Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 janvier 2008
- ECLI
- 6253ca37bd3db21cbdd8a5e8
- Date
- 16 janvier 2008
regimes matrimoniauxmodification ou changementchangement de régimeconditionsintérêt de la familleappréciation d'ensemble/ jdf
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Texte intégral
ARRÊT No BP / MD COUR D'APPEL DE BESANÇON -172 501 116 00013- ARRÊT DU 16 JANVIER 2008 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience en chambre du conseil du 05 décembre 2007 No de rôle : 07 / 01511 S / appel d'une décision du tribunal de grande instance de BESANCON en date du 29 mars 2007 RG No 06 / 02939 Code affaire : 23G Demande d'homologation du changement de régime matrimonial Albert X..., Josette Y..., épouse X... PARTIES EN CAUSE : Monsieur Albert X... né le 18 avril 1950 à BESANCON (25000) demeurant ... Madame Josette Y..., épouse X... née le 27 février 1957 à BESANCON (25000) demeurant ... APPELANTS Ayant Me Françoise PEQUIGNOT pour Avocat COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers. GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre. ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte notarié en date du 12 septembre 2006, les époux X..., mariés sous le régime de la communauté légale, ont déclaré changer de régime matrimonial, adoptant pour l'avenir celui de la séparation de biens. Par jugement en date du 29 mars 2007, le tribunal de grande instance de BESANÇON a rejeté la requête des époux tendant à l'homologation de l'acte de changement de régime matrimonial. Les époux X... ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, le tribunal, par jugement en date du 21 juin 2007, a refusé de rétracter son précédent jugement. Les appelants font valoir qu'à supposer que la loi du 23 juin 2006 ayant supprimé la nécessité d'une homologation judiciaire du changement de régime matrimonial soit applicable en l'espèce, le juge peut toujours, lorsque les parties le lui demandent, homologuer leur accord, dès lors que celui-ci n'est pas contraire à l'ordre public. Sur le fond, les requérants exposent que le mari, actuellement à la retraite, envisage de reprendre une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, et que le changement de régime matrimonial est motivé par le souci de préserver le patrimoine familial des risques inhérents à cette future activité. Ils ajoutent qu'ils n'ont aucune dette et reprochent au tribunal d'avoir ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, en exigeant d'eux qu'ils fournissent un état liquidatif de la communauté. Toutefois, pour répondre à cette exigence, ils produisent, en cause d'appel, un projet d'acte de partage. Le Ministère public, par conclusions du 27 novembre 2007, sollicite la confirmation du jugement déféré, au motif que l'homologation du changement de régime matrimonial n'est plus nécessaire depuis la loi du 23 juin 2006, qui est d'application immédiate. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, n'est pas applicable aux procédures introduites avant cette date ; Attendu qu'en l'espèce, les époux X... ayant déposé leur requête le 13 décembre 2006, la loi nouvelle ne trouve pas à s'appliquer ; que la convention de changement de régime matrimonial est donc soumise à homologation judiciaire ; Attendu qu'il résulte de l'article 1397 du code civil que, pour être homologué, le changement de régime matrimonial doit être conforme à l'intérêt de la famille ; Attendu qu'en l'espèce, le choix du régime de séparation de biens est justifié par le souci légitime de mettre une partie du patrimoine familial à l'abri des poursuites qui pourraient être exercées par les créanciers du mari, au cas où l'activité que celui-ci compte entreprendre générerait des dettes ; Attendu qu'il peut certes être observé que le projet d'état liquidatif de la communauté produit par les époux ne répond qu'imparfaitement à cet objectif, puisqu'il y est prévu que la maison qui représente la plus grande part du patrimoine commun demeurera dans l'indivision ; qu'en effet, la maison pourrait être vendue à la demande les futurs créanciers du mari, ceux-ci ayant, en vertu de l'article 815-17 du code civil, la faculté de provoquer le partage ; Attendu toutefois que, dans une telle hypothèse, les futurs créanciers de l'époux ne pourraient se faire payer que sur la part de ce dernier, et non sur celle de l'épouse, contrairement à ce qu'il adviendrait si la maison restait en communauté ; qu'ainsi, l'intérêt de la famille à l'adoption du régime de séparation de biens se trouve suffisamment caractérisé ; Attendu par ailleurs que le projet d'état liquidatif établi par le notaire ne fait apparaître aucune dette et permet d'exclure l'hypothèse de fraude aux droits des créanciers actuels des époux ; Attendu qu'il convient donc d'homologuer le changement de régime matrimonial et d'infirmer le jugement déféré ; Attendu que, la présente procédure étant diligentée dans l'intérêt des requérants, les dépens d'appel seront mis à la charge de ceux-ci ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en matière gracieuse, contradictoirement, en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré, DÉCLARE l'appel des époux X... recevable et bien fondé ; INFIRME le jugement rendu, le 29 mars 2007, par le tribunal de grande instance de BESANÇON ; Statuant à nouveau, HOMOLOGUE l'acte reçu le 12 septembre 2006 par Maître Jean B..., notaire associé à RIOZ, contenant adoption par les époux X...-Y... du régime matrimonial de la séparation de biens ; DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt en marge de l'acte de mariage des époux et qu'il sera publié conformément aux articles 1292 à 1296 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE les époux X... aux dépens d'appel. LEDIT ARRÊT a été prononcé en chambre du conseil et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 janvier 2008
- Matière
- regimes matrimoniaux
Référence
6253ca37bd3db21cbdd8a5e8
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- Texte intégral
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