Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2006
- ECLI
- 6253ca39bd3db21cbdd8a63e
- Date
- 25 janvier 2006
- Condamnation
- 2 596 791 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N o70 du 25 / 01 / 2006 AFFAIRE No : 01 / 01157 OM / GP Geneviève X... (héritière de Mr Y... DE Y..., décédé), Olivier AA... DE Y... DE BB... (héritier de Mr Y... DE Y... décédé) C / CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES-REGION ILE DE FRANCE, Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 JANVIER 2006 APPELANTS : d'un jugement rendu le 21 Février 2001 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la MARNE Madame Geneviève X... (héritière de Mr Y... DE Y..., décédé) ... 51100 REIMS Monsieur Olivier AA... DE Y... DE BB... (héritier de Mr Y... DE Y... décédé) ... 51100 REIMS Comparant, concluant et plaidant par Me Jean-François Z..., avocat au barreau de REIMS, INTIMÉE : CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES-REGION ILE DE FRANCE 110 avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 Représentée par Madame BIDAULT-DULONCOURTY COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Bertrand SCHEIBLING Président Monsieur Jean-Philippe KUNLIN Conseiller Monsieur Olivier MANSION Conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Christophe JAVELIER, DÉBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2006, ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure Civile et signé par Monsieur SCHEIBLING, Président et par Monsieur Christophe JAVELIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 21 février 2001, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne a condamné M A...d'Adhémar de Y... à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région Ile de France (ci-après la caisse) la somme de 170 338,35 francs outre les frais d'exécution de la décision. L'intéressé a interjeté appel le 13 avril 2001, puis est décédé le 10 mars 2002. Un arrêt de cette chambre, du 29 juillet 2003, a ordonné la jonction de deux procédures ; puis un arrêt du 3 décembre 2003 a invité les héritiers de l'appelant à savoir sa veuve Geneviève X... et son fils Olivier, ayant accepté la succession de leur auteur " à faire connaître s'ils reprennent l'instance introduite par celui-ci ". Par acte du 21 juin 2005, la caisse a fait délivrer assignation à Madame X... devant la Cour de céans, M B...d'Adhémar de Y... ayant également été appelé devant la présente juridiction dans les mêmes formes, selon son conseil. Il est soutenu par les appelants la péremption de l'instance à titre principal, l'extinction de l'instance suite au décès de M A...d'Adhémar de Y... ; à titre subsidiaire l'irrecevabilité de l'action faute du double degré de juridiction ; à titre très subsidiaire l'irrecevabilité de la demande faute de fixation judiciaire préalable de la dette, mais aussi du contrat de mariage liant le débiteur à son épouse, tout comme la situation de surendettement de M B...d'Adhémar de Y.... La caisse rejette ces arguments et réclame confirmation du jugement. MOTIFS Sur les exceptions de procédure : 1o) L'article R 142-22 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'instance devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale et par extension devant la Cour d'appel statuant en la matière, est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. En l'espèce, il n'a été mis à la charge des parties aucune diligence autre que celle pour les héritiers de l'appelant de se prononcer sur le reprise de l'instance à leur compte, et ce par arrêt du 3 décembre 2003. Il n'est pas établi par les intimés qu'ils aient informé la caisse du décès du de cujus. De plus, devant l'absence de réponse des intéressé suite à l'arrêt précité du 3 décembre 2003, la caisse à fait procéder à leur assignation en intervention forcée en juin 2005 soit dans les deux années suivants ledit arrêt. Il en résulte donc absence de péremption d'instance. 2o) Si l'article 384 du nouveau Code de procédure civile prévoit l'extinction de l'instance par le décès de l'une des parties, cette hypothèse concerne expressément les actions non transmissibles. L'action initiale de M A...d'Adhémar de Y... tendait à contester la créance dont se prévalait la caisse suite à l'allocation complémentaire versée à feu son père entre le 1er juin 1969 et le 1er avril 1998, jour de son décès. Cette action portant sur une dette de la succession de son père et donc transmise de son patrimoine au sien, constitue bien une action transmissible à ses propres héritiers acceptants, lesquels demeurent tenus en vertu des dispositions des articles 870 et 873 du Code civil des dettes et charges de la succession. L'instance s'est poursuivie et les appelants, intervenants forcés, ne peuvent valablement soutenir extinction de cette instance suite au décès du de cujus. 