Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca35bd3db21cbdd8a58b
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 96 334 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 26 Septembre 2007 D.M/S.B ---------------------- RG N : 05/00600 -------------------- Jean-Claude X... C/ S.A. CREDIPAR venant aux droits de la Société LOCA DIN S.A. S.A. MACARD 47 venant aux droits de la STE PALAIS DE L'AUTOMOBILE S.A. ------------------- Aide juridictionnelle ARRÊT no885/07 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé à l'audience publique le vingt six Septembre deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Claude X... né le 12 Juillet 1951 à AGEN (47000) de nationalité française Demeurant ... 31440 CIERP GAUD (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/001937 du 26/05/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Claude GUERRE, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 15 Mars 2005 D'une part, ET : S.A. CREDIPAR venant aux droits de la Société LOCA DIN S.A. prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 12 avenue André Malraux 92685 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats S.A. MACARD 47 venant aux droits de la société PALAIS DE L'AUTOMOBILE S.A. prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Rue André Boillot 47003 AGEN CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Jean Michel REY, avocat INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Juin 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Jean-Claude X..., prétend avoir été démarché à son domicile par la société Le Palais de l'Automobile, concessionnaire PEUGEOT à AGEN qui aurait laissé devant chez lui une automobile 206 CC d'une valeur de 18.100 € après lui avoir fait signer un bon de commande de location et lui avoir fait verser 2.166,57 €. Par la suite, il a signé une offre préalable de location avec option d'achat auprès de LOCA-DIN le 23 avril 2002. Prétextant ne pouvoir s'acquitter des mensualités prévues, Jean-Claude X... a restitué le véhicule le 6 septembre 2002 au Palais de l'Automobile. Il est à noter que le 20 août 2002, il a fait l'acquisition d'une RENAULT Mégane avec l'indemnité de 12.413 € qui lui avait été versée par son assureur en réparation de l'incendie survenu sur un précédent véhicule. Par acte du 5 décembre 2003, il a assigné les sociétés Le Palais de l'Automobile et LOCA-DIN devant le tribunal d'instance d'AGEN pour faire déclarer nuls les bons de demande de location et l'offre préalable de location avec option d'achat et condamner les défenderesses à lui restituer la somme de 2.568,87 € Un jugement du 15 mars 2005 a, pour l'essentiel : - Rejeté toutes les demandes de Jean-Claude X..., - accueilli la demande reconventionnelle de la société LOCA-DIN, - condamné Jean-Claude X... à lui payer 5.963,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2004, - condamné Jean-Claude X... à payer aux sociétés MACARD 47 et LOCA-DIN la somme de 500 € chacune en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 13 avril 2005, Jean-Claude X... a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions dont les dernières ont été déposées le 21 novembre 2006, il demande à la Cour de : - réformer le jugement déféré, - déclarer nuls : * le bon de commande de location d'un véhicule neuf intervenu entre la société Le Palais de l'automobile et Jean-Claude X..., * l'offre préalable de location avec promesse de vente intervenue entre la société LOCA-DIN et Jean-Claude X..., - débouter la société MACARD 47 venant aux droits du Palais de l'automobile de ses demandes, - condamner conjointement et in solidum les sociétés MACARD 47 et LOCADIN à lui restituer la somme de 2.568,87 € et à lui payer 1.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il soutient l'argumentation suivante : F Il a été démarché à domicile par un représentant de la société Le Palais de l'automobile qui a effectué la livraison du véhicule et lui a fait verser 2.166,57 € en infraction avec l'article L.121-26 du Code de la Consommation. F Il n'a pas déclaré 930 € de revenu mensuel, le démarcheur lui a fait signer en blanc la demande de financement. Même si l'on retient la somme de 930 € de revenus, le coût mensuel de la location était de 356,30 € ce qui représente un engagement excessif. De tels agissements sont constitutifs de dol et d'un manquement au devoir de renseignement et de conseil. F Lorsqu'il a acheté un second véhicule le 1er août 2002 avec la prime qui lui a été versée par son assureur à la suite de l'incendie qui avait détruit une précédente automobile, il a préalablement proposé au Palais de l'automobile un arrangement qui a refusé compte tenu des engagements qu'il avait lui-même souscrits. F L'action de la société LOCA-DIN est prescrite en application de l'article L.311-37 du Code de la Consommation car elle a été intentée plus de deux ans après la première échéance impayée. Par conclusions dont les dernières ont été déposées le 26 janvier 2007, la société MACARD venant aux droits du Palais de l'automobile sollicite la confirmation du jugement déféré. A l'appui de ses