Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca4abd3db21cbdd8a923
- Date
- 10 septembre 2007
- Condamnation
- 1 655 318 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JML/AM Numéro /07 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 10 septembre 2007 Dossier : 02/00728 Nature affaire : Action en responsabilité exercée contre le transporteur Affaire : COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA NAVIGATION & TRANSPORTS COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT S.A. ALBINGIA COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES DU MANS COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN S.A. AIG EUROPE COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF IART COMPAGNIE D'ASSURANCES AGF MAT GENERALI TRANSPORTS S.A. GEFCO C/ S.A. HELVETIA ASSURANCES Société GRUPO VITALICIO S.A. RESANO IBERICA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 septembre 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Mai 2007, devant : Monsieur LARQUE, Président chargé du rapport Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller Monsieur DE SEQUEIRA, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA NAVIGATION & TRANSPORTS 1 Quai Georges V 76000 LE HAVRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège COMPAGNIE D'ASSURANCES LE CONTINENT 62 Rue de Richelieu 75002 PARIS Cédex 02 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège S.A. ALBINGIA 109 Rue Victor Hugo 92300 LEVALLOIS PERRET prise en la personne de ses Président et Directeurs domiciliés en cette qualité audit siège COMPAGNIE D'ASSURANCES MUTUELLES DU MANS 10 Boulevard Alexandre Olyon 72000 LE MANS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN 16 Rue de Washington 75008 PARIS 8ème prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège S.A. AIG EUROPE Tour Américan Internaitonale Cédex 46 92079 PARIS LA DEFENSE prise en la personne de ses Président et Directeurs domiciliés en cette qualité audit siège COMPAGNIE D'ASSURANCES A.G.F. IART 87 à 91 Rue de Richelieu 75002 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège COMPAGNIE D'ASSURANCES A.G.F. MAT 22/27 Rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège GENERALI TRANSPORTS 5 Rue de Londres 75009 PARIS 9ème prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Sociétés représentées par la société GROUPAMA TRANSPORTS - 1 Quai GeorgesV 76600 LE HAVRE S.A. GEFCO 77 - 81 Rue Du Mans 92402 COURBEVOIE CEDEX prise en la personne de ses Président et Directeurs domiciliés en cette qualité audit siège représentées par Maître VERGEZ, avoué à la Cour assistées de la S.C.P. MAXWELL BERTIN, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMEES : S.A. HELVETIA ASSURANCES 2, rue Sainte Marie 92415 COURBEVOIE CEDEX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistée de Maître PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE S.ociété GRUPO VITALICIO, GRAN VIA 71-73 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 08908 BARCELONA (Espagne) S.A. RESANO IBERICA CARRETA DE MADRID IRUM KM 245 NAVE 18 09192 BURGOS (Espagne) représentées par la S.C.P. LONGIN, avoués à la Cour assistées de Maître BLAZY-ANDRIEU, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 10 DECEMBRE 2001 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE DÉCISION La société CESA a confié à la société GEFCO le transport de marchandises au départ de NOGENT SUR VERNISSON et à destination de la société ARDASA à BURGOS. Pour la réalisation de ce transport, la société GEFCO a affrété la société COFRATIR, assurée par la société HELVETIA ASSURANCES. Cette société a, elle-même, fait appel à la société RESANO IBERICA, assurée par la société GRUPO VITALICIO. Le transporteur a pris en charge les marchandises le 21 juillet 1998. Toutefois, le 22 juillet 1998, à proximité du lieu de livraison, le camion a été accidenté. Les marchandises refusées par le destinataire ont été réacheminées chez l'expéditeur CESA, à la demande expresse de la société GEFCO. Le commissionnaire principal, la société GEFCO, a alors mandaté un expert, qui a chiffré la valeur des marchandises perdues à 99.344,24 F (15 144,93 €) et la valeur des contenants, déduction faite de la vétusté, à 9.236,50 F (1.408,10 €), soit un préjudice total de 108.581,74 F (16.553,18 €). Le 7 juillet 1999, la société CHEGARAY, assureur de GEFCO, a pris attache avec la société COFRATIR pour connaître ses intentions de règlement, étant précisé que la société CHEGARAY a produit quittance de sinistre en date du 13 juillet 1999, faisant état de son règlement effectué à son assuré à hauteur de 88.581,74 F (13.504,20 €). La société COFRATIR a indiqué à la société CHEGARAY qu'elle répercutait les termes de sa demande à la société RESANO IBERICA qui avait effectué le transport. La société GRUPO VITALICIO a prié alors la société CHEGARAY de justifier qu'elle était subrogée dans les droits du tiers lésé. Par télécopie du 24 décembre 1999, la société GRUPO VITALICIO a indiqué à la société CHEGARAY être prête à régler 50 % de la somme en cause, et ainsi de lui payer 49.672,62 F (7 572,54 €), le reste devant être pris en charge par la société COFRATIR. Vu l'assignation délivrée le 13 septembre 2000 à la société COFRATIR et à la société HELVETIA ASSURANCES, par la société GEFCO et le groupe des assureurs constitué de la société GENERALI TRANSPORTS, la société GROUPAMA NAVIGATION ET TRANSPORTS, la société Compagnie Le CONTINENT, la société Compagnie ALBINGIA, la société LES MUTUELLES DU MANS, la société GAN, la société Compagnie AIG EUROPE, la société Compagnie AGF IART et la société Compagnie AGF MAT, alors représentées par la société GROUPAMA CHEGARAY, pour avoir paiement de la somme de 88.581,74 F (13.504,20 €), outre 20.000 F (3.048,98 €), au titre de la franchise contractuelle restée à charge. Vu l'appel en intervention forcée formé par la société HELVETIA ASSURANCES à l'encontre de la société RESANO IBERICA et de la société GRUPO VITALICIO, afin d'être relevée et garantie des condamnations qui interviendraient. Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bayonne, le 10 décembre 2001, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample des faits, de la procédure suivie en première instance, comme des moyens et prétentions initiaux des parties et par lequel le Tribunal a principalement : reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions, donné acte aux demanderesses de ce qu'elles se désistaient de leur instance à l'égard de la société COFRATIR, déclaré que l'action introduite par les parties demanderesses à l'encontre de la société HELVETIA était irrecevable, dit que l'appel en cause de la société HELVETIA à l'encontre de la société RESANO et de la société GRUPO VITALICIO était devenu sans objet, condamné solidairement : la société GENERALI TRANSPORTS, la société GROUPAMA NAVIGATION ET TRANSPORTS, la société Compagnie Le CONTINENT, la société Compagnie ALBINGIA, la société LES MUTUELLES DU MANS, la société GAN, la société Compagnie AIG EUROPE, la société Compagnie AGF IART et la société Compagnie AGF MAT, toutes représentées par la société GROUPAMA TRANSPORT, venue aux droits de la société GROUPAMA CHEGARAY, la société GEFCO, à payer à la société HELVETIA la somme de 10.000 F (1 524,49 €), au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamné la société HELVETIA à payer à la société RESANO IBERICA et à la société GRUPO VITALICIO la somme de 4.000 F (609,80 €), au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamné les parties demanderesses aux entiers dépens. Vu la déclaration d'appel émanant de la société GENERALI TRANSPORTS, la société GROUPAMA NAVIGATION ET TRANSPORTS, la société Compagnie Le CONTINENT, la société Compagnie ALBINGIA, la société LES MUTUELLES DU MANS, la société GAN, la société Compagnie AIG EUROPE, la société Compagnie AGF IART, la société Compagnie AGF MAT, toutes représentées par la société GROUPAMA TRANSPORT, anciennement dénommée GROUPAMA CHEGARAY, et la société GEFCO, régulièrement reçue au greffe de la Cour le 10 janvier 2002 et inscrite au rôle le 6 mars 2002. Vu l'arrêt du 20 septembre 2005, par lequel la Cour a : reçu comme régulier en la forme : l'appel de la société GENERALI TRANSPORTS, la société GROUPAMA NAVIGATION ET TRANSPORTS, la société Compagnie Le CONTINENT, la société Compagnie ALBINGIA, la société LES MUTUELLES DU MANS, la société GAN, la société Compagnie AIG EUROPE, la société Compagnie AGF IART, la société Compagnie AGF MAT, toutes représentées par la société GROUPAMA TRANSPORT, anciennement dénommée GROUPAMA CHEGARAY, et la société GEFCO, régulièrement reçue au greffe de la Cour le 10 janvier 2002 et inscrite au rôle le 6 mars 2002, les appels incidents de la société HELVETIA, de la société GRUPO VITALICIO et de la société RESANO IBERICA, réformant le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bayonne, le 10 décembre 2001, dit et jugé que la recevabilité de l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur n'est pas subordonnée à la soumission des sociétés demanderesses à la procédure de vérification des créances, dit et jugé qu'elle n'est, de surcroît, pas d'avantage subordonnée à l'appel en cause de l'assuré par la victime, dit et jugé que le désistement d'instance ainsi intervenu ne saurait donc avoir emporté irrecevabilité de l'action directe à l'encontre de la société HELVETIA et de la société GRUPO VITALICIO, comme à l'encontre de la société RESANO IBERICA, rejeté l'exception d'irrecevabilité invoquée par la société HELVETIA, la société GRUPO VITALICIO et la société RESANO IBERICA à l'encontre de la société GROUPAMA TRANSPORT prise d'un défaut d'intérêt et de qualité à agir, Sur les fins de non recevoir prises de la prescription et celle qui les conditionne de la qualité pour agir du commissionnaire et de son assureur : 1.relativement à l'action exercée par le groupe des coassureurs et la société GEFCO, appelants, à l'encontre de la société HELVETIA : relevé que le groupe des coassureurs justifie d'une subrogation dans les droits de la société GEFCO, et d'une réclamation effective de sa part intervenues avant le 24 septembre 1999, date susceptible d'être retenue comme date d'expiration du délai ouvert par la CMR pour présenter réclamation, observé que la régularité de la réclamation est subordonnée à la justification préalable d'un paiement de l'expéditeur, la société CESA, ou d'un engagement exprès qui ait été pris par la société GEFCO de le faire, intervenu lui-même antérieurement à la réclamation, observé que les seuls justificatifs produits n'établissent pas, en eux-mêmes, la réalité d'un tel paiement au profit de l'expéditeur, la société CESA, avant dire droit sur ce moyen de prescription opposé par la société HELVETIA, comme sur la recevabilité de l'action du commissionnaire et partant du groupe de coassurance de la société COFRATIR, invité : le groupe des sociétés d'assurance appelantes à produire aux débats un justificatif du paiement qui aurait été fait par la société GEFCO au profit de la société CESA, ou d'un engagement exprès d'y satisfaire, établissant la date à laquelle il aurait été effectué, toutes parties à produire le titre de transport (lisible), toutes parties encore à s'expliquer sur les productions ainsi faites et sur l'incidence en la cause de la qualification de perte totale retenue par l'expert, en présence d'une valeur résiduelle d'épave, 2.relativement à l'action exercée par le groupe des coassureurs et la société GEFCO, appelants, à l'encontre de la société GRUPO VITALICIO et de la société RESANO IBERICA : retenu que l'examen des pièces et justificatifs produits, fait apparaître, que, si la convention unique de transport, couvrant l'opération de bout en bout, a été établie entre la société GEFCO et la société COFRATIR, et si, selon ce que révèle l'expertise, les marchandises ont été enlevées chez l'expéditeur par la société COFRATIR, de ce fait premier transporteur, le