Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca47bd3db21cbdd8a8d0
- Date
- 4 septembre 2007
- Condamnation
- 30 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 04 SEPTEMBRE 2007 No2007 / Rôle No 00 / 11091 Gilbert X... C / Régis Y... COMPAGNIE D'ASSURANCE L'EQUITE CMR DE PROVENCE M. C. M. LA MUTUELLE MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE DES ARTISANS Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Mars 2000 enregistré au répertoire général sous le no 99 / 2078. APPELANT Monsieur Gilbert X... né le 11 Février 1943 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13190 ALLAUCH représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de la SCP REYNE M.-RICHARD F.-REYNE, avocats au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur Régis Y... né le 05 Novembre 1972 à TOULON (83000), demeurant... 13005 MARSEILLE représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assisté de la SCP TROEGELER J. M-GOUGOT M.-BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPAGNIE D'ASSURANCE L'EQUITE, SA au capital de 64. 871. 400 F, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ...-75442 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de la SCP TROEGELER J. M-GOUGOT M.-BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE CMR DE PROVENCE, assignée à personne habilitée en date du 01 / 12 / 2000, prise en la personne de son PDG domicilié en cette qualité au siège social ...-13006 MARSEILLE défaillante M. C. M. LA MUTUELLE., assignée à personne habilitée en date du 01 / 12 / 2000, prise en la personne de son représentant légal y domicilié, ...-13232 MARSEILLE CEDEX 1 défaillante MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE dite MAAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ...-79036 NIORT CEDEX 09 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE DES ARTISANS, assignée à personne habilitée en date du 01 / 12 / 2000, prise en la personne de son représentant légale en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ...-13009 MARSEILLE défaillante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente, et Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller, chargées du rapport. Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2007.. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2007. Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt mixte en date du 3 décembre 2003 Vu le rapport d'expertise comptable de M. ENGELHARD déposé au secrétariat greffe de la Cour le 14 décembre 2005 Vu les conclusions de M. X... en date du 3 avril 2007 Vu les conclusions de M. Y... et de l'ÉQUITÉ en date du 2 mai 2007 Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2007 ***** Par arrêt du 3 décembre 2003, la Cour, statuant sur l'appel de M. X... à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 6 mars 2002 ayant liquidé l'aggravation de son préjudice subi suite à un accident du 30 mai 1990, a sursis à statuer sur les demandes relatives à la perte patrimoniale par disparition de l'activité artisanale, et la perte de retraite et a, avant dire droit sur ces points, ordonné une expertise comptable confiée à M. ENGELHARD. L'expert a procédé à sa mission et a déposé un rapport le 13 décembre 2005. Entre-temps, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre l'arrêt mixte précité formé par la société l'ÉQUITÉ et par M. Y.... M. X... demande 200 000 € pour la perte de son activité professionnelle et commerciale, reprochant à l'expert d'avoir procédé à une analyse strictement comptable, limitée par rapport aux perspectives de sa profession novatrice de décorateur utilisant notamment l'électricité dans ses prestations. En conséquence il base sa demande sur une évolution de son chiffre d'affaires estimée par lui-même à 300 000 €. Il demande par ailleurs 60 000 € pour la perte financière sur sa retraite. M. Y... et la compagnie l'ÉQUITÉ demandent à la Cour d'homologuer le rapport d'expertise, de débouter M. X... de sa demande au titre de la perte de l'activité professionnelle et commerciale et de juger que le préjudice professionnel doit être évalué à la somme de 18 171, 8 €. Ils stigmatisent le raisonnement de l'appelant ne reposant, selon eux, que sur des hypothèses théoriques ***** L'arrêt mixte précédent devenu définitif, a alloué à M. X... au titre de son préjudice professionnel la somme de 1 825 750 F recouvrant ce préjudice pour la période du 20 octobre 1994, date à laquelle M. X... est devenu inapte à toute activité professionnelle suite à l'aggravation de son état, au 1er mars 2003, date de sa mise à la retraite. L'expertise de M. ENGELHARD est uniquement relative à la perte de valeur de l'entreprise artisanale de M. X... et à la perte sur le montant de la retraite qu'il aurait dû percevoir sans l'accident. L'expert a adressé le 31 août 2005 un projet de rapport aux parties et à leurs conseils, le rapport définitif ayant été dressé le 12 décembre 2005. Sur la valeur patrimoniale de l'entreprise et ses perspectives de développement, l'expert conclut comme suit : « Les éléments communiqués par M. X... pour procéder à l'évaluation de son entreprise à la date de l'accident et pour apprécier ses perspectives de développement et de productions futures de bénéfice sont très limitées. Un seul bilan arrêté au terme de l'exercice 1989 présente un caractère de vraisemblance et de fiabilité suffisant pour servir de base à des hypothèses d'exploitation future. Le chiffre d'affaires et le résultat dans la déclaration fiscale souscrite au titre de l'exercice 1989 / 1990, clos le 30 septembre 1990, ne sont, en effet, pas cohérents avec la déclaration précédente et avec les autres documents communiqués. Au vu des pièces et des informations recueillies, on peut estimer que l'entreprise, à la date de l'accident était sans valeur