Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca42bd3db21cbdd8a7d4
- Date
- 12 septembre 2007
- Condamnation
- 20 000 000 €
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Texte intégral
ARRÊT No 1310 R.G. : 06/02245 RT/AG CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NÎMES 09 juin 2006 Section: Encadrement X... C/ SAS SYNGENTA PRODUCTION FRANCE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2007 APPELANT : Monsieur Philippe X..., né le 06 Novembre 1972 à TUNIS (TUNISIE) ... 30250 JUNAS représenté par la SEP MATEU BOURDIN ALBISSON Cabinet MANELLI, avocats au barreau de MONTPELLIER, plaidant par Me BOUIC LEENHARDT INTIMÉE : SAS SYNGENTA PRODUCTION FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice Route de la gare 30670 AIGUES VIVES représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2007,prorogée au 12 Septembre 2007, ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 12 Septembre 2007, FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte du 28 avril 2005 Philippe X... saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes, invoquant une qualité de salarié, à l'encontre de la société SAS SYNGENTA Production France et sollicitait la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de : - 54 000 euros de rappel de congés payés, - 27 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, - 36 000 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 9 000 euros d'indemnité pour irrégularités de la procédure, - 200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - subsidiairement 54 000 euros au titre de l'indemnité de l'article L 324-11-1 du Code du Travail. Il soutenait que selon les pièces versées au débat il avait été salarié de la SAS SYNGENTA PRODUCTION du 15 février 1995 au 31 mars 2005 et non comme intérimaire, comme libéral, ou encore en dernier lieu comme prestataire de service. Par jugement du 9 juin 2006 le Conseil de Prud'hommes accueillait l'exception d'incompétence invoquée et se déclarait incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nîmes. Par arrêt du 21 mars 2007 auquel le présent se réfère pour l'exposé des faits et les prétentions des parties la Cour : - ordonnait la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire afin que les parties s'expliquent sur la portée de l'ensemble des documents longuement énoncés et minutieusement analysés dans les motifs en fournissant concrètement toutes observations utiles à ce sujet. - ordonnait en cet état à la société SYNGENTA de conclure sur l'ensemble du litige et les prétentions de l'appelant. Dans des conclusions récapitulatives déposées lors de l'audience du 9 mai et visées par le greffier, la société SYNGENTA reprend la même argumentation que précédemment et soutient en outre que : - Daniel A... était associé et membre du comité de direction d'une société dénommée SAS SELCE INGENIERIE constituée avec d'autres personnes, et le litige relève de la juridiction commerciale, - en outre il s'agissait d'une entreprise dépendant d'un site classé SEVESO dont les contraintes de fonctionnement sont telles qu'à elles seules elles ne peuvent conférer le statut de salarié sur un même site d'exploitation. Elle conclut au rejet de toutes les demandes et au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le demandeur au contredit s'en est tenu à son argumentation antérieure et à ses demandes présentées dans le contredit. MOTIFS Attendu que le demandeur au contredit invoquant un contrat de travail seule la juridiction prud'homale est compétente pour apprécier si les conditions de l'article L 121-1 du Code du travail sont réunies et pour en tirer les conséquences quant aux droits et obligations des parties ; Attendu que de ce chef le jugement doit être infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent alors que si les conditions exigées ne sont pas satisfaites les demandes doivent être rejetées par le juge; que la Cour examinera l'affaire par voie d'évocation ; Attendu qu'il sera préalablement noté, après l'examen de plusieurs centaines de pièces, que depuis l'origine la société SYNGENTA a conclu avec l'appelant des contrats d'intérim, des contrats de prestation libérale, et des contrats de sous traitance tous successifs, impliquant une mise à disposition ininterrompue, sans que l'on puisse déterminer avec précision si ces contrats portaient effectivement sur des tâches ou des missions précises, identifiées et distinctes ; Attendu qu'également les documents produits font état de travaux qui se rapportent tous à la maintenance des installations permanentes de l'usine, sans que l'on puisse déterminer si la technicité mise en oeuvre nécessitait la présence de spécialistes d'une qualification si rare