transport a ensuite été exécuté par la société RESANO IBERICA, que la société COFRATIR s'est substituée pour l'exécution d'une partie du trajet, et dernier transporteur intervenu, en charge de ce transport au moment du sinistre, retenu que, de ce fait, et en application des dispositions combinées des articles 3 et 17-3 de la CMR, les circonstances à l'origine de l'accident l'action du groupe de coassurance, sous réserve de ce qui sera jugé sur la prescription et la recevabilité, apparaît tout aussi légitimement dirigée tant à l'encontre de la société RESANO IBERICA et partant de son assureur, qu'à l'encontre de la société HELVETIA, en tant qu'assureur de la société COFRATIR, les deux transporteurs étant indistinctement et donc, s'agissant d'une matière commerciale, solidairement tenus vis à vis de l'expéditeur à réparation de l'intégralité du dommage survenu au cours du trajet, rejeté la fin de non recevoir opposée par la société GRUPO VITALICIO et la société RESANO IBERICA à l'action exercée à leur encontre par la société HELVETIA, prise de la prescription de cette action, relevé que demeure toutefois pendante la question de la recevabilité de la demande au regard de la difficulté tenant au défaut de justification de la réalité du paiement de l'expéditeur, la société CESA, ou d'un engagement exprès qui ait été pris par la société GEFCO de le faire, subordonné l'appréciation de cette recevabilité des demandes dirigées à l'encontre de la société GRUPO VITALICIO et de la société RESANO IBERICA, aux productions complémentaires ci-avant mentionnées et à l'appréciation qui sera faite des explications contradictoires des parties au vu desdites productions, 3.relativement à l'action en garantie exercée par la société HELVETIA à l'encontre de la société GRUPO VITALICIO et de la société RESANO IBERICA observé que l'action récursoire ou en garantie exercée entre transporteurs, fondée sur un transport exercé en application de la Convention CMR, est soumise, elle aussi, aux dispositions de l'article 32, mais que, toutefois et par application de l'article 39-4 de ladite CMR, la prescription ne court qu'à partir du jour d'une décision de justice définitive fixant l'indemnité à payer, soit, au cas où il n'y aurait pas eu de telle décision, qu'à partir du jour du paiement effectif, dit et jugé qu'en l'espèce la prescription de l'action récursoire ou en garantie n'a pas commencé à courir, rejeté en conséquence la fin de non recevoir prise de la prescription, opposée par la société GRUPO VITALICIO et la société RESANO IBERICA à l'action en garantie de la société HELVETIA à leur encontre, Au fond, sur les demandes principales des sociétés du groupe de coassurance et de la société GEFCO à l'encontre de la société HELVETIA, de la société GRUPO VITALICIO et de la société RESANO IBERICA : différé toute décision sur ce point, jusqu'à ce qu'il ait été statué aux résultats de l'avant dire droit, sur les fins de non recevoir précédemment analysées, Au fond, sur la demande de garantie formée par la société HELVETIA : retenu que la COFRATIR et la société RESANO IBERICA sont intervenus en la matière pour exécuter un contrat unique de transport, en qualité de transporteurs successifs, relevé que, dans les rapports de transporteurs successifs entre eux, les dispositions de l'article 37, paragraphes b et c, fixent, au cas d'indétermination des circonstances du sinistre, la part de responsabilité de chacun d'eux personnellement, proportionnellement à la part de rémunération du transport qui lui est revenue, relevé que la composition de l'ensemble routier impliqué dans l'accident et comprenant un tracteur propriété de la société RESANO IBERICA, et une remorque propriété de la société COFRATIR, le fait que le tout ait été conduit par un chauffeur de la société RESANO IBERICA, mais aussi la circonstance selon laquelle c'est la société COFRATIR qui a procédé à l'enlèvement des marchandises, permettent d'envisager une semblable situation d'indétermination de l'imputabilité de la responsabilité, relevé encore que la question demeurant en suspens de la recevabilité de la demande du groupe de coassurance, conditionnée par l'effectivité d'un paiement de l'expéditeur, comme celle de la prescription de l'action principale dirigée à l'encontre de la société HELVETIA font, en toute hypothèse, obstacle à ce qu'il soit statué, en l'état, sur la demande de garantie de la société HELVETIA, dès lors, à toutes fins utiles et pour mettre la Cour en mesure de statuer ultérieurement et s'il y avait lieu sur ce point, invite les parties à justifier des conditions de rémunération convenues pour ce transport, entre la société GEFCO et la société COFRATIR, d'une part, entre la société COFRATIR et la société RESANO IBERICA, d'autre part, invité les parties à s'expliquer sur les productions qui seraient ainsi faites, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de la cause devant le magistrat de la mise en état, réservé les dépens et les droits des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les nouvelles conclusions déposées par les sociétés appelantes, les 15 mars 2006 et 25 octobre 2006. Vu les conclusions de la société HELVETIA, du 26 septembre 2006. Vu celles prises par la société GRUPO VITALICIO, les 30 novembre 2006 et 22 décembre 2006. Vu l'ordonnance de clôture rendue par le magistrat de la mise en état le 27 février 2007. ****** Prenant en considération les points déjà jugés, les sociétés appelantes maintiennent intégralement les demandes qu'elles avaient précédemment formulées et demandent ainsi à la Cour, au visa des articles 17 et suivants de la CMR et de l'article L. 133-1 du Code de Commerce, les recevant en leur appel et y faisant droit, de : réformer le jugement dont appel, condamner les sociétés HELVETIA et GRUPO VITALICIO à payer : à la société GENERALI TRANSPORTS, la société GROUPAMA NAVIGATION ET TRANSPORTS, la société Compagnie Le CONTINENT, la société Compagnie ALBINGIA, la