Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2007
- ECLI
- 6253ca42bd3db21cbdd8a7ed
- Date
- 28 mars 2007
- Condamnation
- 72 172 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No447 R. G : 04 / 05037 BO / AG CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON 28 novembre 2001 Section : Commerce X... C / S. A. RAPIDES DU SUD EST COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 MARS 2007 APPELANT : Monsieur Jean X... ... 30340 ROUSSON comparant en personne, assisté de Me Philippe MOURET, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S. A. RAPIDES DU SUD EST La Courtine 84000 AVIGNON représentée par la SCP AXIO AVOCAT, avocats au barreau d'AVIGNON substituée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis TOURNIER, Président Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Madame Brigitte OLIVE, Conseiller GREFFIER : Mademoiselle Séverine DENOUILLE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 01 Février 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2007, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 28 Mars 2007, date indiquée à l'issue des débats, FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Afin de faire face à une réorganisation du service de ramassage scolaire, la société RAPIDES DU SUD EST embauchait Monsieur Jean X... par contrat de travail à durée déterminée en qualité de Chauffeur, pour la période du 4 janvier 1993 au 20 février 1993. Une deuxième relation à durée déterminée intervenait entre les parties pour la période du 9 mars 1993 au 6 juillet 1993 puis une troisième du 8 juillet 1993 au 25 septembre 1993. Le 26 septembre 1993, Monsieur X... était embauché en qualité de conducteur scolaire, coefficient 140, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, à temps partiel, sur la base de 848,39 heures par an, pour la période scolaire 1993 / 1994. Ce contrat était renouvelé chaque année au mois de septembre pour la durée de l'année scolaire en cours sur la base d'un nombre d'heures fluctuant et des avenants à durée limitée étaient conclus pendant les périodes de vacances scolaires. Monsieur X... prenait sa retraite le 1er juillet 1998. Il saisissait le Conseil de Prud'hommes d'Avignon le 23 Novembre 1998 afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires et de congés payés pour la période de janvier 1993 à juin 1998. Par jugement avant dire droit du 12 avril 2000, le Conseil de Prud'hommes ordonnait une mesure d'expertise, confiée à Monsieur Jean-Claude D..., expert-comptable, aux fins d'étudier les documents versés aux débats, déterminer avec précision année par année le montant total des heures concernant les amplitudes journalières de Monsieur X..., celles concernant les coupures où celui-ci n'était tenu à aucune tâche, et en conséquence, demeurait libre de son temps, celles concernant les coupures imputables à l'employeur. L'expert déposait son rapport le 9 avril 2001. Par jugement du 28 novembre 2001, le Conseil de Prud'hommes homologuait ce rapport et condamnait la Société RAPIDES DU SUD EST à verser à Monsieur Jean X..., la somme globale de 7. 322,10 Francs (1. 116,25 Euros) au titre du rappel de salaires outre celle de 732,21 (111,65 Euros) pour les congés payés y afférents et celle de 3. 000 francs (457,35 Euros), sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... interjetait appel de ce jugement le 11décembre 2001. Après plusieurs renvois, la Cour de ce siège ordonnait le retrait du rôle de l'affaire par décision du 14 Juin 2004. L'affaire était réinscrite le 7 décembre 2004. Monsieur X... conclut à l'infirmation du jugement et sollicite la condamnation de la Société RAPIDES DU SUD EST à lui payer la somme de 55. 240,92 Euros, au titre du rappel de salaires, celle de 5. 524,08 Euros pour les congés payés y afférents. Il présente en cause d'appel une demande nouvelle concernant l'indemnité spéciale des 4 / 30ème pour les années 1994 à 1996. Il conteste les conclusions expertales et sollicite subsidiairement l'instauration d'une expertise. Il demande que les contrats de travail soient requalifiés en contrats à temps complet. Il estime que l'employeur ne respectait pas les périodes de repos hebdomadaires, ni les amplitudes et que le temps à disposition devait être rémunéré. Il réclame le paiement d'une somme de 1. 500 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société RAPIDES DU SUD EST conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de Monsieur X.... Elle invoque la prescription quinquennale pour les demandes antérieures au 23 Novembre 1993. Elle fait valoir que le contrat intermittent et les avenants conclus durant les périodes de vacances scolaires prévoyaient la répartition de la durée du travail sur les différents jours de la semaine et que la demande de requalification n'est pas justifiée. Elle indique que Monsieur X... présente les mêmes demandes et décomptes que ceux soumis à l'expert judiciaire. Elle considère qu'il opère une confusion entre les notions d'amplitude, de temps de travail effectif, de temps de coupure et de temps à disposition. Elle soutient que Monsieur X... disposait librement de son temps pendant les coupures et que dans le cadre du contrat d'intermittent scolaire, la répartition du temps de travail pouvait se faire sur 6 jours. En ce qui concerne la demande de prime des 4 / 30ème, elle invoque la péremption d'instance en l'état d'une demande similaire faite par l'intéressé qui a donné lieu à un jugement avant dire droit du 10 juin 2002. Elle prétend que cette prétention est en tout état de cause injustifiée puisqu'elle a réglé le rappel de cette prime pour la période concernée en décembre 1997. Elle réclame une somme de 1. 