Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 octobre 2007
- ECLI
- 6253ca39bd3db21cbdd8a633
- Date
- 15 octobre 2007
- Condamnation
- 13 790 765 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PC/LL Numéro 3776 /07 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 ARRET DU 15 octobre 2007 Dossier : 06/00713 Nature affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Affaire : Jean René DESCAT C/ Catherine X... Pilar Y... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur PIERRE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame MANAUTE, Greffier, à l'audience publique du 15 octobre 2007 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Septembre 2007, devant : Monsieur PIERRE, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller chargé du rapport Madame MACKOWIAK, Conseiller assistés de Madame MANAUTE, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Jean René DESCAT né le 28 Décembre 1940 à PARIS 12o de nationalité Française ... 64210 AHETZE représenté par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assisté de Me Pierre Z..., avocat au barreau de PAU INTIMEE : Mademoiselle Catherine X... Pilar Y... née le 11 Mars 1968 à PAU 1 résidence Valéry Meunier 64440 EAUX BONNES représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistée de la SCP MADAR-DANGUY, avocats au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 11 JANVIER 2006 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU Les époux Jean A... et Yvonne B..., mariés sous le régime de la communauté universelle, sont décédés ab intestat les 14 et 12 avril 2003, laissant pour leur succéder : - M. Jean-René DESCAT, leur fils, - Mlle Catherine Y..., leur petite-fille, venant par représentation de sa mère, Josette DESCAT, décédée le 15 novembre 1999. Par acte d'huissier de justice du 9 septembre 2004, Mlle Y... a fait assigner M. Jean René DESCAT aux fins de voir : - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux C..., - ordonner une expertise à l'effet de déterminer la composition et la valeur des meubles dépendant de l'actif successoral, - exclure du passif successoral diverses sommes représentant les honoraires dûs à un agent immobilier du chef de la vente d'un immeuble appartenant à une société familiale, des sommes payées par M. Jean-René DESCAT pour le compte de ladite société et les frais d'hébergement des époux C... en maison de retraite. Par jugement du 11 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance de PAU a : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession des époux C..., - commis pour y procéder Madame la Présidente de la Chambre Interdépartementale des Notaires des Landes, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées, avec faculté de délégation au notaire de son choix à l'exception de Me D..., Notaire à Saint Jean de Luz et de Me E..., Notaire à Arudy, - désigné M. F..., Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de PAU en qualité de juge-commissaire pour faire rapport en cas de difficultés, - dit qu'en cas de refus ou d'empêchement des juges ou notaires désignés, il serait procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, - dit que la somme de 11 960 € due au titre des honoraires de l'agent immobilier ayant participé à la vente des biens de la société La Forestière n'entre pas dans la liquidation de l'indivision successorale, - dit que les sommes payées par M. Jean-René DESCAT pour le compte de la société La Forestière demeurent à la charge de cette dernière et non à celle de la succession, - dit que la facture de la S.A.R.L. Le Clos Saint Jean, fixée par jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU du 16 novembre 2005 à la somme de 137 907,65 € augmentée des intérêts au taux légal depuis le 26 février 2004 et mise à la charge de l'indivision successorale, doit être supportée par le seul M. Jean-René DESCAT, - débouté Mlle Y... de sa demande de dommages-intérêts, - dit que les dépens seront employés en frais communs et privilégiés de liquidation et partage. M. Jean-René DESCAT a régulièrement interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2006. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du Magistrat de la Mise en Etat du 31 mai 2007, régulièrement communiquée aux avoués des parties. