Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca47bd3db21cbdd8a8ce
- Date
- 4 septembre 2007
- Condamnation
- 1 481 321 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 04 SEPTEMBRE 2007 No2007/ Rôle No 05/24523 SOCIETE UNION GENERALE DU NORD Stanislav X... C/ Josette Y... épouse Z... CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03/3863. APPELANTS SOCIETE UNION GENERALE DU NORD prise en la personne de son représentant légal en exercice, ... représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de la SCP MONIER S. - MANENT M. - TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Stanislav X... né le 16 Mai 1959 à POPKU (POLOGNE), demeurant ... représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de la SCP MONIER S. - MANENT M. - TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEES Madame Josette Y... épouse Z... née le 25 Mars 1947 à MARSEILLE (13000), demeurant ... représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me François QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, assignée prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ... défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente, et Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller, chargées du rapport. Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2007.. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2007. Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 6 octobre 2005 Vu l'appel de la société Union générale du Nord et de M. X... en date du 23 décembre 2005 Vu les conclusions de ces appelants en date du 12 avril 2006 Vu les conclusions de Mme Z... en date du 25 juillet 2006 Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 avril 2007 ***** La société Union générale du Nord et M. X... sont appelants du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 6 octobre 2005 les condamnant à payer, avec exécution provisoire à Mme Z..., victime d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail le 9 octobre 2000, la somme de 14 813,21 € au titre de son préjudice corporel outre les intérêts au double du taux légal à compter du 5 février 2003 jusqu'au jugement définitif. Le tribunal a considéré que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et qu'en conséquence aucune faute n'était démontrée contre Mme Z.... Les appelants contestent cette appréciation considérant que Mme Z... a commis une faute excluant tout droit à indemnisation en omettant de respecter le panneau Stop dont elle était débitrice, cette prétention étant fondée sur l'analyse des débris et des traces sur le véhicule relevés par le procès verbal d'enquête de police. Mme Z... a conclu à la confirmation du jugement faisant valoir qu'elle était bien arrêtée au panneau Stop et que le procès verbal de police ,qui serait selon ses termes « approximatif » et comporterait des inexactitudes ne démontre pas sa faute ***** Le véhicule de M. X... étant impliqué dans l'accident dont Mme Z... a été victime le 9 octobre 2000, la Cour doit seulement rechercher si celle-ci, conductrice d'un véhicule à moteur, a commis une faute de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation L'accident a fait l'objet d'un procès-verbal des services de police dont il ressort qu'il est survenu le 9 octobre 2000 à 17 h 20 en agglomération à Marseille, à l'intersection du quai d'Arenc, voie sur laquelle circulait le poids-lourd conduit par M. X... et de la rue d'Antoine, voie où circulait Mme Z... en direction d'Arenc, et en limite de laquelle est implanté un panneau Stop. Les renseignements du procès-verbal sur les véhicules mentionnent un choc important à l'avant droit pour le véhicule conduit par Mme Z... et des dégâts sur le pare-chocs du poids lourd. Les véhicules ont été déplacés avant l'arrivée des enquêteurs selon le procès-verbal. M. X..., entendu le jour même, a effectué la déposition suivante devant les enquêteurs : « Ce jour vers 17 h 20 je circulais à bord du camion Renault numéro 4348 XW 60 appartenant à la société pour laquelle je travaille, je roulais quai d'Arenc en direction du cap Pinède, arrivé à l'intersection formée avec la rue d'Antoine, j'ai vu une voiture 205 s'avancer au stop . j'ai klaxonné, la dame qui conduisait a avancé sans regarder à gauche où j'arrivais. J'ai klaxonné de nouveau, ça me paraissait incroyable qu'elle continue, je l'ai percuté à l'avant sur le côté droit malgré une manœuvre sur ma gauche» Mme Z..., entendue le même jour, a pour sa part déclaré : « Aujourd'hui vers 17 h 20 alors que je conduisais mon véhicule Peugeot 205 immatriculé 2818 SB 13 circulant rue d'Antoine venant de St Maurond et voulant virer à gauche vers Arenc par le quai d'Arenc je me suis arrêtée au Stop; j'ai regardé à droite puis le temps que je regarde à gauche j'ai entendu un grand bruit, et un camion a heurté au niveau de l'avant gauche mon véhicule. » Le choc relevé sur le véhicule de Mme Z... est parfaitement cohérent avec la déposition de M. X... et la manœuvre de Mme Z... consistant à virer sur sa gauche, démontre, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, le défaut de respect du panneau stop par Mme Z.... En conséquence, la décision déférée doit être réformée et Mme Z... déboutée de ses demandes Il est par ailleurs équitable d'allouer aux appelants la somme de 1200 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire Réforme le jugement déféré Et statuant à nouveau Déboute Mme Z... de ses demandes La condamne à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire La condamne à payer aux appelants la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne Mme Z... aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appels distraits au profit de la SCP COHEN-GUEDJ, avoué Magistrat Rédacteur: Mme KERHARO-CHALUMEAU Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 septembre 2007
Référence
6253ca47bd3db21cbdd8a8ce
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