Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2006
- ECLI
- 6253ca3abd3db21cbdd8a680
- Date
- 24 mars 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCÉDURE : Le 21 janvier 1980, M. Henry X... a été engagé par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) comme agent d'exploitation. Le 19 novembre 2003, la direction de la SNCF lui a notifié un blâme avec inscription au dossier. Cette sanction était confirmée le 23 décembre 2003 puis le 9 février 2004 par la direction régionale. Sur son salaire du mois de janvier 2004, M. Henry X... s'est vu retenir une somme de 58,20 € qui correspondrait à une absence injustifiée du 27 octobre 2003 pour une durée de six heures. Le 13 mai 2004, ce salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir l'annulation du blâme, le paiement d'un complément de salaire d'un montant de 58,20 €, la somme de 2500 € pour non-respect des procédures des articles du Code du Travail relatifs à l'exercice régulier des fonctions de "conseiller du salarié". Par jugement en date du 9 mai 2005, dont la SNCF a régulièrement interjeté appel, le Conseil de Prud'hommes de Nevers a : •annulé le blâme avec inscription ; •condamné la SNCF à payer à M. Henry X... les sommes de : •58,20 € au titre du complément de salaire ; •1500 € au vu des articles L. 122 – 14 à L. 122 – 14 – 8 et L. 152 – 1 du Code du Travail ; •400 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SNCF demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter M. Henry X... de l'ensemble de ses demandes. Elle rappelle que les relations avec ses salariés sont régies par un statut ayant valeur de règlement administratif et que les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent décider de l'écarter ou d'en apprécier la validité et la conformité au Code du Travail. Elle souligne que ce statut prévoit qu'un agent n'est reçu dans le cadre d'un entretien préalable que lorsque la sanction envisagée est supérieure à un avertissement ou à un blâme avec ou sans inscription. Elle en déduit que la procédure suivie est conforme aux statuts et que le blâme ne pouvait être annulé en raison de cette procédure. Elle ajoute que M. Henry X... avait été convoqué le lundi 27 octobre 2003 pour suivre une formation à la prévention des risques et qu'il ne s'est pas présenté à cette formation sans motif valable. Elle considère que ce comportement devait être sanctionné et que la retenue sur salaires était fondée. Elle signale que le statut prévoit qu'un salarié doit faire une demande d'autorisation d'absence pour assurer l'assistance d'un salarié menacé d'une procédure disciplinaire. Elle rappelle que l'attestation établissant la date et la durée de l'entretien est expressément prévue par l'article D. 122 – 6 du Code du Travail. Elle mentionne que le salarié n'apporte aucun élément de fait, précisément défini et daté, qui pourrait laisser penser à l'existence d'une quelconque discrimination. En réponse, M. Henry X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de porter à 2500 € le montant des dommages-intérêts pour non-respect des procédures prévues par le Code du Travail et de condamner la SNCF à payer trois fois 1 € de dommages intérêts au titre des atteintes au droit syndical, d'abord en ce qui concerne les articles L. 412 – 1 et L. 412 – 2 du Code du Travail, ensuite en ce qui concerne les articles L. 122 –14 – 14 et suivants, enfin en ce qui concerne les articles L. 122 – 41, L. 122 – 42 et L. 122 – 45 et suivants. Il sollicite en outre une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il expose qu'il est représentant syndical CFTC à la Commission Locale et que depuis l'arrivée d'une "certaine hiérarchie", des incidents émaillent ses rapports avec celle-ci, en particulier depuis sa nomination comme "conseiller du salarié" à compter du 21 juillet 2003. Il explique que le 27 octobre 2003, il a pris son service à 13 h 30 comme indiqué sur le tableau de service et qu'aux alentours de 14 h 30, son supérieur hiérarchique lui a fait grief de ne pas s'être présenté le matin à 9 h pour suivre une formation sans que celui-ci apporte d'explications sur l'absence de bulletin de commande réglementaire pour le sortir du roulement. Il en déduit que le blâme avec inscription et que la retenue sur salaires qui s'en sont suivis n'étaient pas justifiés. Il rappelle que l'article L. 122 – 41 du Code du Travail prévoit la convocation du salarié à un entretien préalable dans un tel cas. Il considère que la SNCF l'a sanctionné en raison de ses activités syndicales et a pratiqué à son encontre une discrimination syndicale qui ont même entraîné pour lui un arrêt de travail de 12 jours le 9 juillet 2004. