Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 février 2007
- ECLI
- 6253ca3dbd3db21cbdd8a6df
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 12 078 524 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT Nº 3 du 13 février 2007 B.M./F.B. R.G : 05/01426 Formule exécutoire le : 2 2 FEd. 2007 S.C.P. S.G.S. S.C.P. D.J.CR. COUR D'APPEL DE REIMS AUDIENCE SOLENNELLE ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2007 PARTIES EN CAUSE : ENTRE : Madame Annie X... veuve Y... ... 57130 VIONVILLE Monsieur Pierre Emmanuel Y... ... 57050 METZ DEVANT LES PONTS Monsieur Nicolas Y... ... 57645 RETONFEY COMPARANT, concluant par la S.C.P. SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Jacques Z..., avocat au barreau de METZ. DEMANDEURS en première instance. APPELANTS devant la Cour d'Appel de METZ d'un jugement rendu le 05 Avril 2000 par le Tribunal de Grande Instance de METZ. DEMANDEURS devant la Cour d'Appel de REIMS, Cour de renvoi. ET : Monsieur Jean-Pierre A... ... 55005 BAR LE DUC COMPARANT, concluant par la S.C.P. DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Bernard B..., avocat au barreau de STRASBOURG. DÉFENDEUR en première instance. INTIMÉ devant la Cour d'Appel de METZ d'un jugement rendu le 05 Avril 2000 par le Tribunal de Grande Instance de METZ. DÉFENDEUR devant la Cour d'Appel de REIMS, Cour de renvoi. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Décembre 2006, oÿ l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 13 Février 2007. Madame Annie X... M. C.... VOSGIEN M. Nicolas Y... CI M. Jean-Pierre A... - 2 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Benoît MAHIEUX, Président de Chambre, faisant fonction de Premier Président, Madame Odile MARZI, Conseiller Madame Marie-Josèphe ROUVIERE, Conseiller Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseiller Madame Patricia LEDRU, Conseiller. GREFFIER : Madame Frédérique BIF, Greffier lors des débats et du prononcé. MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis. ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Benoît MAHIEUX, Président de Chambre faisant fonction de Premier Président, et par Madame Frédérique BIF, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire. Statuant, après cassation, sur l'appel régulièrement interjeté par les consorts Annie, Pierre et Nicolas Y..., à l'encontre de Jean-Pierre A..., du jugement rendu le 5 avril 2000 par le Tribunal de Grande Instance de METZ qui a : - débouté les consorts Y... de leur demande, - condamné les consorts Y... à payer à Maître A... la somme de 4.000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Attendu que par arrêt du 15 mars 2005, la Cour de Cassation (première chambre civile) a annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2003, entre les parties, par la Cour d'Appel de METZ ; remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état oÿ elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'Appel de REIMS ; Vu les conclusions déposées le 9 décembre 2005 par les consorts Y..., qui demandent à la Cour de : constater que Maître Jean-Pierre A... ne rapporte pas la preuve, ni de l'existence, ni de l'étendue d'un mandat donné par Annie X... veuve Y... à Jean-Marc D..., juger que Maître Jean-Pierre A... a commis une faute en remettant à un tiers des fonds destinés à ses mandants sans s'assurer que ce tiers avait lui-même reçu mandat exprès de recevoir lesdits fonds, - 3- - constater que la faute caractérisée de Maître Jean-Pierre A... a causé à Annie X... veuve Y..., Pierre Y... et Nicolas Y... un préjudice d'un montant de 120.785,24 Euros, - dire que ce préjudice s'étend également aux intérêts de ladite somme à compter du 26 mars 1996, -condamner en conséquence Maître Jean-Pierre A... à payer à Annie X... veuve Y..., Pierre Y... et Nicolas Y... ladite somme de 120.785,24 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1996, -condamner également Maître Jean-Pierre A... à payer à Annie X... veuve Y..., Pierre Y... et Nicolas Y... la somme de 5.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les conclusions déposées le 7 mars 2006 par Maître Jean-Pierre A..., qui demande pour sa part à la Cour de : -confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de METZ du 5 avril 2000, -constater que Maître A... n'a pas commis les fautes que les consorts Y... lui imputent, -débouter les consorts Y... de toutes leurs demandes, -condamner les consorts Y... à payer en outre à Maître A... la somme de 5.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Attendu en fait que par l'intermédiaire d'un agent d'affaires de BAR LE DUC, Jean-Marie D..., qu'elle connaissait bien, Annie Y... est entrée en relation avec Maître A..., avocat au Barreau de la MEUSE, afin que cet auxiliaire de Justice conduise des procédures judiciaires à l'encontre d'une personne assurée auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (G.M.F.) Et responsable du décès de son mari survenu en 1980 ; Que le Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC, puis la Cour d'Appel de NANCY ayant fixé à la somme de 1.686.801,33 F le montant de l'indemnisation due aux membres de la famille Y..., Maître A... se fit régler par la G.M.F. la somme considérée Qu'après déduction de ses frais et honoraires, Maître A... fit parvenir à Jean-Marie D... un chèque de 1.586.802,81 F ; Que Jean-Marie D... s'abstint de représenter à Annie Y... et ses enfants (alors mineurs) la totalité des sommes que Maître A... lui avait remises ; Que par arrêt confirmatif d'un jugement prononcé par