Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca37bd3db21cbdd8a604
- Date
- 6 septembre 2007
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Texte intégral
DOSSIER N 06/01072 ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2007 No : COUR D'APPEL de REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS Prononcé en Chambre du Conseil le JEUDI 06 SEPTEMBRE 2007, par la Chambre des Appels Correctionnels, REQUÉRANT : X... Abdelhamid, né le 20 juillet 1955 à KENCHELA (ALGERIE), fils de Ali et de X... Djema, de nationalité algérienne, célibataire, sans profession, déjà condamné, actuellement détenu à la Maison Centrale d'ENSISHEIM Non comparant, représenté par Maître RANCE, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS EN PRÉSENCE DU MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président:Monsieur BANGRATZ, Conseillers:Madame LEDRU, Monsieur Y..., GREFFIER lors des débats Madame Z... et du prononcé : Madame A... MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur CHAUX, Avocat Général, et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B..., Substitut Général. EXPOSÉ DE LA REQUETE : Abdelhamid X..., par requête en date du 2 août 2004 et parvenue au Parquet Général le 4 août 2004, a saisi la Cour d'une requête en contention d'exécution. DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience tenue en Chambre du Conseil le 12 OCTOBRE 2006 et renvoyée successivement aux audiences tenues en Chambre du Conseil les 25 JANVIER 2007 et 07 JUIN 2007 à 14 heures. A cette dernière audience, Monsieur le Président a constaté l'absence du requérant, n'ayant pas été extrait, mais que se présentait pour lui Maître RANCE, Avocat ; Ont été entendus : Monsieur le Président, en son rapport ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître RANCE, Avocat, en ses conclusions et plaidoirie. Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience tenue en Chambre du Conseil le 5 JUILLET 2007. Après une prorogation à l'audience tenue en Chambre du Conseil le 6 SEPTEMBRE 2007, la Cour a rendu l'arrêt suivant : DÉCISION : Rendue en Chambre du Conseil et par arrêt contradictoire à signifier, après en avoir délibéré conformément à la loi, Par requête entrée au greffe le 2 août 2004 et dernières conclusions de son Conseil, Maître RANCE, en date du 24 janvier 2007, Abdelhamid X..., détenu à la maison centrale d'ENSISHEIM en exécution des peines de : - 18 mois d'emprisonnement pour tentative d'évasion par bris de prison le 2 décembre 1988 par la Cour d'appel de PARIS ; - 3 ans d'emprisonnement pour complicité d'aide à l'évasion le 5 février 1990 par la Cour d'appel de PARIS ; - 8 ans d'emprisonnement pour évasion par bris de prison par arrêt de la même Cour le 27 février 1992 ; - 6 mois d'emprisonnement pour détention de stupéfiants par arrêt de la Cour de céans du 14 mars 1996 pour des faits de détention de stupéfiants ; - 5 ans d'emprisonnement pour tentative d'évasion par arrêt de la Cour de céans du 20 février 2003 ; - la réclusion criminelle à perpétuité pour vol avec arme, meurtre, meurtre aggravé et vol en récidive, prononcée le 14 janvier 2005 par la Cour d'Assises des Yvelines ; demande à la Cour de céans : - de constater l'absorption de plein droit des peines correctionnelles par la peine perpétuelle ; - de constater la réduction au maximum légal de 3 ans des peines de 3 ans et 18 mois d'emprisonnement ; - de constater l'exécution accomplie des peines correctionnelles ; - de constater la réduction au maximum légal de 20 ans des peines correctionnelles ; - d'ordonner l'octroi des remises gracieuses et réductions de peine au titre des peines correctionnelles depuis 1990 ; Par conclusions du 16 juin 2006, le Ministère Public conclut à ce qu'il plaise : - constater l'absorption de plein droit des peines de 3 ans et 6 mois d'emprisonnement par la peine perpétuelle ; - déclarer irrecevable la demande de confusion de droit des peines de 18 mois, 8 ans et 5 ans d'emprisonnement avec la peine perpétuelle ; - dire que les peines correctionnelles de 18 mois, 8 ans et 5 ans d'emprisonnement s'exécutent du 30 novembre 2000 au 15 juin 2012, date à laquelle commencera à s'exécuter la peine perpétuelle ; - rejeter les demandes de remises gracieuses et réductions de peine ; Le Conseil du requérant a été entendu en sa plaidoirie en Chambre du Conseil après les réquisitions du