Premier Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 juillet 2007
- Matière
- sante publique
Référence
6253ca35bd3db21cbdd8a58a
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