Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2006
- ECLI
- 6253ca3abd3db21cbdd8a67d
- Date
- 10 janvier 2006
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 10 Janvier 2006 ------------------------- F. T / S. B S. C. I. ISAVAL Isabelle X... Luc Y... C / Valérie Z... RG N : 04 / 01553 -A R R E T No- ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe le dix Janvier deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S. C. I. ISAVAL, poursuites et diligences de sa gérante, Mme Isabelle X... Dont le siège social est ... 33500 LIBOURNE Maître Isabelle X... né le 14 Décembre 1952 à PAU (64000) Demeurant ... 33500 LIBOURNE Maître Luc Y... né le 18 Juillet 1963 à BORDEAUX (33000) Demeurant ... 33500 LIBOURNE représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistés de Me Isabelle X..., avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MARMANDE en date du 17 Juin 2004 D'une part, ET : Madame Valérie Z... née le 06 Novembre 1962 à TALENCE (33400) Demeurant Villa Chevreloup ...64200 BASSUSSARRY représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Novembre 2005, devant René SALOMON, Président de Chambre, Francis TCHERKEZ et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par acte du 31 juillet 2003, la SCI ISAVAL représentée par sa gérante Isabelle X..., a assigné Valérie Z... devant le tribunal d'instance de MARMANDE en application des dispositions de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7 510, 26 €, en validant la saisie conservatoire pratiquée le 1er juillet 2003 entre les mains de Maître Luc Y.... Elle a exposé que selon situation de comptes établie par la SA KERMEL, expert comptable de la SCI, arrêtée au 30 juin 2003, la créance de la SCI sur les comptes courants de chaque associé s'élève à 21 217, 88 € pour Maître Z..., et 14 007, 62 € pour Maître X..., le total différentiel sur les deux comptes courants s'établissant à 7 211, 26 € en faveur du compte courant de Maître X... outre les frais de cet arrêté de compte, soit 299 € TTC, soit au total 7 510, 26 € ; qui suivant acte de cession de parts signé le 2 mai 2003, entre Maître Z... et Maître Y..., avocat à LIBOURNE et son successeur depuis le 1er juillet 2001 dans la SCM DOMENECH-PESQUIER, Maître Z... s'est dessaisie de ses parts dans la SCI ISAVAL, et n'a donc plus aucune qualité au sein de cette SCI. Que malgré mise en demeure de régler la différence correspondant aux avances faites par Maître X..., Maître Z... n'a pas obtempéré ; que la présidente du tribunal de grande instance de MARMANDE, suivant ordonnance du 26 juin 2003 a autorisé la saisie conservatoire sollicitée en vertu de la loi du 9 juillet 1991 article 67 et suivants et du décret du 31 juillet 1992, pour un montant de 7 486, 72 €, l'arrêté de compte du 30 juin fait par la SA KERMEL, expert comptable, n'étant pas encore intervenu. Que la présente procédure a été vêtue, saisie conservatoire ayant été pratiquée le 1er juillet entre les mains de Maître Luc Y... au profit duquel la cession des parts de la SCI ISAVAL est intervenue et dénonciation en ayant été effectuée le 4 juillet 2003 à Maître Z.... Par voie de conclusions d'intervention volontaire, Maître X... et Maître Y... demandent, en application de l'article 1382 du code civil, la somme de 3 000 € à chacun outre celle de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que l'exécution provisoire de la décision. En défense, Mme Z... a fait valoir que l'assignation introductive d'instance était nulle pour défaut de motivation en fait et en droit, que la SCI ne saurait valablement agir à son encontre, que le cessionnaire des parts de la SCI est subrogé aux droits et obligations attachés aux parts cédées au terme de l'acte de cession, acte auquel Maître X... a donné son agrément, que celle-ci ne produit aucun justificatif des sommes réclamées et que les sommes éventuellement dues ne constitueraient en toute hypothèse que la moitié des sommes réclamées. La défenderesse a donc demandé au tribunal de déclarer la SCI ISAVAL irrecevable en ses demandes et de la débouter. Reconventionnellement, elle a sollicité la mainlevée de la saisie conservatoire du 1er juillet 2003 pratiquée entre les mains de Maître Y... et la condamnation de la SCI ISAVAL au paiement des intérêts légaux sur la somme de 7 486, 72 € à compter du 1er juillet 2003, ainsi que le paiement des sommes de 1 000 € en application de l'article 1382 du code civil, celle de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie conservatoire abusive et celle de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; elle a demandé l'exécution provisoire de la décision. En réponse, la SCI ISAVAL a soutenu que l'assignation était parfaitement motivée en fait comme en droit sur le fondement de l'article 1844-1 du code civil, que la créance " d'actif circulant " aurait pu être exigée par la SCI en totalité contre Maître Z... pour la somme de 21 218, 88 €, mais qu'il ne lui a été réclamé que la différence entre le montant de deux comptes courants, soit 21 218, 88 € estimant avoir ainsi répondu à l'affirmation selon laquelle la SCI ne saurait valablement agir à l'encontre de Madame Z..., car n'étant prétendument par créancière à son égard. D'autre part, elle