Ministère Public SUR CE : Vu les pièces de la procédure ; Vu les articles 710 et suivants du Code de Procédure Pénale ; Attendu qu'il est établi que le requérant a été condamné par la Cour d'assises de l'Yonne le 8 décembre 1989 pour des crimes commis en 1984 à la réclusion criminelle à perpétuité ; que la Commission de réexamen de la Cour de Cassation par arrêt du 30 novembre 2000, a fait droit à la demande de réexamen de la condamnation et en a ordonné la suspension de l'exécution tout en renvoyant l'examen de l'affaire devant la Cour d'assises des Hauts-de-Seine, qui a condamné X... à la réclusion criminelle à perpétuité par arrêt du 26 février 2003, la Cour d'assises d'appel des Yvelines prononçant la même sentence par arrêt devenu définitif le 14 janvier 2005 suite au rejet du pourvoi ; 1. Sur l'absorption des peines correctionnelles par la peine perpétuelle : Attendu que les crimes sanctionnés par la peine perpétuelle par arrêt du 8 décembre 1989 annulé puis par arrêt de la Cour d'assises des Yvelines devenu définitif le 7 décembre 2005 sont en concours avec les délits commis en 1986, 1988, 1991, 1995 et 1999 qui ont donné lieu aux 5 condamnations ci-avant ; Attendu que suivant les termes de l'article 5 du Code Pénal en vigueur jusqu'au 1er mars 1994, une peine criminelle absorbe de plein droit une peine correctionnelle en concours ; que suivant les dispositions de l'article 132-5 du Code Pénal, toute peine privative de liberté est confondue, en cas de concours, avec une peine perpétuelle ; Attendu que la peine de 3 ans, infligée pour le délit de complicité d'aide à l'évasion d'un condamné à une peine perpétuelle et celle de 6 mois, prononcée pour détention de stupéfiants, faits commis respectivement en janvier 1988 et février 1995 sont dans une situation de concours avec la peine perpétuelle, sans être ni l'une ni l'autre exclues de la règle du non-cumul des peines et sont dès lors confondues de plein droit avec la peine de réclusion criminelle devenue définitive le 7 décembre 2005 et relative à des faits de 1984 ; Mais attendu quant à la peine de 8 ans d'emprisonnement, prononcée pour une évasion du 14 août 1991, alors que le requérant était en cours d'exécution d'une part de la peine criminelle du 8 décembre 1989 et d'autre part de la peine de 3 ans d'emprisonnement, que la peine de 8 ans doit, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code pénal en vigueur aux jours des faits, dés lors s'exécuter sans confusion ni absorption avec celle encourue pour le crime ou le délit à raison duquel l'auteur était détenu, solution qui s'évince de l'arrêt de la chambre criminelle du 4 décembre 2002 ; Attendu qu'il en va de même des peines de 5 ans et 18 mois d'emprisonnement, sanctionnant des délits d'évasion perpétrés tandis que X... exécutait la peine perpétuelle, qui doivent être exécutées cumulativement avec celle-ci, sans confusion ni absorption ; que le requérant ne peut notamment soutenir que la peine de 5 ans, infligée pour tentative d'évasion commise en 1999, ne serait pas exclue de la règle du non-cumul des peines prévue par l'article 434-31 du Code pénal applicable en l'espèce, cet article ne visant pas expressément, au contraire de l'article 245 du Code pénal en vigueur jusqu'au 1er mars 1994, la tentative de ce délit ; qu'en effet, la différence dans la rédaction de ces deux textes traduit de toute évidence la volonté du législateur d'assimiler la tentative de l'évasion à l'infraction consommée en ce qui concerne les règles du concours d'infractions ; Attendu qu'il échet donc de rejeter la requête tendant à l'absorption de droit des peines de 8 ans, 5 ans et 18 mois d'emprisonnement par la peine criminelle ; 2. Sur la confusion de plein droit des peines de 3 ans et de 18 mois d'emprisonnement entre elles : Attendu que dans ses dernières conclusions, le requérant soutient que les deux peines de 3 ans et de 18 mois d'emprisonnement, infligées pour des infractions en concours entre elles, doivent être confondues de droit l'une avec l'autre au motif que la première épuise à elle seule le maximum légal encouru ; Mais attendu que la peine de 3 ans d'emprisonnement sanctionne la complicité du délit d'aide à l'évasion d'un condamné à une peine perpétuelle qui, aux termes de l'article 240, alinéa deux, du Code pénal en vigueur jusqu'au 1er mars 1994, fait encourir