Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca48bd3db21cbdd8a8ea
- Date
- 6 septembre 2007
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR / BL Lhoussaine X... C / Carlos Y... Z... A... Armelle Y... Z... A... Abdesselam B... Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 06 Septembre 2007 COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE B ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2007 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01491 Décision déférée à la Cour : AU FOND du 10 JUILLET 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 05 / 685 APPELANT : Monsieur Lhoussaine X... né le 24 Octobre 1969 à EL KSIBA (MAROC) demeurant Chez Mme X... ... 21000 DIJON représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON INTIMES : Monsieur Carlos Y... Z... A... né le 03 Septembre 1972 à PENAFIEL (PORTUGAL) demeurant ... 21120 TIL CHATEL représenté par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour assisté de la SCP LANCELIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON Madame Armelle Y... Z... A... née le 08 Mai 1977 à DIJON (21000) demeurant ... 21120 TIL CHATEL représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour assistée de la SCP LANCELIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON Monsieur Abdesselam B... demeurant ... 21000 DIJON non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Juin 2007 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur LITTNER, Conseiller le plus ancien, présidant la Chambre désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 décembre 2006, Président, Monsieur RICHARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT, ARRET : rendu par défaut, PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, en l'empêchement de Monsieur LITTNER et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DE L'AFFAIRE M. Lhoussaine X... a fait appel du jugement rendu le 10 juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de DIJON, qui a prononcé la résolution de la vente intervenue le 27 septembre 2000 entre les parties, dit que l'appelant doit restituer aux intimés la somme de 14. 200 €, ces derniers devant restituer ensuite à M. X... le véhicule MERCEDES type C 200 immatriculé 4331 VY 21 litigieux, condamné l'appelant à payer aux époux Y... Z... A...-E...les sommes de 169, 22 €, 2. 271, 74 €, 700 € à titre de dommages-intérêts ainsi que 1. 600 € au titre des frais irrépétibles et a dit que M. Abdesselam B...doit garantir M. X... pour les condamnations aux sommes de 14. 200 €, 169, 22 €, 2. 270, 74 €, 700 € et 1. 600 €. Par conclusions du 9 mai 2007, auxquelles il est référé par application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'appelant expose qu'il résulte du rapport de M. Yves F..., expert désigné par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance, et de l'enquête qu'il est de bonne foi ayant acquis à son insu un véhicule volé, que les intimés ont bénéficié depuis 2002 d'un véhicule en excellent état, qui a été dégradé par l'usage habituel fait pendant cette période, et que cette dépréciation sera réparée par une indemnité de 10. 000 €. Il conclut à la confirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du 27 septembre 2002, à la condamnation reconventionnelle des intimés à lui payer une somme de 10. 000 €, au débouté de la demande de dommages-intérêts présentée par les époux Y... Z... A..., à la résolution de la vente intervenue le 20 mars 2002 entre l'appelant et M. B...ainsi qu'à sa garantie par ce dernier. Les époux Carlos Y... Z... A...-Armelle E..., par des écritures du 7 juin 2007, auxquelles il est de même référé, répondent que la demande reconventionnelle de M. X... n'est pas fondée, celui-ci ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une prétendue dépréciation, et que s'agissant d'une demande fondée sur la délivrance non conforme, peu importe la bonne ou la mauvaise foi de l'appelant, qui sera garanti par M. B.... Ils concluent à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de la demande reconventionnelle de M. X... ou subsidiairement à la réduction de ses réclamations et à sa condamnation à leur verser une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, M. Abdesselam B...n'a pas constitué avoué. Il sera statué par arrêt de défaut conformément à l'article 474 du même code. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le 27 septembre 2002 M. Lhoussaine X... a vendu aux époux Y... Z... A...-E...un véhicule MERCEDES immatriculé 4331 VY 21, que lui-même avait acquis le 20 mars 2001 de M. Abdesselam B...; Attendu qu'en raison de l'existence de pannes électriques et de l'absence d'une seconde clef de contact M. Y... Z... A... a contacté le réparateur agréé de la marque MERCEDES à DIJON, qui lui a fait savoir le 19 août 2003, que les caractéristiques relevées sur son véhicule ne correspondaient pas aux spécifications d'origine ; Que l'expert désigné par le juge des référés, M. Yves F..., a conclu son rapport de la manière suivante : "... M. et Mme A... ont fait l'acquisition d'un véhicule non conforme aux caractéristiques du constructeur. L'hypothèse la plus plausible est celle que le véhicule possédé par les époux A... depuis sa sortie des usines CHRYSLER DAIMLER FRANCE en 1998 a été volé, sur lequel le numéro de série a été falsifié... " ; Attendu qu'ainsi il n'est pas constaté que M. X... n'a pas rempli son obligation de délivrance vis à vis des intimés à savoir la vente d'un véhicule volé, dont les caractéristiques ne correspondent pas à celles de la carte grise..., et que par application des dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil la résolution de cette vente sera prononcée ; Attendu qu'en conséquence M. X... devra restituer aux intimés le prix à savoir la somme de 14. 200 €, puis les époux Y... Z... A...-E...devront ensuite remettre à l'appelant le véhicule litigieux ; Attendu que les difficultés occasionnées par cette vente ont entraîné pour les acquéreurs un préjudice, à savoir le coût de la carte grise (169, 22 €), celui des réparations (2. 271, 74 €) et l'indemnisation du fait de circuler avec un véhicule, dont les numéros des organes mécaniques ne correspondent pas à ceux mentionnés sur la carte grise (700 €) ; qu'il importe peu que M. X... soit de bonne foi, l'action intentée par les époux Y... Z... A...-E...n'étant pas fondée sur les vices cachés ; Attendu que M. X..., qui prétend que l'effet rétroactif de la résolution d'une vente oblige l'acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l'utilisation qu'il en a faite, ne rapporte pas la preuve de l'existence et de l'étendue de cette dépréciation, aucun justificatif n'étant versé aux débats ; Attendu qu'au vu des conclusions du rapport il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue le 20 mars 2001 entre M. X... et M. B...; que ce dernier devra garantir l'appelant des condamnations prononcées à son encontre sauf en ce qui concerne le prix du véhicule ; Attendu que la somme allouée aux intimés au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sera portée à 3. 000 € ; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris sauf à porter à 3. 000 € la somme accordée aux époux Y... Z... A...-E...au titre des frais irrépétibles et à exclure de la garantie de M. X... par M. B...le prix du véhicule litigieux, Ajoutant, Prononce la résolution de la vente intervenue le 20 mars 2001 entre M. B...et M. X... avec toutes conséquences de droit, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne M. X... aux dépens d'appel.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2007
Référence
6253ca48bd3db21cbdd8a8ea
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