Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca42bd3db21cbdd8a7dc
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No1414 R. G. : 06 / 00659 RT / AG CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NÎMES 02 février 2006 Section : Commerce SAS CARREFOUR HYPER FRANCE C / X... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2007 APPELANTE : SAS CARREFOUR HYPER FRANCE représenté par son représentant légal en exercice 1, rue Jean Mermoz ZAE Saint Guénault 91002 EVRY représentée par la SCP BALDO-LUPO-DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMÉ : Madame Martine X... Numéro de sécurité sociale ... ... 30670 AIGUES VIVES comparant en personne, assistée de la SCP PELLEGRIN-SOULIER, avocats au barreau de NÎMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller, Madame Isabelle MARTINEZ, Vice-Présidente placée, GREFFIER : Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 03 Juillet 2007, où l'affaire a été mise en délibéré, ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 26 Septembre 2007,-FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En janvier 1968 Madame Martine X... était embauchée au sein du groupe Printemps et mutée à l'hypermarché ESCALE. En 1973 le groupe Printemps était racheté par le groupe EUROMARCHE repris en 1992 par la société CARREFOUR. Entre temps en 1975 elle avait été élue déléguée du personnel, en 1980 élue représentante au Comité d'Entreprise, et en 1990 désignée en qualité de déléguée syndicale. En dernier lieu elle était classée Niveau 1 (N1) et travaillait au rayon sport, pêche, et dans une partie de celui des jouets. A compter du 30 octobre 2003 elle bénéficiait d'une convention de préretraite progressive effectuant un travail de 17,50 heures par semaine pour une rémunération de 600,08 €. Soutenant qu'elle avait subi une discrimination syndicale, affectant le déroulement de sa carrière, elle saisissait le 3 Février 2005 le Conseil de Prud'hommes de Nîmes qui par jugement du 2 février 2006 assorti de l'exécution provisoire : retenait que Madame X... avait été victime d'une discrimination syndicale, la rétablissait au niveau 3 conseillères de vente de la convention collective au lieu de niveau 1, -condamnait la SAS CARREFOUR HYPER FRANCE à lui payer les sommes de : * 13 178,83 euros au titre de rappel de salaire ; * 1 317,88 euros au titre de rappel de congés payés ; * 20 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile aux motifs qu'en application des articles L 412-2 et L 122-45 la salariée apportait les éléments suivants : Une liste des gens travaillant au secteur Bazar, son secteur d'activité, un comparatif entre les différents salariés du secteur Bazar reprenant la date d'entrée, le niveau de qualification et le rayon d'activité dans le secteur Bazar ; Des attestations de salariés de l'entreprise, à savoir : -Monsieur A... Alain, ancien responsable de secteur de Madame X... : "... j'ai demandé à la Direction le niveau 3 car le travail fourni était très satisfaisant et là, la Direction s'y est opposée, donnant prétexte ses mandants syndicaux " ; -Madame B... Viviane, assistante commerciale : "... à l'arrivée de CARREFOUR... tous les employés du Bazar ont suivi une formation afin de travailler avec la nouvelle méthode, seule Madame X... a été refusée à cette formation " ; -Monsieur C... Georges gestionnaire : "... j'ai bénéficié des évolutions de niveau pour aboutir au niveau 3 aujourd'hui ! Je précise que j'étais sur le secteur Bazar et donc travaillais directement avec Madame X... qui faisait exactement le même travail que moi ainsi que la majorité des autres collègues qui ont bénéficié de promotion... " ; -Monsieur E... Stéphane : "... peu de temps après le changement d'enseigne, nous avons tous été convoqués à une formation qui avait lieu sur le nouveau système ; Lors de cette formation, j'ai été très étonné que Madame X... ne soit'pas parmi nous car c'était la seule absente du secteur Bazar et qui faisait le même travail que nous tous ; J'étais tellement étonné d'ailleurs que j'avais demandé au chef de l'époque le pourquoi sur le moment, je n'avais pas très bien compris pourquoi cette allusion puis par la suite, nous nous sommes très bien rendu compte que c'était bien dû à son mandat syndical ; -Madame G... Sylvette, conseillère de vente : "... à l'arrivée de CARREFOUR, je suis passée gestionnaire de stock, niveau 3 B. Mes collègues et moi même avons été étonnés car en faisant le même travail, Madame X... est trop restée, malgré ses nombreuses demandes au niveau 1, -Madame F... Elisabeth, conseillère de vente : "... à l'arrivée de CARREFOUR... le personnel Bazar a été formé et est passé gestionnaire de stock coefficient 170 et au niveau 3... Madame X... a