et si recherchée que l'entreprise devait recourir à la formule de la prestation de service pour pouvoir disposer de telles compétences ; Attendu qu'il résulte des pièces une intégration du 1995 au 31 mars 2005 dans un service organisé par d'autres que l'appelant ; qu'en effet : - il est mentionné dans l'annuaire de la société SYNGENTA disposant d'un poste de travail, d'un bureau permanant et d'un numéro de téléphone propre, - il est mentionné sur différents plannings de la société SYNGENTA au titre des congés payés, des absences, de la formation, de participation à un stage d'informatique , des organigrammes le présentent comme étant chargé de projet sous les ordres d'un manager et du directeur d'usine, - la société SYNGENTA lui communiquait les résultats comptables de l'exercice et il était destinataire de notes adressées aux salariés de la société; Attendu que par ailleurs il était tellement intégré qu'il disposait de la possibilité de délivrer, à son initiative, des permis de feu et des permis de travail au nom et pour le compte de la société sans qu'il soit établi que lesdits permis relevaient bien de la mission insérée au contrat de prestation de service ; Attendu qu'il en est de même des commandes effectuées directement à des fournisseurs, quelquefois pour des matériels comme des fournitures de bureau ; qu'il recevait des offres de prix ; Attendu que de plus Monsieur Philippe X... était destinataire de notes de la société établissant des listes de travaux à effectuer, les démarches à suivre et les règles à respecter pour des immobilisations ; qu'il recevait une liste d'interventions détaillées à effectuer comme celles du 27 mars 2001, du 24 avril 2002 et les celles énoncées dans l'arrêt précédent ; Attendu qu'enfin le 11 février 2004 le manager lui donnait explicitement des instructions de fonctionnement en indiquant que c'était un ordre ; Attendu que dès lors l'appelant, qui travaillait depuis plusieurs années en permanence dans les locaux de la société SYNGENTA, a été complètement intégré à l'équipe de maintenance technique de cette société ; qu'il y travaillait sous les ordres et avec le matériel de cette société, suivant les horaires et les travaux qu'elle lui imposait et ceci sans faire l'objet d'aucun contrôle de la part de la société prestataire de service ; Attendu qu'ainsi au-delà de l'apparence créée par les contrats de prestations de service l'appelant était bien sous la subordination de la société SYNGENTA en sorte que la rupture du contrat est irrégulière tant en la forme qu'au fond ; Attendu que le nombre de salariés de l'entreprise étant supérieur à onze et l'appelant ayant plus de deux ans d'ancienneté, la demande relative à une indemnité pour irrégularité de la procédure n'est pas fondée ; Attendu qu'il n'est pas établi une intention de dissimulation au sens de l'article L 324-11-1 du Code du travail ; Attendu qu'en l'état des sommes déjà perçues par l'appelant, des documents produits sur les rémunérations, de l'étendue et de l'importance des préjudices subis, et des frais exposés non compris dans les dépens, il convient de lui allouer les sommes de : 4.000 euros de congés payés, 9.765 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 13.020,20 euros d'indemnité de licenciement, 40.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Attendu que la société doit être condamnée à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée à l'ASSEDIC, et des bulletins de salaire conformes ; que toutefois une astreinte ne se justifie pas de ce chef ; Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'arrêt préparatoire du 21 mars 2001, Infirme le jugement Dit que la relation contractuelle s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée, Evoquant, Dit que le contrat a été irrégulièrement rompu à l'initiative de l'employeur, Condamne la société SAS SYNGENTA Production France à payer à Monsieur Philippe X... les sommes de : 4.000 euros de congés payés, 9.765 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 13.020,20 euros d'indemnité de licenciement, 40.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile La condamne à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée à l'ASSEDIC, et des bulletins de salaire conformes, Rejette la demande d'astreinte, La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER Président et par Madame ANGLADE Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, présente lors du prononcé.
Articles de loi cités
article L 121-1 du Code du travail sont réunies et po
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2007
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6253ca42bd3db21cbdd8a7d4
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