société LES MUTUELLES DU MANS, la société GAN, la société Compagnie AIG EUROPE, la société Compagnie AGF IART, la société Compagnie AGF MAT, toutes représentées par la société GROUPAMA TRANSPORT, anciennement dénommée GROUPAMA CHEGARAY, la somme de 13.504,20 €, en principal, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 juillet 1999, date de la réclamation, au taux de 5 %, conformément à l'article 27 de la CMR, à la société GEFCO, la somme de 3.048,98 €, représentant le montant de la franchise contractuelle restée à sa charge, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 juillet 1999, date de la réclamation au taux de 5 %, conformément à l'article 27 de la CMR. dire et juger que les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés par année, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, condamner la société HELVETIA et la société GRUPO VITALICIO à payer à la société GROUPAMA TRANSPORT une indemnité de 3.048,98 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner la société HELVETIA et la société GRUPO VITALICIO aux entiers dépens de première instance et d'appel. ****** La société HELVETIA, visant, elle, la Convention de Genève, dite CMR, comme les articles 31 et 395 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'article L. 124-2 du Code des Assurances et les conventions des parties, demande, quant à elle, à la Cour, de : rejeter les fins, moyens et conclusions contraires, Au principal : dire et juger que l'action diligentée est prescrite, En tout état de cause : condamner la société RESANO IBERICA et sa compagnie d'assurance, la société GRUPO VITALICIO à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. ****** La société GRUPO VITALICIO et la société RESANO IBERICA formulent, elles, les demandes suivantes : confirmer la décision dont appel, A titre principal et au visa de l'article 32 de la CMR, déclarer prescrite l'action exercée à leur encontre et juger que GRUPO VITALICIO n'a pas renoncé à la prescription, A titre subsidiaire et au visa de l'article 37 de la CMR, donner acte au GRUPO VITALICIO de ce qu'il propose de régler 50 % du montant du sinistre, soit 49.672,62 F (7.572,54 €), sans reconnaissance de responsabilité de sa part, condamner les parties qui succomberont à régler à GRUPO VITALICIO une somme de 4.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, comprenant les frais irrépétibles de la procédure d'appel et ceux de première instance, condamner les mêmes aux entiers dépens. ****** A QUOI La Cour, faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, entend se référer pour l'exposé des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées ; ****** Sur la fin de non recevoir prise de la prescription de l'action engagée par la société GEFCO et le groupe de ses assureurs : La société GEFCO, la société GENERALI TRANSPORTS, la société GROUPAMA NAVIGATION ET TRANSPORTS, la société Compagnie Le CONTINENT, la société Compagnie ALBINGIA, la société LES MUTUELLES DU MANS, la société GAN, la société Compagnie AIG EUROPE, la société Compagnie AGF IART, la société Compagnie AGF MAT, toutes représentées par la société GROUPAMA TRANSPORT, anciennement dénommée GROUPAMA CHEGARAY font valoir : qu'au jour où est intervenue la première réclamation écrite adressée à la société COFRATIR, le 7 juillet 1999, soit moins d'un an après la survenance du sinistre, leurs droits n'étaient pas prescrits, tandis que les diverses sociétés constituant le groupe des assureurs se trouvaient valablement subrogées dans les droits de la société GEFCO, elle-même valablement subrogée dans ceux de la société CESA, ce alors, notamment, que la société GEFCO s'était engagée, par courrier du 21 avril 1999, à régler la société CESA, et qu'elle a donné, le 7 juin 1999, et ce par mention apposée sur la facture, ordre effectif au service comptabilité de son siège social de payer le montant de la facture qui lui avait été adressée à cette fin par la société CESA. que, de surcroît, la perte ayant été totale, le délai pour agir s'est trouvé allongé de deux mois, venant à expiration le 21 septembre 1999, de sorte qu'à cette date et de plus fort, les sociétés d'assurances se trouvaient effectivement subrogées dans les droits de la société GEFCO, le paiement effectif ayant été effectué par le jeu d'une compensation le 17 septembre 1999. La société HELVETIA ASSURANCES et, comme elle, la société RESANO IBERICA et la société GRUPO VITALICIO prétendent, elles : que le courrier du 21 avril 1999, tel qu'invoqué par les sociétés appelantes ne comportait, selon ses termes, aucun engagement effectif de la part de la société GEFCO d'indemniser la société CESA et qu'il ne saurait être tiré aucun argument de la mention manuscrite portée sur la facture dressée par la société CESA, que le paiement intervenu le 17 septembre au bénéfice d'une Société BERTRAND FAURE EQUIPEMENT est ainsi, en toute hypothèse tardif, ayant, de surcroît, été fait alors que les co-assureurs n'y étaient pas tenus, la CMR n'étant pas applicable dans les rapports entre le commissionnaire, la société GEFCO, et l'expéditeur, la société CESA, soumis à l'article L. 133-6 du code de commerce, sans donc que la qualification de perte partielle ou totale ait pu avoir une incidence quelconque sur la prescription, qui s'est trouvée acquise le 21 juillet 1999, que l'action engagée par l'assignation du 13 septembre 2000 est donc prescrite. Y ajoutant, la société RESANO IBERICA et la société GRUPO VITALICIO font valoir que le courrier de la société GRUPO VITALICIO du 24 décembre 1999, par elle adressé à la société GROUPAMA CHEGARAY, afin de trouver une solution amiable au litige, ne saurait être tenu comme emportant reconnaissance effective de responsabilité qui soit opérante vis à vis de la société GEFCO, tandis que l'article 37 de la CMR n'est pas applicable dans leurs relations entre elles, pas plus qu'elle ne peut être retenue comme constituant une renonciation au bénéfice de la prescription, ce qui suppose que celle-ci ait été acquise et alors encore que des réserves étaient exprimées, concernant un partage de responsabilité et une solution amiable, qui n'ont pas été levées. * Ainsi qu'il a été rappelé dans l'arrêt antérieur, et selon ce qui ressort des dispositions de l'article 32 de la CMR, les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à ladite Convention sont, hormis la situation spécifique des actions fondées sur le dol ou la faute équivalente au dol, prescrites dans le délai d'un an. Selon ces dispositions encore de l'article 32 de la CMR, la prescription court, dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée, et dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur. Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au moment où le transporteur la repousse par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. Il n'est, en l'espèce, ni invoqué ni justifié d'un délai particulier qui ait été convenu pour l'exécution du transport, la photocopie quasi illisible de ce titre, telle que versée aux débats, ne permettant pas à la cour de se déterminer à cet égard. Il est constant et rappelé au rapport d'expertise que les marchandises ont été prises en charge par la société COFRATIR, le 21 juillet 1998. La tentative de livraison et le refus de la marchandise sont intervenus le 22 juillet 1998. Sont donc à prendre en considération comme susceptibles de constituer la date ultime d'engagement de l'action, hors suspension de la prescription, celle du 22 juillet 1999, au cas de perte partielle, ou celle du 19 septembre 1999, au cas de perte totale. Le rapport d'expertise dressé contradictoirement entre la société CESA, expéditeur, la société GEFCO, commissionnaire, et la société COFRATIR, transporteur, le 24 décembre 1998, retient l'existence d'une perte totale, dans la mesure affirmée où le coût prévisionnel de l'opération de tri pour différencier les pièces indemnes de celles endommagées, aurait conduit à une dépense supérieure à la valeur de la marchandise ; L'expert a toutefois, en ce même rapport, conclu à une réfaction de 4.200 F (640,29 €), sur un montant total des marchandises de 103.545,24 F (15.785,37 €) H.T., opérée pour tenir compte de la valeur d'épave, pour mise à la ferraille. Cette définition de l'état résiduel desdites marchandises, alors qu'elles n'étaient ainsi plus propres et ce de manière économiquement irrémédiable à répondre à l'usage auquel elles étaient destinées et en considération duquel avait été effectuée la commande, tandis encore que les observations de cet expert et conclusions de ce rapport ne sont pas autrement discutées, conduit à retenir la réalité en la cause d'une perte totale. La télécopie émanant de la société GEFCO et adressée par elle à la société CESA, le 21 avril 1999 porte les indications suivantes : "Comme suite à notre entretien du 20 /04/99 avec Monsieur BRANGER, Veuillez trouver ci-joint le détail de l'Estimation de perte et dommages du Cabinet Cetex - Expert pour notre compte- soit H.T. 108.581 F, 74" "Dans l'attente de votre demande d'indemnité." "Veuillez agréer..." La Cour, considérant le fait que la Société GEFCO se prévalait ainsi, sans émettre la moindre réserve, des résultats de l'expertise effectuée par son propre expert et réclamait la formalisation d'une demande d'indemnité, trouve en ces termes la justification suffisante d'une reconnaissance implicite du droit de la société CESA de lui réclamer paiement à hauteur de l'indemnité définie dans le rapport de l'expert et l'expression encore implicite d'un engagement ainsi pris par la société GEFCO envers elle d'acquitter ce montant. Il est, surabondamment justifié que le paiement effectif est intervenu lui, par voie de compensation, le 17 septembre 1999. La difficulté évoquée dans le précédent arrêt tenant à la nécessité pesant sur la société GEFCO et son assureur de justifier la réalité d'un paiement préalable de l'expéditeur ou d'un engagement pris de le faire se trouve ainsi levée. La demande ultérieure de prise en charge du sinistre a été formalisée, sur la base de ce même montant défini par l'expert, et ce, par la société CHEGARAY et par un courrier portant réclamation précise et expresse en son nom, comme en celui de la société GEFCO, à hauteur du montant de la franchise restée à sa charge, pour avoir paiement de la somme de F 108.581,74 (16 553,18 €), en y mentionnant les références du litige. Ce courrier a été expressément adressé à la société COFRATIR, le 7 juillet 1999, antérieurement donc au 19 septembre 1999. Ni la société COFRATIR, ni la société HELVETIA ASSURANCES n'ont précisément pris position sur cette demande avant la délivrance de l'assignation du 12 décembre 2000. Ainsi, suivant en cela les motifs retenus dans le précédent arrêt, la suspension du cours de la prescription ainsi intervenue entre le 7 juillet 1999 et le 30 novembre 2000, conduit à juger que l'action de la société GEFCO et du groupement de ses assureurs subrogés la société GENERALI TRANSPORTS, la société GROUPAMA NAVIGATION ET TRANSPORTS, la société Compagnie Le CONTINENT, la société Compagnie ALBINGIA, la société LES MUTUELLES DU MANS, la société GAN, la société Compagnie AIG EUROPE, la société Compagnie AGF IART, la société Compagnie AGF MAT, toutes représentées par la société GROUPAMA TRANSPORT, anciennement dénommée GROUPAMA CHEGARAY et dirigée à l'encontre de la société COFRATIR et de l'assureur de celle-ci la société HELVETIA ASSURANCES ne s'est ainsi pas trouvée prescrite. Surabondamment peut-il être observé que la solution serait rigoureusement identique dans leurs rapports entre eux, dans l'hypothèse même d'une perte partielle des marchandises, tandis que la demande de prise en charge serait encore antérieure à la date du 22 juillet 1999. S'agissant de la renonciation de la société GRUPO VITALICIO et de la société RESANO IBERICA à invoquer la prescription, tirée des termes du courrier du 24 décembre 1999, émanant de