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2007, M. Jean René DESCAT demande à la Cour, réformant partiellement la décision entreprise : - d'ordonner le rapport à la succession par Mlle G... du mobilier appartenant aux époux C... par elle enlevé à l'hôtel La Forestière de Louvie-Juzon, - d'ordonner une expertise aux fins d'inventaire et d'évaluation du mobilier indivis, - de dire que la créance de la S.A.R.L. le Clos Saint Jean, au titre de l'hébergement des de cujus, constitue une créance sur leur succession devant être imputée au passif successoral, - de condamner Mlle Y... à lui payer la somme de 3000 € pour résistance abusive et la somme de 2000 € en application de l'article 700 du N.C.P.C, - de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec autorisation pour la S.C.P. LONGIN, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C. Il soutient en substance, demeurant les arguments soulevés par l'intimée : - que le premier juge a omis, dans le dispositif du jugement entrepris, d'ordonner l'institution de l'expertise sollicitée conjointement par les parties afin d'inventorier et évaluer les meubles dépendant de la succession dont il avait cependant reconnu la nécessité dans les motifs de la décision déférée, - qu'il y a lieu d'ordonner le rapport à la succession de divers objets mobiliers de valeur entreposés dans les locaux de l'hôtel La Forestière et dont Mlle Y... a pris possession à l'occasion d'une visite sur les lieux pour reprise de ses effets personnels, - que la donation (expressément autorisée par le Juge des Tutelles) par laquelle feu M. DESCAT a transmis à l'appelant trois meubles de famille constitue une donation non rapportable dans la mesure où la demande d'autorisation faite par le de cujus au juge des tutelles démontre sa volonté d'affranchir le donataire de l'obligation de rapport, - que c'est à tort que le Tribunal a considéré que la créance de la S.A.R.L. Le Clos Saint Jean au titre des frais d'hébergement des époux C... constitue une dette alimentaire alors même : > que la régularité du contrat d'hébergement ne peut être remise en cause dès lors que cet acte, conclu antérieurement à la mise sous protection juridique des de cujus, ne nécessitait aucune autorisation du Juge des Tutelles pour sa validité d'autant plus que le magistrat avait été informé de la situation dès avant la décision de placement sous protection et que, nonobstant la double qualité de l'appelant (tuteur-curateur des de cujus et gérant de la S.A.R.L. Le Clos Saint Jean), il n'avait pas estimé nécessaire de désigner un administrateur ad hoc ou un subrogé tuteur, > que le non-paiement des frais d'hébergement du vivant des de cujus en raison d'une absence de liquidités ne saurait caractériser l'existence d'un état de besoin au sens de l'article 205 du Code Civil dès lors qu'il est constant que le patrimoine des époux C... (parts sociales de la S.A.R.L. La Forestière et immeuble dans lequel celle-ci exploitait le fonds de commerce d'hôtel-restaurant) permettait d'assurer à terme le règlement des factures litigieuses. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2007, Mlle Y..., formant appel incident, demande à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la liquidation des successions des époux C..., dit que ne pourraient figurer au passif de la succession les sommes payées par M. Jean-René DESCAT pour le compte de la S.A.R.L. La Forestière et la somme de 11 196 € au titre des honoraires d'agent immobilier et dit que la dette à l'égard de la S.A.R.L. Le Clos Saint Jean devait être mise à la charge exclusive de M. Jean-René DESCAT, - réformant ou précisant pour le surplus : - d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer la composition et la valeur des meubles dépendant de l'actif successoral, - d'ordonner le rapport en valeur des biens mobiliers ayant fait l'objet de la donation au profit de M. Jean-René DESCAT en date du 14 novembre 2001, l'expert ayant pour mission de déterminer la valeur de ces meubles, - de condamner M. Jean-René DESCAT à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour accusations injustifiées, - de condamner M. DESCAT à lui payer la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du N.C.P.C. - de condamner M. DESCAT aux dépens d'appel, d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés avec autorisation pour la S.C.P. de GINESTET-DUALE-LIGNEY, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C. Elle soutient en substance : - que le premier juge a omis, dans le dispositif du jugement entrepris, d'ordonner l'institution de l'expertise sollicitée conjointement par les parties afin d'inventorier et évaluer les meubles dépendant de la succession dont il avait cependant