demandes, elle expose que : - Jean-Claude X... a passé la commande au siège de la concession le 22 avril 2002 et a coché la mention «livraison immédiate». La demande de financement a été remplie en fonction des indications qu'il a fournies le même jour au même endroit. Les dispositions de l'article L.121-26 du Code de la Consommation sont donc inapplicables. - Le dol et le manquement au devoir de conseil qu'il allègue ne sont pas démontrés. - La somme utilisée pour l'achat de la Renault en août 2002 lui aurait permis de régler les mensualités impayées de la Peugeot achetée quelques mois plus tôt et de verser les loyers qu'il s'était engagé à verser. - Le financement du véhicule concerne la société LOCA-DIN avec laquelle MACARD 47 ne peut être tenue solidairement. Dans des conclusions déposées le 2 mai 2007, la société CREDIPAR venant aux droits de LOCADIN demande à la Cour de confirmer le jugement déféré. Elle soutient l'argumentation suivante : - Les dispositions de l'article L.121-26 du Code de la Consommation ne sont pas applicables pour les motifs sus énoncés. - Leur action n'est pas forclose car le premier incident de paiement non régularisé date du 5 juillet 2002 et le véhicule a été mis en vente le 13 janvier 2003. Il y a donc eu un acte interruptif de forclusion. Vu l'ordonnance de clôture du 22 mai 2007. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité de l'appel n'est pas mise en cause et aucun élément n'amène la Cour à le faire d'office. Après avoir constaté qu'il résultait des documents fournis par les intimées que Jean-Claude X... avait signé les documents l'engageant à l'adresse du concessionnaire PEUGEOT, le premier Juge a, à bon droit, considéré que les articles L 121-21 et 26 du Code de la Consommation n'étaient pas applicables. En ce qui concerne le dol, pas plus qu'en première instance, l'appelant n'apporte une quelconque preuve de ses allégations. Il a lui-même fournit les éléments sur sa situation financière destinés à LOCA-DIN et si ses affirmations étaient inexactes, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. * Sur la forclusion de l'action de LOCA-DIN Jean-Claude X... soutient que la demande de paiement de la société LOCA-DIN est forclose au motif que la première échéance impayée remonte au 5 juillet 2002 et qu'à la date des débats de première instance, le 18 janvier 2005, il s'est écoulé plus de deux ans. L'article L 311-37 du Code de la Consommation dispose : les actions en paiement engagées devant lui (tribunal d'instance) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Pour écarter la forclusion, le Premier Juge constate que le véhicule a été remis en vente le 13 janvier 2003 par l'intimée qui a déposé des conclusions de demande reconventionnelle dans la procédure initiée par l'appelant le 5 décembre 2005. Il a été jugé que : «si le délai de forclusion prévu par l'article L 311-37 du Code de la Consommation peut être interrompu par une demande reconventionnelle, les conclusions pour avoir cet effet doivent acquérir date certaine et à cette fin doivent être signifiées ou présentées à l'audience avant l'expiration du délai de deux ans» Cass. Civ.1. 22 mai 2001. Dès lors, force est de constater que les conclusions de l'intimée n'ont pas été signifiées et que l'audience étant intervenue le 18 janvier 2005, la prescription est acquise. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point. * Sur les demandes de dommages et intérêts des intimées Si Jean-Claude X... peut profiter de certaines dispositions de la Loi pour être exonéré de ses engagements, il n'en demeure pas moins qu'il a fait preuve tant en première instance qu'en cause d'appel d'une persistance certaine dans la mauvaise foi, causant aux intimées un préjudice qu'il convient de réparer en leur le condamnant à payer à chacune une somme de 1.000 €. L'équité commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en allouant une indemnité de 1.000 € à la SAS MACARD et à la société CREDIPAR. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Jean-Claude X... à payer à la société LOCA-DIN la somme de 5.963,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2004, Le confirme pour le surplus, Y ajoutant, Condamne Jean-Claude X... à payer à la SAS MACARD venant au droits de la société le Palais de l'Automobile et à la SA CREDIPAR venant aux droits de la société LOCA-DIN une somme de 1.000 € chacune à titre de dommages et intérêts, Condamne Jean-Claude X... aux entiers dépens, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Jean-Claude X... à payer à la SAS MACARD venant aux droits de la société le Palais de l'Automobile et à la SA CREDIPAR venant aux droits de la société LOCA-DIN une indemnité de 1.000 € chacune en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L.121-26 du Code de la Consommation ne sont paarticle L.121-26 du Code de la Consommation sont doncarticle L.311-37 du Code de la Consommation car elle aarticle L.121-26 du Code de la Consommation.article L 311-37 du Code de la Consommation disposearticle L 311-37 du Code de la Consommation peut être
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