le Tribunal Correctionnel de BAR LE DUC, le Juge répressif tint pour acquis le fait que du 8 avril 1998 à Juin 1990 le correspondant de Maître A... avait détourné ou dissipé au préjudice d'Annie Y... et de ses enfants une somme de 827.802,81 F qui aurait dû leur revenir au titre de l'indemnisation consentie par la G.M.F. et que du chef de cet abus de confiance, l'agent d'affaires fut condamné par le Juge répressif à payer aux consorts Y... la somme précitée de 827.802,81 F à titre de dommages-intérêts ; -4 Que Jean-Marie D... ayant été dans l'incapacité de leur payer les dommages-intérêts mis à sa charge par les juridictions pénales, les consorts Y... ont assigné Maître A... devant le Tribunal de Grande Instance de METZ afin que cet avocat leur règle à titre de dommages-intérêts la somme de 1.586.802,81 F avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 1988, diminuée du montant des paiements dont Annie Y... avait pu bénéficier de la part de Jean-Marie D... ; Vu les articles 631 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les articles 1984 et suivants du Code Civil, Attendu que pour établir l'existence du mandat qu'il allègue, sur le fondement de l'article 1347 du Code Civil, Jean-Pierre A... invoque l'adminicule que constituerait un écrit dactylographié, daté du 11 juillet 1988, signé par Annie Y... et ainsi rédigé (pièce nº 21) : «ATTESTATION Je soussignée, Annie Y..., agissant tant en mon nom personne, qu'ès qualités de représentante légale de mes deux enfants mineurs, Nicolas et Pierre-Emmanuel, autorise par la présente, Monsieur Jean-Marie D..., à percevoir pour mon compte toutes sommes provenant de la G.M.F. et relatives aux procès en cours et à me les restituer par fractions mensuelles de trente-cinq mille francs» ; Mais attendu que le document précité est équivoque et ne rend pas vraisemblable le mandat qu'aurait pu initialement, selon l'intimé, donner Annie Y... à Jean-Marie D... de recevoir de Maître A... l'indemnité qu'elle avait chargé celui-ci de recouvrer judiciairement ; Attendu en effet que l'attestation du 11 juillet 1988 a été produite par Jean-Marie D... pour contester l'abus de confiance au préjudice des consorts Y... et prétendre qu'en réalité Annie Y... avait accepté de lui prêter - sans intérêts - la somme de 1.586.802,81 F versée par la G.M.F. ; Or attendu, comme l'a déjà considéré le Tribunal Correctionnel de BAR LE DUC dans son jugement du 28 février 1995 (pièce nº 26) qu'Annie Y... est demeurée jusqu'en Juin 1990 dans l'ignorance du paiement effectué en Avril 1988 de l'intégralité des sommes dues, Jean-Marie D... lui ayant indiqué qu'en raison d'un pourvoi en cassation, la G.M.F. n'avait accepté que le versement d'acomptes mensuels de 35.000 F ; Attendu dans ces conditions qu'en l'espèce Jean-Pierre A... n'administre pas la preuve qui lui incombe, sur le fondement des articles 1341 et suivants du Code Civil, du mandat dont il se prévaut pour contester la faute d'imprudence que font valoir les appelants à l'appui de leurs prétentions ; Attendu en effet que les consorts Y... font à bon droit valoir qu'investi d'un mandat de représentation en Justice, l'avocat n'aurait pu légitimement se dessaisir entre les mains de Jean-Marie D... du montant de la condamnation obtenue en leur faveur, qu'en ayant la preuve de son habilitation à recevoir paiement à leur place ; -5- Qu'en négligeant de s'en assurer à l'époque, alors surtout que deux enfants mineurs étaient en cause, Jean-Pierre A... a permis à Jean-Marie D... de commettre son abus de confiance ; Attendu que les appelants n'ayant globalement reçu de Jean-Marie D... que la somme de 121.122,53 Euros, le préjudice dont ils demandent réparation à Jean-Pierre A... et qui leur a été causé par la faute de celui-ci, s'élève à 241.949 Euros -121.122,53 Euros = 120.786,58 Euros ; Que la demande des consorts Y... à hauteur de 120.785,24 Euros en principal est donc justifiée ; Qu'en revanche, les intérêts sur cette somme ne courront qu'à compter du présent arrêt qui fixe leur droit à indemnisation ; Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Attendu qu'il serait inéquitable, en l'espèce, de laisser à la charge des consorts Y... les frais de procédure, non inclus dans les dépens, qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits en Justice et qui s'élèvent à 4.000 Euros ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit en leur appel principal les consorts Annie, Pierre et Nicolas Y..., ainsi que Jean-Pierre A... en sa défense ; Infirme le jugement rendu le 5 avril 2000 entre les parties par le Tribunal de Grande Instance de METZ, et statuant à nouveau, Arrête que Maître Jean-Pierre A... a commis une faute au préjudice des consorts Y... ; En réparation, le condamne à leur payer la somme de CENT VINGT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT CINQ EUROS VINGT-QUATRE CENTIMES (12 0785,24 Euros) à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à compter du présent arrêt ; Condamne Maître A... à payer aux consorts Y... la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 Euros) en indemnisation des frais non répétibles de l'instance ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions respectives ; Condamne Jean-Pierre A... aux dépens, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé, avec autorisation de prélèvement direct par la S.C.P. SIX - GUILLAUME - SIX, Avoués, de ceux donc elle affirme avoir fait l'avance sans avoir reçu provision. LE PRÉSIDENT, s
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