reconnu la nécessité dans les motifs de la décision déférée, - que M. Jean-René DESCAT ne peut, au titre de la donation de meubles meublants à lui consentie par le de cujus, être dispensé du rapport en valeur, en application de l'article 844 du Code Civil, - que M. Jean-René DESCAT ne rapporte pas la preuve du divertissement de meubles de la succession par lui reproché à l'intimée selon des accusations inexactes et diffamatoires génératrices d'un préjudice spécial, - que les sommes acquittées ou restant dues pour le compte de la S.A.R.L. La Forestière (société familiale exploitant à Louvie-Juzon un fonds de commerce d'hôtel-restaurant dont les époux C... étaient propriétaires des murs) ne peuvent être inscrites au passif de la succession des époux C..., par application du principe de la séparation des patrimoines, - qu'en s'abstenant de solliciter l'autorisation du Juge des Tutelles pour le placement ou à tout le moins le maintien en maison de retraite des époux C... et en ne procédant à aucune reddition régulière de comptes pendant la durée des mesures de protection prononcées à l'égard des de cujus, M. Jean-René DESCAT qui cumulait la triple qualité de tuteur des époux C..., de gérant de la société exploitant la maison de retraite du Clos Saint Jean et d'héritier présomptif, a commis une faute engageant sa responsabilité et de nature à écarter la dette d'hébergement du passif successoral, - que la créance de la S.A.R.L. Le Clos Saint Jean au titre des frais d'hébergement des époux C... constitue une dette alimentaire dont l'absence de réclamation antérieurement au décès constitue une cause d'extinction par application de la règle selon laquelle en matière de pension les aliments ne s'arréragent pas et qui en toute hypothèse ne pourrait être réclamée à chaque héritier que dans la proportion de ses facultés contributives, - qu'il apparaît que les époux C... ne disposaient pas des liquidités suffisantes pour assurer le règlement de leurs frais d'hébergement en maison de retraite et qu'ils n'avaient donc pas les possibilités financières de faire face à leurs besoins, situation génératrice d'une obligation alimentaire, - que l'existence d'un patrimoine immobilier (qui n'a été réalisé qu'après leur décès) ne saurait être exclusive de la caractérisation d'un état de besoin qui se définit par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible alors même qu'a été caractérisée par le premier juge l'absence de toute diligence de M. Jean-René DESCAT pour valoriser le patrimoine des de cujus et permettre le règlement des frais de pension, - que seule l'incurie de l'appelant a généré la dette contractée auprès de la maison de retraite laquelle dette n'aurait pas existé ou aurait été minorée ne serait-ce qu'en raison du devoir de secours de l'appelant. MOTIFS I - Sur les objets mobiliers dépendant des successions des époux C... : La lecture de la décision entreprise permet de constater qu'en suite d'une omission purement matérielle, le dispositif du jugement ne comporte aucun chef décisionnel relatif aux demandes réciproquement formées par les parties et tendant à voir ordonner le rapport en valeur ou en nature de divers meubles meublants dépendant de la succession (meubles objets de la donation consentie le 14 novembre 2001 au profit de M. Jean-René DESCAT, meubles prétendument emportés par Mlle Y...) alors que ces chefs de litige sont expressément évoqués et "traités" dans la motivation du jugement. 1o - Les meubles objets de la donation du 14 novembre 2001: Selon ordonnance du 23 novembre 2001 rendue à la requête de M. Jean-René DESCAT, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de Pau a autorisé la donation à l'appelant de trois meubles meublants de famille (deux armoires et un meuble deux portes) que, dans un courrier du 14 novembre 2001 annexé à la requête, feu M. Jean DESCAT, alors placé sous curatelle simple, avait indiqué vouloir donner à son fils en remerciement de ce qu'il a fait pour lui-même et son épouse. Quand bien même la demande écrite de feu M. Jean DESCAT ne comporte pas la stipulation expresse du caractère préciputaire de la donation envisagée, il convient de considérer que la démarche solennelle entreprise par le donateur auprès du Juge des Tutelles, la volonté manifestée par lui de récompenser le donataire pour ses soins et ses diligences et d'assurer de manière définitive la transmission de ces biens de famille constituent autant d'indices suffisamment probants établissant la volonté du de cujus de privilégier son fils et de le dispenser de rapporter cette libéralité. Il convient donc, ajoutant au jugement déféré, de dire que la donation de meubles meublants consentie à M. Jean-René DESCAT constitue un don préciputaire non soumis au rapport mais seulement éventuellement réductible, dans les conditions prévues par l'article 844 du Code Civil. 