Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 octobre 2007
- ECLI
- 6253ca37bd3db21cbdd8a5fc
- Date
- 4 octobre 2007
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N 07/00707 ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2007 No : 1046 COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS Prononcé publiquement le JEUDI 04 OCTOBRE 2007, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES du 09 MAI 2007. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... André né le 14 juin 1961 à SAINTE MENEHOULD (51), fils de André et de LAMELOISE Micheline, de nationalité française, marié, exploitant forestier, demeurant ... AU COURT déjà condamné, Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant en personne, assisté de Maître BOCQUAUX, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS LE MINISTERE PUBLIC : Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président:Monsieur BANGRATZ, Conseillers:Monsieur CIRET, Madame Y..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Z... MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur CHAUX, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré André X... André : * coupable de REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE, D'OBTEMPERER A UNE SOMMATION DE S'ARRETER, faits commis le 24 juillet 2006, à VIVIER AU COURT (08), (NATINF 50), infraction prévue par l'article L.233-1 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.233-1, L.224-12 du Code de la route, * coupable de CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS, faits commis le 24 juillet 2006, à VIVIER AU COURT (08), (NATINF 7536), infraction prévue par les articles L.221-2 §I, L.221-1 AL.1, R.221-1 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article L.221-2 du Code de la route, et, en application de ces articles, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur André X..., le 10 mai 2007, Monsieur le Procureur de la République, le 10 mai 2007. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 04 OCTOBRE 2007 à 14 heures, Monsieur le Conseiller CIRET a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur CIRET, en son rapport ; André X... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître A..., Avocat, en sa plaidoirie ; André X..., à nouveau, qui a eu la parole en dernier. Les débats étant terminés, Monsieur CIRET a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le même jour à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique. DÉCISION : Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels, régulièrement interjetés en la forme par le prévenu, André X..., ainsi que par le Ministère Public, des dispositions pénales du jugement rendu le 09 mai 2007 par le Tribunal correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES, dont le dispositif a été ci-dessus rappelé, Attendu que Monsieur l'Avocat Général a requis la confirmation du jugement déféré ; Attendu que André X... a sollicité la clémence de la Cour ; # sur la culpabilité : Attendu qu'il résulte de la procédure de constatation d'infractions établie à l'encontre du prévenu que, le 24 juillet 2006 à 11 heures 40, un équipage de la Police aux Frontières des Ardennes, voulant procéder au contrôle d'une automobile RENAULT Espace immatriculée : 4302 RV 08, circulant rue Joliot Curie à VIVIER AU COURT (08), a, au moyen des gestes réglementaires, invité le conducteur de ce véhicule à stationner celui-ci ; Que ledit conducteur a alors accéléré, refusant d'obtempérer à la sommation de s'arrêter, et a pris la fuite, pour, finalement, s'engager dans la zone industrielle toute proche, emprunter un chemin de terre situé en bout de celle-ci en direction du Château du Faucon, à l'intérieur de la cour duquel il a abandonné son véhicule ainsi que sa passagère avant et quatre enfants en bas âge et un jeune homme installés à l'arrière, pour s'enfuir en direction des bois ; Attendu que la passagère, Mme Daniéla B... épouse X..., n'a fait aucune difficulté pour indiquer que le fuyard était son mari, André X... et qu'il avait refusé d'obtempérer aux gestes des policiers parce qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire ; Attendu que André X..., qui n'a pas déféré ensuite aux convocations des enquêteurs de la Police aux Frontières des Ardennes, a, enfin, pu être entendu le 17 janvier 2007 par les militaires de la brigade territoriale de Gendarmerie de VRIGNE AUX BOIS (08) et a reconnu qu'il avait bien conduit le 24 juillet 2006 le véhicule automobile RENAULT Espace, immatriculé au nom de son épouse : 4302 RV 08, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire ; Qu'il a ajouté qu'il avait vu, alors qu'il circulait sur le rond point de VIVIER AU COURT (08), "un homme en uniforme gris" qui "faisait des signes", mais que, comme l'Espace qu'il conduisait était ‘inséré entre quatre véhicules", il ne s'était "pas senti concerné par les gestes"; Attendu que André X... a encore précisé qu'il était "allé ensuite sur le site du Faucon à DONCHERY pour voir les propriétaires afin de couper du bois" ; Mais attendu que le brigadier-chef MATHIEU et le sous-brigadier LETOVANEC, en fonction à la Direction Départementale de la Police aux Frontières des Ardennes, ont mentionné dans leur procès-verbal du 24 juillet 2006 qu'ils étaient "tous deux revêtus de (leurs) uniformes et insignes réglementaires apparents de (leur) qualité" et ont donné les précisions suivantes sur leur tentative de contrôle de l'automobiliste, qui s'est avéré être André X... : "A onze heures quarante, constatons qu'un véhicule de marque Renault Espace immatriculé 4302 RV 08 se dirige vers nous. Au moyen des gestes réglementaires, demandons au conducteur de se stationner afin de procéder à son contrôle. "Constatons que celui-ci nous regarde et n'obtempère pas à nos gestes, accélère et prend la fuite (...)." : Qu'il est ainsi établi que, d'une part, André X... ne pouvait se méprendre sur les gestes de deux policiers revêtus de leurs uniformes, puisqu'il les a regardés, et que, d'autre part, il a voulu échapper au contrôle de ces fonctionnaires, accélérant aussitôt pour prendre la fuite; Que sa propre épouse, entendue le jour même, n'a d'ailleurs pu que dénoncer aux policiers le comportement de son mari, motivé, selon elle, par le fait "qu'il conduit alors qu'il n'a pas le droit de le faire" ; Attendu, enfin, qu'aux termes du procès-verbal précité, "la gérante du château du Faucon" s'est présentée aux policiers et leur a demandé "de faire retirer le véhicule RENAULT Espace de sa propriété", preuve que cette dame n'attendait nullement André X... pour décider avec celui-ci d'une coupe de bois ; Attendu que le jugement déféré ne pourra donc qu'être confirmé sur le principe de la culpabilité de André X... ; # sur la peine : Attendu qu'en raison de la nature des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, qui a indiqué à l'audience qu'il n'avait "plus de permis depuis un accident grave" et qui a déjà été condamné à treize reprises, dont le 09 juillet 1985 par le Tribunal correctionnel de REIMS pour, notamment, conduite d'un véhicule sans permis courant avril 1985, le 17 janvier 1986 par le Tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE pour, notamment, conduite d'un véhicule sans permis et refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique perpétrés le 19 avril 1985, le 16 avril 1999 par le Tribunal correctionnel de TROYES à la peine de deux mois d'emprisonnement pour refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter commis le 11 novembre 1998 et le 29 janvier 2004 par le Tribunal de police de SEDAN à la peine d'amende de 800 € pour conduite d'un véhicule sans permis en date du 23 juin 2003, la peine d'emprisonnement ferme prononcée, dûment motivée, est justifiée et doit être confirmée; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit en leurs appels respectifs le prévenu, André X..., et le Ministère Public. Confirme le jugement rendu le 09 mai 2007 par le Tribunal correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES tant sur la culpabilité que sur la peine d'emprisonnement. Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable le condamné. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, J.VALETTEB.BANGRATZ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 octobre 2007
Référence
6253ca37bd3db21cbdd8a5fc
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