Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2007
- ECLI
- 6253ca43bd3db21cbdd8a813
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 17 / 01 / 2007 * * * No RG : 05 / 06538 Tribunal d'Instance de LILLE JUGEMENT du 16 Septembre 2004 REF : FB / VR APPELANTS Monsieur Jean Max Z... né le 31 Janvier 1953 à LESQUIN (59810) et Madame Colette Y... épouse Z... née le 24 Juillet 1953 à LILLE (59000) demeurant ensemble ... 59810 LESQUIN représentés par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour assistés de Maître Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE L'ETAT FRANCAIS demeurant 44 rue de Tournai 59000 LILLE représenté par la Direction départementale de l'Equipement du Nord elle-même représentée en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour assistée de Maître Christian ROMBAUT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 25 Octobre 2006, tenue par Madame BONNEMAISON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui, après son rapport oral, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FROMENT, Président de chambre Madame MARCHAND, Conseiller Madame BONNEMAISON, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FROMENT, Président et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 SEPTEMBRE 2006 ***** Par jugement du 16 Septembre 2005, le Tribunal d'Instance de Lille a débouté les époux Z... de leur demande de bornage dirigée à l'encontre de l'ETAT FRANCAIS, débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts, lui allouant par contre une indemnité de procédure de 500 €. Les époux Z... ont relevé appel le 9 Novembre 2005 de cette décision et sollicitent suivant conclusions déposées le 23 Juin 2006, au visa des articles 645 et 646 du Code Rural, de l'arrêté du 18 Mai 1954 et des articles L162-1 et suivants du Code Rural, la réformation du jugement entrepris et le bornage de leur propriété et de celle de l'ETAT FRANCAIS. Suivant conclusions déposées le 16 Mai 2006, l'ETAT FRANCAIS sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une indemnité de procédure de 1000 €. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 Septembre 2006 et les débats le 25 Octobre 2006. SUR CE Les époux Z... sont propriétaires ..., de deux parcelles contiguës, cadastrées sous les no ZD 53 et ZD 81 (anciennement C 258), dont l'accès à la voie publique s'effectue au travers d'un ancien délaissé de la route nationale, constituant la parcelle ZD 54 (anciennement 1789) appartenant au domaine privé de l'ETAT, sur l'assiette de laquelle est implantée, ensuite d'un arrêté ministériel du 18 Mai 1954, une bande de terrain de trois mètres de large à usage de chemin d'exploitation destinée à assurer le service des propriétés riveraines. Ils font grief au jugement entrepris d'avoir rejeté leur demande tendant au bornage de leurs parcelles et de celle de L'ETAT, motif pris de l'existence d'un bornage antérieur, intervenu en 1995 dans le cadre d'une précédente instance judiciaire initiée par eux à l'encontre de leurs voisins et de la Commission Départementale d'Aménagement Foncier, alors d'une part que partageant l'erreur commune selon laquelle le délaissé de la route nationale appartenait au Département du Nord, ils n'avaient pas mis en cause l'ETAT FRANCAIS, par suite absent de cette procédure, comme d'ailleurs de l'ensemble des opérations de remembrement clôturées le 11 Avril 1994, d'autre part que n'est toujours pas déterminée la ligne séparative de leur héritage avec la parcelle ZD 52 et celle de l'Etat (ZD 54). A titre liminaire, la Cour relève que les propriétaires actuels de la parcelle ZD 52, absents de la précédente instance judiciaire, introduite à tort à l'encontre des époux C... anciens propriétaires, n'ont pas été appelés à la présente procédure. Les époux Z... sont, dès lors, irrecevables à solliciter, sous couvert de bornage de leur parcelle côté parcelle ZD 54, la recherche de la ligne divisoire de leur fonds côté parcelle ZD 52. S'agissant du bornage de 1995 La Cour constate que l'expert D...désigné par ordonnance du juge des référés du 5 Janvier 1995 pour rechercher la ligne divisoire des fonds Z...-E... (ZD 55) d'une part, Z...-DEPARTEMENT DU NORD (ZD 54) d'autre part et dresser procès-verbal d'arpentage et de délimitation des immeubles en cause avec plan à l'appui comportant les emplacements des bornes à planter, a déposé le 26 Avril 1995 un rapport au terme duquel il a : conclu que la ligne séparative des fonds Z...