2o - Les meubles prétendument divertis par Mlle Y...: Demeurant la contestation formelle émise par Mlle Y... et l'absence de tout indice matériel et objectif corroborant les allégations de M. DESCAT, force est de constater que ce dernier ne rapporte pas la preuve (dont la charge lui incombe) de l'appréhension par l'intimée de meubles entreposés à l'ancien domicile des époux C.... Il convient donc, ajoutant au jugement déféré, de débouter M. DESCAT de sa demande tendant à voir ordonner le rapport par Mlle Y... des objets mobiliers prétendument appréhendés par celle-ci. 3o - Sur la demande d'expertise judiciaire: La Cour estime n'y a voir lieu à ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluation des meubles meublants et objets mobiliers indivis dont il entre dans la mission du Notaire-Liquidateur d'établir l'inventaire et de proposer une estimation, en se faisant au besoin assister par tout sachant, le juge commis étant saisi en cas de désaccord. II - Sur les sommes acquittées ou restant dues pour le compte de la S.A.R.L. La Forestière : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement disposé que doivent être exclues des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux C... les sommes acquittées par M. Jean-René DESCAT pour le compte de la S.A.R.L. La Forestière et celles restant dues au titre des honoraires d'agence immobilière pour la vente du fonds de commerce exploitée par cette société. Il apparaît en effet que cette société est dotée d'une personnalité juridique propre et d'un patrimoine distinct en sorte que les dettes sociales ne sauraient être imputées au passif des successions de ses associés. III - Sur la prise en charge des frais d'hébergement des époux C... en maison de retraite : Le 3 décembre 1999 (antérieurement à l'ouverture des procédures ayant donné lieu à leur placement sous tutelle - s'agissant de Mme B... - et sous curatelle simple - s'agissant de M. DESCAT), les époux C..., représentés par leur fils Jean-René ont souscrit avec la S.A.R.L. Le Clos Saint Jean, elle-même également représentée par Jean-René DESCAT ès qualité de gérant, un contrat définitif d'hébergement dans la maison de retraite exploitée par cette société à Gan (64), où ils ont résidé jusqu'à leur décès. La régularité formelle et la validité juridique du contrat d'hébergement ne sauraient être remises en cause au motif que postérieurement à sa conclusion, les époux C... ont été placés sous protection dès lors : - que la continuation du contrat conclu antérieurement audit placement ne nécessitait pas l'autorisation du juge des tutelles, - que la qualité de gérant de l'établissement d'accueil présentée par M. Jean René DESCAT ne constituait pas une cause d'incapacité à exercer les fonctions de tuteur ou curateur, au regard des dispositions de l'article 496-2 alinéa 2 du Code Civil. Les frais de séjour (d'un montant d'environ 1500 € par mois et par personne) n'ont pas été acquittés du vivant des époux C... et, par jugement du 16 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de PAU a condamné solidairement M. Jean-René DESCAT et Mlle Catherine Y... à payer de ce chef à la S.A.R.L. Le Clos Saint Jean la somme de 137907,65 € augmentée des intérêts au taux légal depuis le 26 février 2004. L'examen du dossier permet de constater que les époux C... ne disposaient d'aucune ressource personnelle, ce que confirment tant les relevés de gestion adressés tardivement par M. Jean René DESCAT au Juge des Tutelles en mars 2003 (soit quelques semaines avant le décès des époux C...) que le courrier d'accompagnement du 11 mars 2003 dans lequel l'appelant indiquait que le couple n'a jamais cotisé et ne perçoit aucune retraite, que leur seul avoir est leur commerce qu'il essaie de maintenir à flots le plus possible. L'absence de toute ressource personnelle et l'absence de biens susceptibles de fournir des revenus suffisants au règlement des frais courants et quotidiens du couple caractérisent l'état de besoin des époux C... au regard des dispositions de l'article 205 du Code Civil, lequel n'implique pas que la reconnaissance d'une créance alimentaire soit subordonnée à la