une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans ; que le cumul des peines de 3 ans et de 18 mois d'emprisonnement n'excédant pas le maximum légal prévu pour celle des deux infractions la plus sévèrement réprimée, il n'y a pas lieu à réduire ces peines au maximum légal ; 3. Sur l'exécution des peines correctionnelles : Attendu qu'il ressort de l'examen de la fiche pénale du requérant que ce dernier a purgé la peine de 3 ans d'emprisonnement, prononcée le 5 février 1990, du 21 septembre 1989 au 3 juillet 1992 ; que les peines de 18 mois, 8ans et 6 mois d'emprisonnement ont été mises à exécution le 30 novembre 2000 date à laquelle était rendu l'arrêt de la Chambre criminelle ordonnant la suspension de la peine criminelle et que par ailleurs le 4 août 2004 a été portée à l'écrou la peine de 5 ans d'emprisonnement prononcée par la Cour de céans, pour s'exécuter du 28 mai 2009 au 15 juin 2012 suivant mentions de la fiche d'écrou ; Attendu, s'agissant spécialement de la peine de 5 ans d'emprisonnement, qu'il ne peut être retenu, comme le soutient le requérant, que celle-ci a commencé de s'exécuter le 29 novembre 2002, date à laquelle un mandat de dépôt a été décerné dans cette affaire, dès lors qu'à cette date s'exécutaient successivement les peines de 8 ans et 6 mois d'emprisonnement ; Attendu que le requérant ne peut ainsi valablement soutenir que la disparition de la première peine perpétuelle reporte rétroactivement le début de l'exécution des peines correctionnelles au 2 septembre 1984, date du premier titre d'écrou, et qu'il ne reste dès lors plus rien à purger de ces sentences à la date du 7 décembre 2005, date à laquelle la nouvelle condamnation criminelle est devenue définitive ; que tel serait seulement le cas si ces peines correctionnelles étaient absorbées de droit par la peine perpétuelle ; 4. Quant à la réduction des peines au maximum de 20 ans : Attendu que dés lors que la Cour d'assises par arrêt définitif du 7 décembre 2005 prononçait la peine de réclusion criminelle à perpétuité, la demande de réduction des peines au légal maximum de 20 ans n'a plus d'objet ; Attendu, au demeurant, que les peines de 3 ans et de 6 mois d'emprisonnement étant confondues de plein droit avec la peine perpétuelle et que les autres peines correctionnelles étant toutes trois définitives dans leurs rapports entre elles, le requérant ne saurait pas davantage prétendre à une réduction de ces peines au maximum légal correctionnel ; 5. Sur les remises gracieuses et les réductions de peine : Attendu qu'il résulte de la fiche pénale que X... a obtenu des remises de peine en application des décrets de grâce collective de 1992 et de 1997 mais qu'à compter de 1998, il a été systématiquement exclu de leur bénéfice, en raison de l'inscription à la fiche pénale, le 20 février 1998, de la condamnation à la peine de 6 mois d'emprisonnement infligée pour infraction à la législation sur les stupéfiants, conformément aux règles d'exclusion portées par tous les décrets de grâce collective entrés en vigueur depuis cette date, cette peine n'étant pas encore aujourd'hui exécutée ; Attendu, en outre, que X... s'est vu accorder, par ordonnance du Juge de l'Application des Peines une réduction de peine de 80 jours au titre de la peine de 3 ans d'emprisonnement et, dès l'exécution des peines correctionnelles de 18 mois, 8 ans et 6 mois d'emprisonnement, des réductions de peines les premières le 29 novembre 2001, les dernières le 3 mars 2005, date à laquelle un crédit de réduction de peine lui a été au surplus octroyé ; Attendu que la demande sera, sur ces deux points, rejetée ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en Chambre du conseil et par arrêt contradictoire à signifier, Abdelhamid X..., détenu, n'ayant pas été extrait pour le prononcé de l'arrêt, Déclare la requête de Abdelhamid X... recevable ; La déclarant mal fondée ; Rejette sa requête tendant à la confusion de droit des peines de 18 mois, 8 ans et 5 ans d'emprisonnement avec la peine perpétuelle, peines qui s'exécutent à compter du 30 novembre 2000 ; Constate l'absorption de plein droit des peines de 3 ans et 6 mois d'emprisonnement par la peine perpétuelle ; Le déboute de ses conclusions quant aux réductions de peine et remises gracieuses. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, J.VALETTEB.BANGRATZ
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