patrimoniale. Sa situation nette comptable était négative et il n'est pas possible de conclure, en l'état des pièces produites, à l'existence d'une clientèle pouvant constituer un actif incorporel. Les perspectives de développement étaient, quant à elle, étroitement liées au savoir-faire de M. X..., elles étaient réelles mais nécessairement limitées dans la mesure où il travaillait seul. Plusieurs simulations d'exploitation peuvent être envisagées. Celle que nous avons retenue se fonde sur les chiffres crédibles de la déclaration souscrite au titre de l'exercice 1989, avec une progression de 2 % pendant cinq ans à compter de 1991 et une indexation du chiffre d'affaires pour tenir compte de l'érosion monétaire. Cette projection conduit à la constatation d'un revenu annuel net revalorisé de l'ordre de 150 KF, soit 22 750 € en 1996. Une projection plus lointaine, plus sujette à caution, a été envisagé jusqu'en 2003, année de liquidation de la retraite de M. X... et en vue d'estimer la retraite qu'il aurait pu percevoir s'il n'avait pas été accidenté. Le revenu de base moyes revalorisé s'établirait par an à 22 451 € » Après avoir relevé le caractère négatif des bilans arrêtés au 30 septembre 1989 et au 30 octobre 1990, l'expert a recherché l'existence de plus-values latentes susceptibles de conférer une valeur intrinsèque positive. Cependant les éléments très succincts communiqués par M. X... (deux factures et un brouillard de banque) ne lui ont pas permis de conclure à l'existence d'une clientèle stable et transmissible. Les conclusions expertales ne sont pas valablement contredites par les critiques à caractère très général opérées par M. X... faisant seulement état de la valorisation de son type d'entreprise, de l'évolution du monde de la décoration depuis 15 ans et de la multispécialisation des entreprises artisanales, pour aboutir à un chiffre d'affaires hypothétique de 300 000 €. S'agissant de la retraite, les conclusions de l'expert sont les suivantes : « Le nombre de trimestres cotisés par M. X... est au total de 101, dont 27 trimestres au titre du régime général et 77 trimestres auprès de l'AVA. La retraite actuellement perçue par l'intéressé s'analyse comme suit : -pension de base, 263, 11 € par mois, dont 24, 80 € au titre des points acquis antérieurement au 1er janvier 1973 et 238, 31 € acquis postérieurement -retraite complémentaire, 83, 69 € soit un total de 346, 80 € La retraite que percevrait M. Gilbert X... a été déterminée dans l'hypothèse envisagée d'une liquidation en 2003, donc à l'âge de 60 ans, et d'une poursuite de l'activité susceptible de lui procurer les revenus indiqués précédemment. Sur ces bases, la retraite qu'aurait pu percevoir M. X... se serait élevée au montant ci-dessous : Pension de base, 350, 29 € par mois, dont 24, 80 € au titre des points acquis antérieurement au 1er janvier 1973 et 325, 49 € acquis postérieurement Retraite complémentaire, 125, 06 € Soit un total de 475, 35 € L'écart entre la retraite actuellement perçue par M. X... et celle qu'il aurait perçue s'il avait cotisé jusqu'à l'âge de sa retraite dans l'hypothèse envisagée s'élèverait donc à 475, 35 € – 346, 80 €, soit 128, 55 € par mois » Seule cette dernière somme doit être retenue par la Cour et non la demande de M. X... tendant à lui appliquer purement et simplement une majoration de 70 % reposant sur un revenu annuel constant de 30 500 € non démontré. L'expert a en effet fait ressortir pour 1989 sur la base du bilan comptable un bénéfice proratisé sur 12 mois de 191 289 F auquel il a appliqué un taux d'indexation de 2 % par an pour cinq exercices tenant compte d'une hypothèse d'exploitation vraisemblable et du coefficient de revalorisation tel qu'utilisé par l'organisme de retraite pour tenir compte de l'érosion monétaire, méthode ayant abouti à un revenu de base revalorisé de 22 451 € porté à 22 534 € tenant compte des 15 meilleures années, M. X... étant né en 1943. La capitalisation de la somme 128, 55 € est opérée par la Cour sur la base du barème publié à la Gazette du Palais du 7 au 9 novembre 2004, soit : 128, 55 € x 12 x 14, 810 € = 22 845, 91 €, somme qui doit être allouée à M. X... au titre de son préjudice de retraite. La Cour ayant statué sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens exposés jusqu'à l'arrêt du 3 décembre 2003, ces postes ne peuvent plus concerner que les dépens postérieurs. Eu égard au résultat de l'appel concernant les postes sur lesquels la Cour statue par le présent arrêt, les dépens doivent, comme le demande de M. Y... et la compagnie l'ÉQUITÉ être partagés par moitié, à l'exception toutefois des frais de l'expertise comptable ordonnée par la Cour qui resteront à la charge de ces derniers. Il n'y a pas lieu en équité de faire à nouveau application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de M. X... PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire Vu l'arrêt mixte du 3 décembre 2003 Déboute M. X... de sa demande en paiement de la somme de 200 000 € pour la perte de la valeur patrimoniale de son entreprise Condamne in solidum M. Y... et la compagnie l'ÉQUITÉ à payer à M. X... la somme de 22 845, 91 € au titre de son préjudice de retraite Dit n'y avoir lieu à appliquer à nouveau les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Partage par moitié les dépens postérieurs à l'arrêt mixte du 3 décembre 2003 à l'exception des frais d'expertise comptable de M. ENGELHARD qui resteront à la charge de M. Y... et de la compagnie l'ÉQUITÉ, avec distraction au profit des avoués de la cause Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE
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- 4 septembre 2007
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6253ca47bd3db21cbdd8a8d0
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