condition d'une absence de patrimoine dès lors que ce dernier ne génère pas, comme en l'espèce, de revenus suffisants pour faire face aux besoins courants. Il convient par ailleurs de considérer que M. Jean-René DESCAT (qui cumulait les qualités de curateur-tuteur des époux C... et de gérant de la S.A.R.L. La Forestière et de la S.A.R.L. Le Clos Saint-Jean) ne justifie avoir accompli, pendant la durée de son mandat judiciaire, aucune démarche afin de rentabiliser ou réaliser le patrimoine des époux C... et dégager des ressources suffisantes pour faire face à leurs besoins et qu'il ne saurait se prévaloir de sa propre incurie dans la gestion du patrimoine des de cujus pour faire supporter à sa co-héritière la charge de la créance de la S.A.R.L. Le Clos Saint Jean. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré : - que l'état de besoin des époux C... est caractérisé, - que la créance détenue par la S.A.R.L. Le Clos Saint Jean au titre de leurs frais d'hébergement revêt, dans les rapports entre les parties, la nature d'une obligation alimentaire devant être répartie entre elles en fonction de leurs ressources et leurs charges respectives, - que l'examen des situations respectives des parties (Mlle Y... justifiant être admise au bénéfice du R.M.I., M. DESCAT ne justifiant ni de ses ressources ni de ses charges) justifie, dans les rapports entre les parties, la mise à la charge exclusive de l'appelant de la créance de la S.A.R.L. Le Clos Saint-Jean. IV - Sur la demande en dommages-intérêts : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mlle Y... de sa demande en dommages-intérêts, la demande visant à voir ordonner le rapport à succession d'objets prétendument distraits par Mlle Y... ne présentant pas de caractère vexatoire, diffamatoire voire abusif susceptible de causer un préjudice moral à l'intimée. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du N.C.P.C. Les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 11 janvier 2006, En la forme, déclare recevables l'appel principal de M. DESCAT et l'appel incident de Mlle Y..., Au fond : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession des époux C..., - commis pour y procéder Madame la Présidente de la Chambre Interdépartementale des Notaires des Landes, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées, avec faculté de délégation au notaire de son choix à l'exception de Me D..., Notaire à Saint Jean de Luz et de Me E..., Notaire à Arudy, - désigné M. F..., Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de PAU en qualité de juge-commissaire pour faire rapport en cas de difficultés, - dit qu'en cas de refus ou d'empêchement des juges ou notaires désignés, il serait procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, - dit que la somme de 11 960 € due au titre des honoraires de l'agent immobilier ayant participé à la vente des biens de la société La Forestière n'entre pas dans la liquidation de l'indivision successorale, - dit que les sommes payées par M. Jean-René DESCAT pour le compte de la société La Forestière demeurent à la charge de cette dernière et non à celle de la succession, - dit que la facture de la S.AR.L. Le Clos Saint Jean, fixée par jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU du 16 novembre 2005 à la somme de 137 907,65 € augmentée des intérêts au taux légal depuis le 26 février 2004 et mise à la charge de l'indivision successorale, doit être supportée par le seul M. Jean-René DESCAT, - débouté Mlle Y... de sa demande de dommages-intérêts, Ajoutant au jugement déféré : - Dit que la donation de meubles meublants consentie à M. Jean-René DESCAT et objet d'une autorisation du Juge des Tutelles en date du 23 novembre 2001 constitue une donation préciputaire non soumise à rapport mais éventuellement réductible, dans les conditions prévues par l'article 844 du Code Civil, - Déboute M. DESCAT de sa demande tendant à voir ordonner le rapport par Mlle Y... des objets mobiliers prétendument appréhendés par celle-ci, - Dit n'y avoir lieu à institution d'une expertise judiciaire aux fins d'évaluation des meubles indivis et des meubles objets de la donation du 23 novembre 2001, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du N.C.P.C, Dit que les dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage. LE GREFFIERLE PRESIDENT Paule MANAUTEBernard PIERRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 octobre 2007
Référence
6253ca39bd3db21cbdd8a633
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