a soutenu également que dans l'acte de cession de ses parts, Madame Z... n'a jamais sollicité que son successeur Maître Y... reprenne le passif constitué par son compte courant, et la SCI est donc parfaitement fondée à solliciter le montant des sommes réclamées, la co-gérante n'ayant jamais donné un quelconque agrément pour renoncer au paiement par Madame Z... de tout ou partie de son compte courant, et que de plus, la SCI ISAVAL n'a jamais été bénéficiaire, puisqu'au contraire, le montant des loyers ne couvrait pas la totalité des dettes de cette SCI. Elle a demandé au tribunal de dire et juger que Madame Z... Valérie est redevable de la somme de 7 211, 26 € représentant la différence entre les deux comptes courants des deux anciens associés, au titre des créances dues " en actif circulant " au profit de la SCI ISAVAL, outre du remboursement des travaux comptables nécessités par l'obstruction de Madame Z..., soit 299 € pour arrêter les comptes au 30 juin 2003, soit un total de 7 510, 26 €, et l'y condamner en tant que de besoin ; de valider la saisie conservatoire déjà pratiquée entre les mains de Maître Luc Y..., et dire que la SCI ISAVAL pourra disposer des sommes, objet de cette saisie, et de condamner Maître Z... aux dépens de la présente instance, en ceux compris les frais de saisie conservatoire s'élevant à 200, 97 € outre 45, 57 €, soit au total 246, 54 € ainsi que 1 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, compte tenu des contestations injustifiées, élevées par Maître Z... ; d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Le tribunal a estimé que le défendeur a demandé le rejet des conclusions du demandeur en soutenant que celles-ci sont tardives pour avoir été signifiées la veille de l'audience, alors qu'aucune date ne permettait de vérifier ses dires et que celle-ci avait répondu aux moyens opposés démontrant par là-même l'absence de grief ; qu'il n'y avait donc pas lieu de rejeter les conclusions du demandeur ; Et sur l'exception de nullité soulevée par le défendeur, que si, aux termes de l'article 56 du nouveau code de procédure civile, l'assignation doit contenir, à peine de nullité, l'objet de la demande avec un exposé des moyens de fait et de droit, en l'espèce, le défendeur ne soutient pas que cette irrégularité lui avait causé grief ; que de plus, celui-ci a conclu et présenté sa défense ; Qu'en l'absence de grief, cette exception devait être rejetée. Sur la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt que le demandeur fondait sa demande sur un rapport d'expertise comptable et demandait le règlement de la différence des comptes courants correspondant aux avances faites par Maître X... à la SCI ISAVAL pour le compte de Maître Z... ; Que le défendeur fait état d'un courrier en date du 13 septembre 2002 par lequel Madame X... réclame à Madame Z... le remboursement de la moitié des sommes versées au titre des avances destinées à apurer le déficit de la SCI ; Qu'en conséquence, il convenait de constater que le créancier de Maître Z... était Maître X... et non la SCI ISAVAL, alors que, de plus, il n'existait aucune obligation légale d'apports par les associés ni d'obligation statutaire ; Que par conséquent, il convenait d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse laquelle toutefois devait être déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors qu'elle n'établissait pas la faute ou l'intention de nuire et pour saisie conservatoire abusive dès lors que le tribunal ne se prononçait pas sur le fond du litige ; Et par jugement du 17 juin 2004, le tribunal d'instance de MARMANDE a : -pris acte de l'intervention volontaire de Maître Isabelle X... et Maître Luc Y..., -rejeté l'exception de nullité soulevée par Valérie Z..., Vu l'article 122 du nouveau code de procédure civile, -déclaré irrecevable la demande présentée par la SCI ISAVAL et accueilli la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt formée par Madame Z..., Reconventionnellement, -condamné la SCI ISAVAL à payer à Valérie Z... la somme de 450 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -débouté les parties de toutes autres demandes, -condamné la SCI ISAVAL aux dépens. La SCI ISAVAL, Maître X..., Maître Y... ont formé appel par acte du 12 octobre 2004. Dans leurs conclusions no2 du 11 octobre 2005, ils demandent à la cour : -de rejeter des débats les pièces numérotées 1 à 17 du bordereau signifié par Madame Z... car non communiquées, -de réformer le jugement dont appel, -de donner acte à Isabelle X... et à Luc Y... de leurs interventions volontaires, -de constater que la SCI ISAVAL est bien créancière de Madame Z... d'au minimum du montant du compte courant d'associée de cette dernière tel qu'il apparaît sur la situation comptable au jour de la cession des parts, -de dire et juger que Valérie Z... est bien redevable à l'égard de la SCI ISAVAL " d'au moins " de la somme de 7 510, 26 €, la SCP se réservant de réclamer le solde ultérieurement, -de condamner Valérie Z... à payer à la SCI ISAVAL la somme de 7 510, 26 € en validant la saisie conservatoire déjà pratiquée entre les mains de Monsieur Luc Y..., -de condamner Valérie Z... aux dépens de la présente instance et ceux devant le tribunal