Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca47bd3db21cbdd8a8bf
- Date
- 4 septembre 2007
- Condamnation
- 380 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 04 SEPTEMBRE 2007 No 2007/ Rôle No 06/10021 Lucrécia X... épouse Y... C/ SOCIETE EUROP ASSISTANCE venant aux droits et obligations de la SOCIETE EUROP ASSISTANCE FRANCE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04/07925. APPELANTE Madame Lucrécia X... épouse Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06/9336 du 30/10/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 25 Juin 1943 à BUENOS AIRES (ARGENTINE), demeurant ... représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, ayant Me Michèle BARALE, avocat au barreau de NICE INTIMEE SOCIETE EUROP ASSISTANCE venant aux droits et obligations de la SOCIETE EUROP ASSISTANCE FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, ... représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour assistée de Me VANDECASTEELE Céline avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Mai 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2007. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2007, Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme Y... a contesté les conditions de sa prise en charge et de son rapatriement sanitaire par la Société Europ assistance suite à une gastro-entérite aiguë dont elle a souffert au cours d'un séjour en Autriche; il lui a été allouée diverses sommes en indemnisation de son préjudice par un précédent jugement en date du 25 mars 2002. Faisant état d'une mauvaise appréciation de son état de santé par les premiers experts elle a assigné à nouveau la Société Europ assistance pour obtenir la désignation d'un nouvel expert; Par jugement rendu le 31 mars 2006 le tribunal de grande instance de Nice a déclaré irrecevable les demandes de Mme Y... au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Nice prononcée le 25 mars 2002 et l'a condamnée à verser à la Société Europ assistance 1 euro de dommages et intérêts et 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Vu le jugement rendu le 31 mars 2006 par le tribunal de grande instance de Nice, Vu l'appel formalisé par Mme Lucrécia Y...; Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante déposées et notifiées le 12 avril 2007, Vu les conclusions récapitulatives déposées et notifiées par la Société Europ Assistance le 9 mai 2007; Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 mai 2007. Mme Y... demande à la Cour de constater qu'elle justifie d'éléments nouveaux concernant son préjudice et d'une aggravation de son état de santé et de ses préjudices et de désigner un nouvel expert aux fins d'apprécier l'existence et les conséquences du retard dans l'intervention d'Europ assistance sur les pathologies présentées par celle-ci; elle conclut au débouté des demandes d'Europ assistance; La Cie Europ assistance conclut à la confirmation de la décision; de condamner Mme Y... à verser à la Société Europ Assistance la somme de 1000 euros symbolique à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de faire application de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que Mme Y... a obtenu l'indemnisation de son préjudice résultant des fautes commises lors de l'organisation de son rapatriement sanitaire par la Société Europ assistance selon jugement rendu le 25 mars 2002 qui lui a alloué en réparation de son préjudice corporel (pretium doloris) la somme de 3800 euros ; Attendu que d'une part invoquant de nouveaux troubles (tremblements des mains, absence de perception tactile, troubles des membres inférieurs, infections urinaires) dont rien ne permet de retenir soit la réalité pour certains soit la relation directe avec le retard fautif du rapatriement imputé à Europ Assistance alors que les troubles susvisés invoqués dans les certificats médicaux produits ( docteur B..., docteur C... du 20 mars 2007, docteur D... du 23 mars 2007) sont ceux déjà mentionnés dans les rapports d'expertise des 27 avril 2000 et du 6 septembre 2001 que l'expert a eu à connaître et sur le fondement desquels le Tribunal a évalué le pretium doloris de Mme Y... et a écarté les autres chefs de préjudice invoqués (ITT, IPP) et d'autre part en invoquant une aggravation de son état de santé alors que celle-ci n'est pas établie par les pièces versées et en sollicitant la désignation d'un nouvel expert médical avec la même mission que celle précédemment ordonnée (évaluer le préjudice résultant du retard d'intervention d'Europ assistance, force est de constater que Mme Y..., demande, sous couvert d'une prétendue aggravation, que son préjudice résultant du retard d'intervention de la Société Europ Assistance soit réévalué; Attendu que c'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que les demandes de Mme Y... étaient irrecevables comme couvertes par l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 25 mars 2002; Attendu que les premiers juges ont retenu à bon droit que l'action de Mme Y... était téméraire et abusive; Attendu que le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions; Attendu que l'appel formalisé par Mme Y... traduit la volonté manifeste de nuire à la Société Europ assistance et révèle un acharnement contre cette société dès l'instant que l'appel était manifestement dépourvu de toute chance de succès; que la société Europ assistance est bien fondée à réclamer 1000 euros en réparation de son préjudice pour appel abusif; Attendu que l'équité commande par ailleurs l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Société Europ Assistance; Attendu qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire application de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel de Mme Y... Lucrécia; Confirme le jugement rendu le 31 mars 2006 par le tribunal de grande instance de Nice en toutes ses dispositions; Y ajoutant: Condamne Mme Y... Lucrécia à verser à la Société Europ assistance la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Le condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE , avoués en la cause Rédactrice : Madame SAUVAGE Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE
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- 4 septembre 2007
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6253ca47bd3db21cbdd8a8bf
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