la société GRUPO VITALICIO et adressé à GROUPAMA CHEGARAY, courrier par lequel l'assureur de la société RESANO IBERICA a formalisé une proposition de règlement de la somme de 46.672,62 F (7.115,20 €), représentant 50 % du sinistre (après déduction de la valeur d'épave et de celle des contenants prétendus non couverts par la police d'assurance), la société GRUPO VITALICIO et la société RESANO IBERICA apparaissent mal fondées à les remettre en cause, alors que ces principes ont été retenus au dispositif de l'arrêt du 20 septembre 2005, sous la seule prise en considération qui doit être faite de l'erreur matérielle qu'il contient, ayant conduit à les retenir dans les rapports entre la société GRUPO VITALICIO et la société RESANO IBERICA avec la société COFRATIR et son assureur la société HELVETIA ASSURANCES, alors au contraire que répondant en cela expressément aux moyens qui avaient été développés en leurs conclusions par la société GEFCO et ses assureurs subrogés et s'en expliquant en page 11 de l'arrêt, dans une partie de la discussion très expressément définie sous le titre mentionné en page 10, la Cour a ainsi en réalité entendu désigner la reconnaissance de responsabilité ainsi faite envers la société GEFCO et ses assureurs subrogés, comme une éventuelle prescription de leur action envers ce second transporteur que constituait la société RESANO IBERICA, et l'assureur de celui-ci. Doit donc être écartée des débats actuels ou, en tant que de besoin jugée mal fondée, pour identité de motifs retenus dans la précédente décision, mais appliqués à la société GEFCO et aux assureurs subrogés de celle-ci, la fin de non recevoir prise de la prescription opposée par la société GRUPO VITALICIO et la société RESANO IBERICA à l'action exercée contre elles par la société GEFCO et le groupe de ses assureurs subrogés. ****** Sur les demandes principales au fond et la demande de garantie présentée par la société HELVETIA ASSURANCES : La société GEFCO, la société GENERALI TRANSPORTS, la société GROUPAMA NAVIGATION ET TRANSPORTS, la société Compagnie Le CONTINENT, la société Compagnie ALBINGIA, la société LES MUTUELLES DU MANS, la société GAN, la société Compagnie AIG EUROPE, la société Compagnie AGF IART, la société Compagnie AGF MAT, toutes représentées par la société GROUPAMA TRANSPORT, anciennement dénommée GROUPAMA CHEGARAY société GEFCO font valoir : que la société GEFCO, commissionnaire de transport, ayant confié à la société COFRATIR l'acheminement par voie routière de la marchandise, cette dernière est responsable envers elle, sur le fondement de l'article L. 133-1 du code de commerce, de la perte de cette marchandise, que la société COFRATIR a d'ailleurs reconnu cette responsabilité dans un fax du 2 décembre 1999 et ne la conteste pas, pas plus que ne le fait son assureur, que, de même, la société RESANO IBERICA qui est intervenue dans l'opération de transport est responsable envers elle de cette perte, que le principe de cette responsabilité a déjà été jugé dans l'arrêt du 20 septembre 2005, y ayant aussi été retenu que les termes du courrier du 24 décembre 1999 emportaient reconnaissance de cette responsabilité. La société HELVETIA ASSURANCES, sans contester sa responsabilité envers la société GEFCO et ses assureurs subrogés, ni même le montant du sinistre, prétend voir, dans ses rapports avec la société RESANO IBERICA et l'assureur de celui-ci, retenir, sur le fondement des articles 37 et 17-3 de la CMR, l'entière responsabilité de la société RESANO IBERICA, tandis, selon la société HELVETIA ASSURANCES : que la société COFRATIR n'a pas participé au transport, mais s'est contentée d'affréter la société RESANO IBERICA, que les circonstances connues de l'accident, ayant résulté d'un mauvais chargement et d'un versement du tracteur et de la remorque, ne mettent en rien en cause la remorque propriété de la société COFRATIR et n'établissent pas les éléments d'une responsabilité partagée, que la société RESANO IBERICA est irrecevable à se prévaloir d'une défectuosité du véhicule. La société RESANO IBERICA et la société GRUPO VITALICIO soutiennent, quant à elles, à titre subsidiaire, que la responsabilité de la perte des marchandises doit être partagée entre COFRATIR et RESANO, alors : que la société RESANO IBERICA n'est pas mentionnée sur la lettre de voiture, que, si le camion était propriété de la société RESANO IBERICA, la remorque appartenait, elle, à la société COFRATIR, que si, en l'état, on ne peut savoir si la cause du dommage a procédé d'une faute du chauffeur, d'une faute d'un tiers, d'un problème technique lié au tracteur ou d'un problème technique lié à la remorque, il semblerait bien, toutefois, que la cause de l'accident soit due à un mauvais chargement, tandis qu'il est établi que le chargement avait été mal exécuté, circonstance qui relevait donc de la responsabilité de la société COFRATIR, propriétaire de cette remorque et qui avait assuré ce chargement, que l'argumentation de la société HELVETIA ASSURANCES, développée au visa de l'article 17-3 de la CMR est inopérante en l'espèce, s'agissant de transporteurs successifs et alors que la société RESANO IBERICA ne se prévaut pas d'une défectuosité de la remorque, mais d'une co-responsabilité entre transporteurs successifs, dans une situation d'indétermination de leurs responsabilités respectives, qu'en cette situation d'indétermination des responsabilités et alors que, si, en application de l'article 37 de la CMR, la charge de l'indemnité doit être répartie entre eux au prorata de leur part de rémunération, la méconnaissance de cette répartition doit conduire, à valider la proposition faite dans le courrier du 24 décembre 1999, par laquelle elle faisait offre de régler 50 % du dommage, soit 49.672,62 F (7 572,54 €). * 1. Les demandes principales au fond : Il doit être, en premier lieu, retenu que la CMR régit les rapports entre parties au contrat et ainsi ceux entre le commissionnaire de transport