3o) L'irrecevabilité alléguée, liée à l'absence du respect du principe du double degré de juridiction, ne saurait également prospérer. En effet, s'agissant d'une action transmissible, et d'une poursuite de l'instance en appel d'une affaire ayant déjà donné lieu à un examen des moyens et prétentions des parties par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, le principe du double degré de juridiction est respecté puisque présentement, les appelants font valoir des arguments pour contester la créance dont se prévaut la Caisse. Sur la demande de la caisse : 1o) L'allocation complémentaire, dont le remboursement est réclamé, prévue aux anciens articles L 815-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, avant entrée en vigueur de l'ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004, ne prévoit aucunement dans les conditions de recouvrement de cette créance sur les successions la nécessité d'une fixation judiciaire préalable en application de l'article 208 du code civil, ne s'agissant pas d'un aliment au sens de cet article. 2o) L'article L 815-12 ancien du Code de la sécurité sociale dispose que le recouvrement des arrérages servis au titre de cette allocation, sur la succession du bénéficiaire s'opère sur en tout ou partie lorsque l'actif de cette succession excède un montant fixé à l'article D 815-1 du même code. Les articles D 815-2 et D 815-3 indiquent que le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède le montant ci-avant prévu, et qu'il peut être différé à l'égard du conjoint survivant jusqu'à son propre décès. Il en est de même en ce qui concerne l'héritier qui était à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, était soit âgé d'au moins 65 ans, ou d'au moins 60 ans en cas d'inaptitude au travail, soit en dessous de cet âge, atteint d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Ce report constitue une simple faculté pour le créancier et non une obligation. De plus, le régime matrimonial régissant l'union entre le de cujus et son conjoint survivant est indifférent à ce recouvrement, tout comme l'état de surendettement du fils héritier, lequel ne peut faire obstacle à la recherche par le créancier d'un titre exécutoire mais entraîne seulement la suspension de l'exigibilité de la créance. 3o) Au regard des justificatifs fournis par la caisse, échéancier du 1er juin 1969 au 1er avril 1998 pour un montant total de 343 290,23 francs ; de l'actif net de la succession de M A...d'Adhémar de Y... évalué à 420 338,35 francs ; du montant fixé à l'article D 815-1 précité et de la répartition des droits des héritiers la veuve ayant opté pour un quart en pleine propriété et trois-quart en usufruit, la caisse est bien fondée à liquider sa créance à hauteur de 170 338,35 francs ou 25 967,91 € et de réclamer condamnation de Madame X... au paiement de 8 439,56 € et de M B...d'Adhémar de Y... à celle de 17 528,35 €. La caisse est en droit d'obtenir remboursement des frais de citation par elle engagés soit 39,48 € pour chaque acte. Pour les frais d'exécution, il n'y a pas lieu de prévoir condamnation expresse des intimés à ce titre s'agissant de la seule application de la loi, les frais d'exécution, sauf exception légale, étant à la charge des débiteurs. Sur les autres demandes : 1o) La demande de la caisse au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sera rejetée en ce qu'elle est fondée sur " le caractère oral de la procédure et compte-tenu des manoeuvres manifestement dilatoires pour prolonger l'issue des débats ", alors que cet article ne tend qu'au remboursement des frais irrépétibles et non à sanctionner un éventuel abus de procédure. 2o) Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens comme le demande les appelants, la procédure étant gratuite et sans frais par application des dispositions de l'article R 144-6 du Code de la sécurité sociale. De même, les appelants succombant paieront le droit prévu à ce même article. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par décision contradictoire : -Reçoit, en le forme, l'appel interjeté par M A...d'Adhémar de Y... à l'encontre du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne en date du 21 février 2001, -Déclare recevable les interventions forcées de Madame X... veuve d'Adhémar de Y... et de M B...d'Adhémar de Y... en leur qualité d'héritiers de M A...d'Adhémar de Y..., -Rejette toutes les exceptions de procédure soulevées par les appelants, -Confirme le jugement susvisé en ce qu'il a fixé la créance de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de le région d'Ile de France à la somme de 170 338,35 francs ou 25 967,91 euros, Y ajoutant : -Condamne Madame X... veuve et héritière de M A...d'Adhémar de Y... à payer à ladite caisse la somme de 8 439,56 euros ainsi que la somme de 39,48 euros au titre du coût de l'assignation de juin 2005, -Condamne M B...d'Adhémar de Y..., héritier de M A...d'Adhémar de Y... à payer à cette même caisse la somme de 17 528,35 euros et celle de 39,48 euros au titre du coût de l'assignation de juin 2005, -Rejette toutes les autres demandes des parties, -Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ni à dispenser les appelants du paiement du droit prévu à l'article R 144-6 du Code de la sécurité sociale. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 208 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
6253ca39bd3db21cbdd8a63e
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