été écartée de cette formation à la grande surprise du personnel Bazar, elle a souvent demandé une augmentation de coefficient, elle a essuyé une réponse négative, sans aucun motif. L'ensemble du personnel Bazar a trop pensé que c'était dû à son mandat syndical " ; La société CARREFOUR a régulièrement relevé appel de cette décision et soutient essentiellement que : -madame X... doit établir la réalité des faits discriminatoires et ne démontre pas à l'aide des attestations produites qu'elle a été victime de tels faits et la disparité de traitement n'a aucun lien avec ces attestations, -aucune disparité de situation n'est établie par Madame X..., cette dernière versant aux débats des comparatifs établis par elle même, -en réalité Madame X... est équipière de vente niveau 1 (le 1A étant le niveau d'accueil, et disparaît au profit du niveau 1 B après six mois), -elle a pour fonction d'approvisionner les rayons, à installer les produits et à étiqueter les produits, et n'ayant pas accès à l'informatique elle ne peut prétendre effectuer des tâches du niveau 3 et au poste de conseillère de vente cette classification nécessitant l'enregistrement et l'encaissement des ventes, et le traitement de tout retour de marchandise, -enfin tant le niveau 2 que le niveau 3 nécessite un accueil des clients et une orientation du client dans le choix de ses achats, -la liste de personnel produite en particulier celle de niveau 1A ou 1B démontre que ce personnel, qui a pourtant une ancienneté équivalente à celle de Madame X... demeure toujours classé au niveau 1B, ainsi d'autres salariés ont suivi la même évolution de carrière, -ainsi deux salariés sont classés à ce niveau depuis 1969, et d'autres salariés également au niveau 1B ont une ancienneté dans l'entreprise depuis 1971,1972,1974 ou 1976. Elle sollicite donc l'infirmation du jugement déféré, le rejet des demandes, et le paiement de la somme de 1. 000 € pour ses frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Madame X..., intimée, prétend qu'elle a subi une discrimination en raison de ses activités syndicales et qu'elle doit être classée dans les fonctions de conseillère de vente et sollicite la condamnation de la SAS CARREFOUR HYPER FRANCE à lui payer les sommes de : * 14. 387,30 euros au titre de rappel de salaire, d'autant qu'elle exerce depuis de nombreuses années les fonctions de niveau 3 et n'est pas rémunérée pour de telles fonctions, * 1. 438,73 euros au titre de rappel de congés payés ; * 30 000 euros au titre de dommages intérêts pour préjudice moral * 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile MOTIFS Attendu que selon l'article L 122. 45 du Code du travail en cas de litige relatif à une discrimination le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu que le jugement, ainsi que retracé ci-dessus, relève une inégalité de traitement entre Madame X... Martine et l'ensemble des salariés du secteur Bazar ; qu'en cet état elle a donc présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte les témoignages étant suffisamment circonstanciés et précis pour corroborer les éléments de faits étayant la prétention ; que notamment elle n'a suivi aucune formation depuis la reprise par le transfert de son contrat à la société CARREFOUR et n'a pas été rémunérée pour les fonctions réellement exercées ; Attendu que la société CARREFOUR n'apporte aucune preuve de l'objectivité des éléments sur lesquels repose cette différence et que la disparité de traitement était fondée sur des éléments étrangers à l'activité syndicale ; Attendu que, dans ces conditions, les premiers juges ont fait, en des motifs pertinents que la Cour adopte, une juste appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties, auxquels ils ont directement répondu et qui ne se sont pas modifiés depuis en accueillant les demandes ; Attendu qu'il sera simplement ajouté que le préjudice moral est parfaitement établi et résulte de l'atteinte portée par l'employeur à l'image professionnelle de cette salariée dans sa communauté de travail et au discrédit ainsi infligé ; Attendu qu'en l'état des éléments fournis par l'intimée sur l'importance et l'étendue de son préjudice et sur les modalités de calcul, il convient de maintenir les sommes allouées par les premiers juges ; Attendu qu'il parait équitable que la société CARREFOUR HYPER France participe à concurrence de 1. 000 euros aux frais exposés par l'intimée en cause d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y Ajoutant, Condamne la société SAS CARREFOUR HYPER France à payer à Madame X... la somme de 1. 000 euros pour ses frais en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6253ca42bd3db21cbdd8a7dc
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