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. SUR QUOI, LA COUR Sur le blâme et la retenue sur salaires : Attendu que, saisie d'une demande d'annulation de sanctions disciplinaires prononcées contre un agent de la SNCF sur le fondement du statut des relations collectives du personnel de cette entreprise, une juridiction judiciaire doit faire application des dispositions d'ordre public des articles L. 122 – 40 et L. 122 – 41 du Code du Travail, lesquels sont applicables de droit aux agents de la SNCF, sauf dispositions statutaires plus favorables ; Attendu que si l'article 4, §2 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel prévoit seulement qu'un agent doit être reçu par son chef d'établissement sans convocation préalable lorsqu'un blâme avec inscription est envisagé, les dispositions d'ordre public de l'article L. 122 – 41 du Code du Travail exige pour une telle sanction une procédure d'entretien préalable ; Attendu qu'en l'espèce, M. Henry X... s'est vu infligé un blâme avec inscription sans que la procédure d'entretien préalable soit réalisée ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes a, à raison, annulé cette sanction disciplinaire ; Attendu que ce blâme étant annulé, la SNCF ne peut plus reprocher au salarié de s'être présenté le 27 octobre 2003 pour exécuter ses tâches habituelles et non pour participer à une séance de formation ; qu'il s'en déduit que la retenue sur salaires, effectuée pour absence injustifiée ce jour-là, est sans fondement ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 58,20 € en remboursement de cette retenue injustifiée ; Sur les autres demandes : Attendu que M. Henry X... reproche à la SNCF de porter atteinte à son statut de conseiller du salarié en exigeant des justificatifs pour se voir accorder une absence pour assister un salarié au cours d'une instance disciplinaire ; Attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122 – 14 – 14 et D. 122 – 6 du Code du Travail, l'employeur, dans les établissements où sont occupés au moins onze salariés, est tenu de laisser au salarié de son entreprise investi de la mission de conseiller du salarié chargé d'assister un salarié lors de l'entretien prévu à l'article L. 122 – 14 le temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut excéder 15 heures par mois, en ne pouvant exiger qu'a posteriori une attestation du salarié bénéficiaire de l'assistance afin de pourvoir être remboursé par l'État des salaires maintenus ; qu'aucune autre pièce justificative ne peut être exigée ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées, notamment de la saisine par l'Union Départementale CFTC du Directeur départemental du travail de la Nièvre, que le supérieur hiérarchique de M. Henry X..., non satisfait de la simple production de la carte de conseiller du salarié, contraignait celui-ci à lui présenter une photocopie de la lettre recommandée de l'employeur convoquant un salarié à un entretien préalable avant d'accorder l'autorisation d'absence ; qu'une telle attitude porte atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié et peut se voir sanctionner pénalement conformément à l'article L. 152 – 1 du Code du Travail ; que le Conseil de Prud'hommes a justement sanctionné un tel comportement et évalué, à son exacte mesure, le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par le salarié ; Attendu que M. Henry X... se plaint d'avoir été entravé dans l'exercice de son droit syndical et d'être victime d'une discrimination ; Attendu qu'en vertu des articles L. 122 – 45 et L.412 – 2 du Code du Travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment la répartition du travail, l'avancement, la rémunération ; qu'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ou laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'il incombe alors à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité des situations est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; Attendu qu'en l'espèce, le salarié syndiqué indique seulement que son syndicat n'a pas été convoqué à une concertation au sein de l'établissement SNCF de la Nièvre le 18 mai 2004 ; qu'un tel fait ne peut constituer à son encontre une entrave à l'exercice du droit syndical ou une discrimination syndicale ; qu'il convient alors de rejeter les demandes formées sur ces fondements ; Sur les frais et les dépens : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à M. Henry X... la charge des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la SNCF à lui verser une somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS aux dépens et à payer à M. Henry X... une somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette toute autre demande, Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, Président, et MME SOUCHAY, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, M.F. SOUCHAY.N. VALLEE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2006
Référence
6253ca3abd3db21cbdd8a680
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