500 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les rappels de salaires : En premier lieu, et compte tenu de la prescription quinquennale, les demandes de Monsieur X... antérieures au 23 Novembre 1993, sont irrecevables. Le contrat de travail intermittent conclu le 26 Septembre 1993 et les avenants prévoient la durée annuelle du travail et la répartition sur les différents jours de la semaine pendant la période scolaire, conformément aux dispositions de l'article L 212-4-3 applicable. Monsieur X... n'est donc pas fondé à solliciter la requalification de la relation de travail à temps partiel en relation à temps complet. Le temps de travail effectif au sens de l'article L 212-4 du Code du Travail est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Monsieur X... prétend que durant toutes les périodes de coupure, il devait rester constamment à la disposition de son employeur qui prescrivait des réemplois durant les périodes séparant les horaires de ramassage scolaire. Il prétend aussi que durant les périodes estivales, il n'était pas libre de vaquer à ses occupations personnelles car il devait être disponible constamment en cas de demande des touristes. Il ne justifie nullement qu'il ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles durant les périodes de coupure et en bout de ligne. Il ne démontre pas qu'il se trouvait sous la surveillance et sous l'autorité de l'employeur et devait, à tout moment de la journée, répondre aux directives de celui-ci. La seule circonstance de l'éloignement du domicile pendant la coupure, ne saurait non plus, en l'absence de toute autre contrainte particulière, caractériser la mise à disposition de l'employeur. En conséquence, Monsieur X... n'est pas fondé à assimiler les périodes de coupure et d'inactivité entre les missions, à des temps de mise à disposition et ne peut dès lors solliciter une rémunération de ce chef. Il s'ensuit que les demandes formulées au titre des dépassements d'amplitude, heures supplémentaires et repos compensateur, sur la base de périodes qui ne correspondent pas à du temps de travail effectif, sont injustifiées. L'expert judiciaire qui a établi son rapport au vu des plannings journaliers établis par le salarié et des bulletins de salaires en décomptant les temps non rémunérés, a justement apprécié le nombre d'heures supplémentaires et les temps d'amplitude indemnisables, en application de la Convention Collective des Transports Routiers. Monsieur X... ne fournit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions claires et complètes de l'expert. C'est donc à juste titre que le premier juge a, sur la base du rapport d'expertise, alloué à Monsieur X... une somme de 4. 734,18 francs (721,72 Euros) au titre des heures supplémentaires et une somme de 2. 587,92 francs (394,53 Euros), au titre des amplitudes dues par l'employeur outre les congés payés y afférents. L'accord collectif relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires annexé à la Convention Collective Nationale des Transports Routiers n'interdit pas la répartition hebdomadaire du travail sur 6 jours, compte tenu de la spécificité de cet emploi. La prétention de Monsieur X..., de ce chef, n'est pas fondée. Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes : Monsieur X... sollicite en cause d'appel le paiement de l'indemnité de 4 / 30ème prévue par l'article 20 de la Convention Collective, en compensation du travail effectué le dimanche et les jours fériés ainsi que des congés payés fractionnés pour la période de 1994 à 1996. Monsieur X... et d'autres salariés de la Société RAPIDES DU SUD EST ont présenté une demande identique devant le Conseil de Prud'hommes d'Avignon, en janvier 1998, ayant donné lieu à un jugement en formation de départage du 10 Juin 2002, qui a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur X... et les autres demandeurs produisent des pièces justificatives et des décomptes prenant en compte les primes de vacances et les gratifications annuelles. La péremption d'instance dont se prévaut la Société intimée qui n'éteint pas l'action n'interdit pas à Monsieur X... de présenter une demande identique devant la Cour de ce siège. Il résulte du bulletin de paie de décembre 1997 que Monsieur X... a perçu un rappel pour la période de juin 1993 à mai 1997, correspondant à 4 / 30ème du montant de l'indemnité de congés payés annuels. Monsieur X... a intégré à tort dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les primes de vacances et les gratifications annuelles, ce qui rend le décompte proposé totalement erroné. La demande relative au paiement des congés payés fractionnés n'est pas justifiée. Il convient donc de considérer que l'appelant a été rempli de ses droits. Cette demande sera rejetée. Aucune considération d'équité ne prescrit l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT REJETTE la demande en paiement relative aux congés payés et à l'indemnité de 4 / 30ème ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur X... aux dépens d'appel. Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER, Président, et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente lors du prononcé.
Articles de loi cités
article 20 de la Convention Collectivearticle L 212-4 du Code du Travail est le temps duran
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- Cour d'Appel
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- 28 mars 2007
Référence
6253ca42bd3db21cbdd8a7ed
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