et le ou les transporteurs ayant pris part à l'opération. La Cour a, au dispositif de sa décision, expressément retenu que l'examen des pièces et justificatifs produits, fait apparaître, que, si la convention unique de transport, couvrant l'opération de bout en bout, a été établie entre la société GEFCO et la société COFRATIR, et si, selon ce que révèle l'expertise, les marchandises ont été enlevées chez l'expéditeur par la société COFRATIR, de ce fait premier transporteur, le transport a ensuite été exécuté par la société RESANO IBERICA, que la société COFRATIR s'est substituée pour l'exécution d'une partie du trajet, et dernier transporteur intervenu, en charge de ce transport au moment du sinistre. La Cour a aussi précisé retenir que la société COFRATIR et la société RESANO IBERICA étaient intervenues en la matière pour exécuter un contrat unique de transport, en qualité de transporteurs successifs. Au dispositif de ce même arrêt, il est encore énoncé que, de ce fait, et en application des dispositions combinées des articles 3 et 17-3 de la CMR, les circonstances à l'origine de l'accident l'action du groupe de coassurance, sous réserve de ce qui serait jugé sur la prescription et la recevabilité, apparaissait tout aussi légitimement dirigée tant à l'encontre de la société RESANO IBERICA et partant de son assureur, qu'à l'encontre de la société HELVETIA, en tant qu'assureur de la société COFRATIR, les deux transporteurs étant indistinctement et donc, s'agissant d'une matière commerciale, solidairement tenus vis à vis de l'expéditeur à réparation de l'intégralité du dommage survenu au cours du trajet. Ce principe de responsabilité commune des deux transporteurs ressort encore de l'application qui doit être faite des dispositions des articles 17-1 et 17-2, comme encore 34 et suivants de la CMR. Aucune des parties n'invoque de circonstance en relation avec la perte de la marchandise et qui aurait engagé la responsabilité de l'expéditeur. Il ressort d'une déclaration manuscrite de la société RESANO IBERICA, qu'un procès verbal d'amende a été dressé à son encontre, en suite de l'accident, pour mauvais chargement, alors encore qu'un rapport de police fait état du versement du tracteur et de la remorque, toutes indications qui permettent d'envisager, sans pour autant l'établir de manière certaine, qu'un mauvais chargement de la marchandise a pu avoir en tout ou en partie un rôle causal dans l'accident. La société HELVETIA ASSURANCES ne justifie pas en quoi ce mauvais chargement ne serait pas reprochable à la société COFRATIR, dont il a été jugé qu'elle a elle-même effectué ledit chargement, pas plus que la société RESANO IBERICA et la société GRUPO VITALICIO n'établissent en quoi la société RESANO IBERICA aurait été empêchée de procéder à un contrôle de l'état de ce chargement au moment où elle l'a pris en charge. Aucune d'elle ne prouve ainsi l'existence de circonstances que chacun des transporteurs ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. N'étant ainsi pas rapportée la preuve de cause quelconque d'exonération, la société HELVETIA ASSURANCES, comme la société RESANO IBERICA et avec elle son assureur la société GRUPO VITALICIO, seront effectivement jugées tenues de réparer l'intégralité des conséquences dommageables pour la société GEFCO et le groupe de ses assureurs subrogés, de la perte des marchandises et ainsi de leur payer, sur la base de l'expertise réalisée, dont les résultats ne sont pas discutés, et en considération de la quittance subrogative produite : à la société GEFCO, la société GENERALI TRANSPORTS, la société GROUPAMA NAVIGATION ET TRANSPORTS, la société Compagnie Le CONTINENT, la société Compagnie ALBINGIA, la société LES MUTUELLES DU MANS, la société GAN, la société Compagnie AIG EUROPE, la société Compagnie AGF IART, la société Compagnie AGF MAT, toutes représentées par la société GROUPAMA TRANSPORT, anciennement dénommée GROUPAMA CHEGARAY, la somme de 13.504,20 €, en principal, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 juillet 1999, date de la réclamation, au taux de 5 %, conformément à l'article 27 de la CMR, à la société GEFCO, la somme de 3.048,98 €, représentant le montant de la franchise contractuelle restée à sa charge, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 juillet 1999, date de la réclamation au taux de 5 %, conformément à l'article 27 de la CMR. Les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés par année, dans les conditions de l'article 1154 du code civil. 2. La demande de garantie présentée par la société HELVETIA ASSURANCES : Les circonstances de la cause, tandis qu'a seul été mise en lumière l'existence d'un mauvais chargement, de nature à avoir joué un rôle causal dans l'accident, et alors que cet élément de fait a été rattaché à un fait positif direct de la société COFRATIR, mais que la société RESANO IBERICA aurait pu et dû le relever et y remédier, mais alors encore que n'a pas été déterminée avec exactitude la cause certaine et immédiate de l'accident, ni la part précise prise dans sa survenance par le défaut de mise en œuvre du chargement, ne permettent pas de différencier et déterminer avec précision les responsabilités distinctement encourues par l'un et l'autre de ces deux transporteurs. En cette situation d'indétermination des responsabilités et en application de l'article 37 de la CMR, la charge de l'indemnité devrait être répartie entre les transporteurs et leurs assureurs respectifs, au prorata de leur part de rémunération convenue. La méconnaissance de cette répartition, tandis que toutes parties se sont abstenues de produire les justificatifs demandés, doit conduire, à répartir entre eux la charge de l'indemnité par moitié. La société HELVETIA ASSURANCES sera donc jugée fondée en son action récursoire, envers la société RESANO IBERICA et la société GRUPO VITALICIO, pour la seule part du montant de l'indemnité qu'elle serait conduite à verser à la société GEFCO