-E... retenue dans le cadre du remembrement était inexacte, ayant eu pour effet d'inclure dans la parcelle E... un triangle A. B. B'tel que figuré au plan annexé au rapport, la borne posée non contradictoirement par le " remembreur " étant à tort implantée au point B', constaté que le tracé de la limite de la propriété Z...-DEPARTEMENT retenu par le remembreur coïncidait, par contre, avec le muret édifié par Mr Z... en façade de son terrain et donc avec l'occupation effective du propriétaire (le géomètre-expert désignant ce tracé sous la ligne B-D de son plan, ce qui constitue une erreur matérielle, le point D se trouvant en fond de propriété, et correspond en réalité à la ligne B-C ainsi qu'il ressort des documents annexes du rapport). Est joint au rapport d'expertise (annexe 1) un document intitulé " procès-verbal de bornage judiciaire " qui réitère les conclusions de l'expert et inclut un plan de situation des parcelles à l'échelle de 1 / 1000ème. La Cour relève que ce document n'est pas signé par les parties et ne peut donc constituer un procès-verbal de bornage amiable des propriétés. Il n'est pas non plus justifié d'un jugement intervenu ensuite du rapport de Mr D...pour l'entériner et ordonner l'implantation de bornes aux emplacements suggérés par l'expert. Il semble, néanmoins, que les époux E... ont accepté les conclusions de cette expertise puisqu'il résulte d'un " relevé des abords en façade de la propriété " dressé par le cabinet de géomètres DELECROIX-HANOIRE le 24 Mai 2006 à la demande des époux Z... qu'ensuite de cette expertise, une borne a été implantée au point B figuré au plan de Mr D...(sans d'ailleurs que la borne de remembrement n'ait été retirée du point B'puisqu'elle figure au plan de Mr F...). Ceci étant, la Cour constate : d'une part, • que l'expert judiciaire n'a relevé aucune difficulté quant à la limite de la parcelle Z... côté délaissé de l'ancienne route nationale 352, le tracé des bornes posées par le " remembreur " (représenté par la ligne B-C) coïncidant avec le parement extérieur du muret de clôture édifié par Mr Z... ; d'autre part, • que selon l'extrait du plan de remembrement annexé au rapport de Mr D...(annexe 3) des bornes ont été implantées dans le cadre du remembrement au point B'côté Est, et côté Ouest à l'extrémité de la parcelle 53 affectée aux époux Z... dans le cadre du remembrement et contiguë à la parcelle ZD 81 (C258) ; en troisième lieu, • que les limites Sud de la parcelle ZD 54 en bordure de route sont également parfaitement identifiables puisque bornées ainsi qu'il résulte également du plan de remembrement dont l'ETAT FRANCAIS se prévaut dans ses conclusions d'appel, ceci pour répondre à l'argument soulevé par les époux Z... sur la nécessité de connaître les contours exacts de la parcelle ZD 54 en vue du déplacement de leurs compteurs, qui du fait du remembrement se trouvent désormais sur la parcelle 55 (E...). Il en résulte que la ligne séparative des parcelles 53-81 constituant la propriété Z... et de la parcelle 54 appartenant à l'ETAT FRANCAIS a fait l'objet d'une délimitation dans le cadre du remembrement et d'une implantation de bornes, " corrigée " par l'expert D...quant à la limite Est (borne B), dont l'ETAT FRANCAIS, bien qu'absent des opérations de remembrement et des opérations d'expertise de 1995, accepte le tracé qui ne suscite, en outre, aucune critique de la part des appelants dont l'action était motivée par le caractère non contradictoire des opérations de remembrement et d'expertise judiciaire à l'égard de l'ETAT FRANCAIS. Le jugement sera, par suite, confirmé, en ce compris l'octroi d'une indemnité procédurale à l'ETAT FRANCAIS, les époux Z... n'ayant justifié d'aucune démarche préalable à leur action pour s'enquérir de la position de l'ETAT FRANCAIS sur une délimitation de parcelles non contradictoire à son égard. L'équité ne commande pas de faire application, en appel, de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'ETAT FRANCAIS. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; Condamne les époux Z... aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP COCHEME KRAUT LABADIE conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
6253ca43bd3db21cbdd8a813
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