Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mai 2007
- ECLI
- 6253ca37bd3db21cbdd8a5ee
- Date
- 22 mai 2007
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section B ARRET DU 22 MAI 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01248 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JANVIER 2006 TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOUX No RG 11-05-49 APPELANTE : Madame Nathalie X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs Lohan né le 19 février 1996, Jade née le 19 février 2003 et Elvin né le 24 novembre 2004 ... 11260 ESPERAZA représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me Sébastien LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEES : Madame Hélène A..., agence immobilière exerçant sous le nom commercial LES HAUTS DE CLEIVE, domiciliée en cette qualité au siège social sis née le 22 Septembre 1959 à QUILLAN (11500) de nationalité Française 17 Rue Victor Hugo 11260 ESPERAZA représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de la SCP BAUDET-AUPIN, avocats au barreau de CARCASSONNE SCI AUDE , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 14 Impasse des Fontanelles 74320 SEVRIER représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me MARGARIA Habiba, avocat au barreau de MONTPELLIER Société AVS NETTOYAGE ET MULTI SERVICES , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 26 Rue Gambetta 11260 ESPERAZA représentée par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Mars 2007 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 MARS 2007, en audience publique, M Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : M Gérard DELTEL, Président M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI ARRET : - contradictoire. -prononcé publiquement par M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé. Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Limoux en date du 23/01/06 qui a rejeté les demandes de toutes les parties et l'appel formé contre cette décision par Mme X... en date du 22/02/06 ; Vu les écritures de Mme X... en date du 31/01/07 par lesquelles elle demande à la cour de réformer la décision ; de condamner in solidum l'agence LES HAUTS DE CLEIVE, la SCI AUDE et AVS NETTOYAGE MULTI SERVICES à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Vu les écritures de la société AVS NETTOYAGE ET MULTI SERVICES en date du 9/01/07 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision et de condamner Mme X... à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Vu les écritures de l'agence LES HAUTS DE CLEIVE en date du 4/01/07 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise ; Vu les écritures de la SCI AUDE en date du 13/11/06 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise, de condamner Mme X... à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Il résulte de la procédure que Mme X... était locataire d'un appartement, propriété de la SCI AUDE et loué par l'intermédiaire de l'agence LES HAUTS DE CLEIVE suivant acte en date du 30/08/02 ; Elle indique que cet appartement a fait l'objet d'un diagnostic positif au titre de la présence de plomb et que le bailleur lui a indiqué par courrier en date du 9/11/04 que des travaux seraient réalisés à partir de la 3ième semaine de novembre 2004 ; qu'il ne lui était fait aucune proposition de relogement ou de diminution de loyer ; elle indique que les travaux ont duré 40 jours et qu'elle a été privée d'occupation des lieux loués à compter du 20/11/04 ; qu'ensuite elle a été contrainte de déménager et d'être relogée ; Il résulte cependant de la procédure que pour Mme X... et pour l'enfant Lohan le seuil d'intoxication n'a jamais été atteint puisque l'enfant Lohan avait un taux de 50 g/l pour une valeur de référence inférieure à 100 g/l, que pour Mme X... le taux était de 55 g/l , en ce qui concerne l'enfant Elvin il est remarquable de constater qu'il est né le 22/11/04 et que le prélèvement fait à sa naissance fait état d'un taux de 51 g/l ; que seule l'enfant Jade présentait un taux légèrement supérieur à la norme puisque de 108 g/l mais que ce taux est revenu à 88 g/l début janvier ; Il est ainsi constant qu'aucun membre de la famille n'a subi d'intoxication par le plomb contrairement à ce qu'indiqué par Mme X... ; qu'il résulte des pièces communiquées par Mme X... elle-même que l'intoxication au plomb n'est significative que pour un taux persistant pendant au moins un an et supérieur 150 g/l ; Il est aussi remarquable que Mme X... a accouché de son dernier enfant le 22/11/04 soit peu de temps après le début des travaux et qu'elle a quitté les lieux à cette période pour ne plus y revenir ; Il n'est enfin nullement démontré que Mme X... ne pouvait pas réintégrer les lieux loués après son séjour en milieu hospitalier pour cause d'accouchement ; Enfin il résulte des dispositions légales que le locataire doit souffrir sans contrepartie les travaux de réparations urgents, quelques incommodités qu'elles lui causent et quoiqu'il soit privé pendant qu'ils se font d'une partie des lieux loués ; En conséquence la cour reprenant pour le surplus la motivation du 1ier juge confirmera la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions ; La demande de dommages-intérêts faite par les parties intimées sera rejetée car la cour constate que les parties ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué ; Mme X... sera condamnée à payer une somme de 750 euros tant à la SCI AUDE, qu'à la société AVS NETTOYAGE ET MULTI SERVICES et l'agence immobilière LES HAUTS DE CLEIVE sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit Mme X... en son appel et le déclare régulier en la forme. Au fond Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions par motifs ajoutés. Y ajoutant, Condamne Mme X... à payer tant à la SCI AUDE, qu'à la société AVS NETTOYAGE ET MULTI SERVICES et l'agence immobilière LES HAUTS DE CLEIVE et à chacune d'entre elles la somme de 750 euros sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. Condamne Mme X... aux entiers dépens de 1o instance et d'appel avec droit de recouvrement à la SCP DIVISIA SENMARTIN et la SCP NEGRE, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mai 2007
Référence
6253ca37bd3db21cbdd8a5ee
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