et au groupe des assureurs subrogés de celle-ci, qui excéderait le montant de moitié auquel la société HELVETIA ASSURANCES est, elle-même, ainsi jugée personnellement tenue en principal et intérêts. ****** Sur les frais et dépens : La société HELVETIA ASSURANCES, comme la société RESANO IBERICA et la société GRUPO VITALICIO sont, aux résultats de l'instance, condamnées à paiement. La société RESANO IBERICA et la société GRUPO VITALICIO ne sauraient utilement prétendre échapper à la charge des frais irrépétibles et des dépens de l'action principale diligentée à leur encontre, au seul motif qu'elles avaient fait une offre de paiement dès le 24 décembre 1999, tandis qu'il doit être retenu qu'elles n'ont à aucun moment concrétisé cette offre en effectuant le règlement correspondant et l'ont ensuite retirée dans le cadre de l'instance, ne la maintenant qu'à titre subsidiaire. La société HELVETIA ASSURANCES, la société RESANO IBERICA et la société GRUPO VITALICIO seront donc conjointement condamnées à prendre en charge l'intégralité des frais et dépens de l'instance principale. L'équité ne commande pas de les dispenser de prendre en charge les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par la société GEFCO et le groupe des assureurs subrogés, pour faire valoir leurs droits en première instance comme en cause d'appel. À ce titre et par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la société HELVETIA ASSURANCES, la société RESANO IBERICA et la société GRUPO VITALICIO seront donc conjointement condamnées à payer à la société GEFCO et au groupe de ses assureurs subrogés, représenté par la société GROUPAMA TRANSPORTS, la somme de 2.500 €. Seront par contre rejetées les demandes d'indemnités formées de ce chef par la société HELVETIA ASSURANCES et les sociétés RESANO IBERICA et GRUPO VITALICIO, en tant que dirigées à l'encontre de la société GEFCO et des sociétés du groupe de ses assureurs subrogés. Dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de ces frais irrépétibles alloués à la société GEFCO et aux sociétés du groupe de ses assureurs subrogés, comme encore des dépens de l'action principale, seront répartis par moitié entre la société HELVETIA ASSURANCES, d'une part, et les sociétés RESANO IBERICA et GRUPO VITALICIO, d'autre part. Suivant donc ce qui est retenu au principal pour l'action en garantie exercée par la société HELVETIA ASSURANCES, cette société sera encore jugée bien fondée en son action récursoire, envers la société RESANO IBERICA et la société GRUPO VITALICIO, pour la part du montant des dépens et de l'indemnité ci-dessus fixée en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu'elle serait conduite à verser à la société GEFCO et au groupe des assureurs subrogés de celle-ci, qui excéderait le montant de moitié auquel la société HELVETIA ASSURANCES doit être, elle-même, jugée personnellement tenue. Les demandes réciproques de condamnations formées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, par la société HELVETIA ASSURANCES envers les sociétés RESANO IBERICA et GRUPO VITALICIO, comme par ces dernières envers la société HELVETIA ASSURANCES, seront, quant à elles rejetées, et la société HELVETIA ASSURANCES, d'une part, les sociétés RESANO IBERICA et GRUPO VITALICIO, d'autre part, jugées tenues de supporter chacune la charge définitive de ses propres dépens de l'action en garantie. ****** PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Déboute la société HELVETIA ASSURANCES, comme les sociétés RESANO IBERICA et GRUPO VITALICIO de leur fin de non-recevoir prise de la prescription de l'action exercée à leur encontre par la société GEFCO, la société GENERALI TRANSPORTS, la société GROUPAMA NAVIGATION ET TRANSPORTS, la société Compagnie Le CONTINENT, la société Compagnie ALBINGIA, la société LES MUTUELLES DU MANS, la société GAN, la société Compagnie AIG EUROPE, la société Compagnie AGF IART, la société Compagnie AGF MAT, toutes représentées par la société GROUPAMA TRANSPORT, anciennement dénommée GROUPAMA CHEGARAY, Condamne la société HELVETIA ASSURANCES, comme la société RESANO IBERICA et avec elle son assureur la société GRUPO VITALICIO, à payer : à la société GEFCO, la société GENERALI TRANSPORTS, la société GROUPAMA NAVIGATION ET TRANSPORTS, la société Compagnie Le CONTINENT, la société Compagnie ALBINGIA, la société LES MUTUELLES DU MANS, la société GAN, la société Compagnie AIG EUROPE, la société Compagnie AGF IART, la société Compagnie AGF MAT, et ainsi pour elles à la société GROUPAMA TRANSPORT, anciennement dénommée GROUPAMA CHEGARAY, la somme de 13.504,20 €, en principal, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 juillet 1999, date de la réclamation, au taux de 5 %, conformément à l'article 27 de la CMR, à la société GEFCO, la somme de 3.048,98 €, représentant le montant de la franchise contractuelle restée à sa charge, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 juillet 1999, date de la réclamation au taux de 5 %, conformément à l'article 27 de la CMR, Dit et juge que ces intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés par année, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, Dit et juge, la société HELVETIA ASSURANCES, d'une part, les sociétés RESANO IBERICA et GRUPO VITALICIO, d'autre part, tenues de supporter, respectivement, la charge définitive de moitié de ces indemnités et intérêts, Condamne, en conséquence, les sociétés RESANO IBERICA et GRUPO VITALICIO à payer à la société HELVETIA ASSURANCES la seule part du montant de l'indemnité qu'elle serait conduite à verser à la société GEFCO et au groupe des assureurs subrogés de celle-ci, qui excéderait la moitié de ces condamnations auxquelles la société HELVETIA ASSURANCES est, elle-même, ainsi jugée personnellement tenue en princip
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 septembre 2007
Référence
6253ca4abd3db21cbdd8a923
Données disponibles
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