d'instance, en ceux compris les frais de saisie conservatoire s'élevant à 200, 97 €, outre 45, 57 €, soit au total 246, 54 €, ainsi qu'en 1 000 € à chacun des appelants en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -de la condamner aux dépens d'appel, au motif qu'il semble que le tribunal ait opéré une confusion en estimant que Madame X... aurait la qualité de créancière au motif que c'est cette dernière qui s'est préoccupée du recouvrement, auprès de Madame Z..., des sommes qu'elle a personnellement versées aux lieux et place de cette dernière sur le compte de la SCI. Qu'en réalité le recouvrement de ces sommes était bien destiné à la SCI et que Madame X... n'intervenait pas pour son compte personnel mais ès qualités de gérante de la SCI. Que Madame X... intervenait volontairement dans cette procédure dans la mesure où il serait prouvé qu'elle a effectué des apports supérieurs à ceux de Madame Z... pour couvrir le débit de cette SCI. * * * Pour sa part Madame Z..., dans ses conclusions du 6 juillet 2005, demande à la cour de : -dire et juger irrecevable et à tout le moins mal fondé l'appel de la SCI ISAVA, Maître X... et Maître Y..., -confirmer le jugement du tribunal d'instance de MARMANDE du 17 juin 2004 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SCI ISAVAL, -dire et juger irrecevable la demande de Maître X.... -A tout le moins, de débouter la SCI ISAVAL, Maître X... et Maître Y... de l'intégralité de leurs demandes. -En toute hypothèse, d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de Maître Y... le 1er juillet 2003. -de condamner la SCI ISAVAL à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 7 486, 72 € à compter du 1er juillet 2003, ainsi que 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie conservatoire abusive, -de condamner la SCI ISAVAL, Maître X... et Maître Y... à lui payer, chacun, la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -de condamner la SCI ISAVAL, Maître X... et Maître Y... à lui payer, chacun, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -de condamner " in solidum " la SCI ISAVAL, Maître X... et Maître Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, en reprenant les moyens développés en première instance et au motif réitéré que la créance en serait pas justifiée (art 1315 du code civile-9 NCPC) notamment sur le plan comptable, Qu'en toute hypothèse, Maître X... en peut, pas plus que la SCI, réclamer à la concluante plus de la moitié du prétendu découvert bancaire, Qu'elle ne saurait de même solliciter des intérêts à compter de l'assignation alors qu'elle a formulé sa demande pour la première fois en cause d'appel. Que la procédure menée par les appelants revêt en considération des éléments des débats, un caractère fautif qui excède le droit des justiciables de s'adresser à justice, Que compte tenu du préjudice que l'action et l'appel occasionnent à la concluante les appelants doivent être chacun condamnés à lui payer une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts. MOTIFS DE LA DECISION En la forme Les appelants ne justifient pas de leur demande de voir écarter des pièces qui leur ont été en réalité communiquées en ouverture du dossier soumis à la cour. Au fond Il est exact qu'à la suite de la cession de ses parts dans la SCI Madame Z... était déchargée de ses obligations lesquelles devaient être assurées par le cessionnaire (dispositions de l'acte) ; dès lors la gestion des comptes de la SCI ne concerne que ce dernier. Le fait que Madame X... ait fait spontanément des " avances " dans la SCI n'implique en aucune manière l'obligation de remboursement à celle-ci à titre personnel par la personne estimée comme concernée qui n'a de rapport juridique sur ce point qu'avec la SCI. C'est donc à juste raison que le premier juge a écarté la demande formée tant par la SCI que par Madame X... qui tentait de se substituer à la première. Il appartient au créancier allégué de donner mainlevée auprès du tiers saisi de la saisie pratiquée qui se trouve privée de titre justificatif. Cette modalité relève de l'exécution qui échappe-en l'état-à la cour. Il n'y a donc lieu de statuer sur ce point. Les dommages et intérêts sollicités ne sont pas justifiés. Il n'y a lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel. Les appelants supporteront la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile, Statuant sur l'appel principal de la SCI ISAVAL, de Madame X..., et de Monsieur Y... et sur l'appel incident de Madame Z..., Rejette la demande des appelants tendant à voir écarter des pièces communiquées aux débats en cause d'appel. Au fond, Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a écarté les demandes tant de la SCI ISAVAL que de Madame X.... Y ajoutant, déboute ces parties de leurs demandes. Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel en ce compris les demandes formées au titre des dommages et intérêts ou au titre de l'exécution. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel. Condamne les appelants " in solidum " aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP TESTON-LLAMAS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier Le Premier Président
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