Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2007
- ECLI
- 6253ca4abd3db21cbdd8a939
- Date
- 17 février 2007
- Condamnation
- 98 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AB/PP Numéro /07 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 17/12/07 Dossier : 06/00238 Nature affaire : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant Affaire : Hamid X... C/ David Y... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur NEGRE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 17 Décembre 2007 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Octobre 2007, devant : Monsieur NEGRE, Président Madame RACHOU, Conseiller Monsieur BILLAUD, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Hamid X... ... 40000 MONT DE MARSAN représenté par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour assisté de Me Z..., avocat au barreau de MONT DE MARSAN INTIME : Monsieur David Y... ... 40000 MONT DE MARSAN représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assisté de Me A..., avocat au barreau de MONT DE MARSAN sur appel de la décision en date du 06 DECEMBRE 2005 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONT DE MARSAN FAITS ET PROCÉDURE : A la suite de travaux de maçonnerie effectués entre janvier et septembre2001 par Monsieur David Y... pour la construction de la maison d'habitation de Monsieur X..., 7 factures ont été émises par Monsieur Y... dont une en date du 3 septembre 2001 d'un montant de 4.573,47 € qui n'a pas été honorée ; Par ailleurs, la somme de 15.447,26 € restait due au titre d'une facture récapitulative non honorée ; Par ordonnance en date du 30 novembre 2002 signifiée le 7 mars 2003, le juge d'instance de MONT DE MARSAN a fait injonction à Monsieur Hamid X... de payer à Monsieur Y... la somme de 4.573,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 23.07.2002. Le 31 Mars 2003, Monsieur X... a fait opposition à cette ordonnance. Par jugement en date du 25 mai 2004, le Tribunal d'Instance de MONT DE MARSAN a : - déclaré recevable en la forme l'opposition de Monsieur X..., - a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée, - a ordonné une expertise concernant les travaux dont le paiement était réclamé. L'expert, Monsieur B..., a déposé son rapport le 25 avril 2005 ; Par jugement en date du 6 décembre 2005, le Tribunal d'Instance de MONT DE MARSAN a condamné Monsieur Hamid X... à payer à Monsieur David Y... la somme de 16.798,38 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2003, a ordonné l'exécution provisoire, débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts, l'a condamné aux dépens et à 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par acte enregistré le 12 janvier 2006 au greffe de la Cour, Monsieur Hamid X... a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions déposées au greffe le 3 avril 2007, Monsieur X... demande à la Cour de : - déclarer le concluant recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Vu les dispositions de l'article 1147 et 1144 du Code Civil, - constater que les travaux facturés n'ont pas été exécutés, - débouter Monsieur Y... de sa demande de paiement, - déclarer Monsieur Y... responsable des désordres constatés dans la réalisation des travaux, - condamner Monsieur Y... à verser à Monsieur EL ALI les sommes de : * 20.890,48 € au titre des réparations effectuées, * 30.000 € en réparation du préjudice par lui subi, * 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - à titre subsidiaire, si par impossible la Cour n'était pas convaincue de la réalité des désordres imputables à Monsieur Y... au vu des nombreuses pièces versées aux débats par le concluant, ordonner une nouvelle expertise, - condamner Monsieur Y... aux entiers dépens, - autoriser la SCP MARBOT / CREPIN, avoués, à procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions récapitulatives en date du 13 février 2007, Monsieur David Y... demande à la Cour de débouter Monsieur X... de son appel et de confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MONT DE MARSAN. SUR QUOI : Attendu que Monsieur X... ne produit pas de document contractuel signé établissant le cadre juridique exact de la construction de sa maison par Monsieur Y... ; Que toutefois, il est possible grâce aux travaux de l'expert B..., architecte DPLG, et aux documents versés aux débats par les parties, de juger que courant octobre 2000, Monsieur X... a demandé à Monsieur Y... de lui faire des travaux pour 400.000 F, comme il l'a déclaré à l'expert, ajoutant même avoir bénéficié de devis pour la banque ; Qu'il convient donc de prendre en considération les documents versés aux débats et à l'expertise par les deux parties en ce qu'ils ne sont pas contraires ; il s'agit des documents dont la liste figurent en page 7 et 8 du rapport d'expertise ; par ailleurs, dans ses écritures d'appel, Monsieur X... convient de ce que le prix du chantier avait été fixé par messieurs X... et Y... à la somme de 60.980 € ; Attendu que les devis produits par Monsieur Y..., l'entrepreneur, sont contestés par Monsieur EL ALI qui ne conteste toutefois pas en avoir reçu au moins un pour obtenir un prêt bancaire ; que, dès lors, la Cour ne comprend pas pourquoi il n'a pas produit ce document à ce jour ; Attendu que la réalité du travail commandé par Monsieur X... ne fait aucun doute puisqu'il a réglé les 4 factures no 20, 21, 24 et 35 pour un total de 250.000 F entre le 10 février et le 12 mai 2001 ; Attendu que deux autres factures seront réglées par Monsieur EL ALI les 19 octobre 2001 et 21 janvier 2002 pour 25.000 F et 2.000 €, toutefois une facture antérieure du 3 septembre 2001 de 30.000 F n'a jamais été payée ; Attendu que ce n'est que le 24 avril 2002 que Monsieur X... prétendra qu'il existe un retard dans l'exécution des travaux, sans toutefois préciser sur quels travaux portent ces retards ; Attendu que c'est dans ces conditions que Monsieur Y... a adressé à Monsieur X... une facture récapitulative des travaux effectués pour le montant de 15.447,26 € le 18 mars 2003, montant qui ne sera jamais acquitté par Monsieur X... ; Attendu que l'expert qui a examiné les travaux réellement effectués au profit de Monsieur X... par Monsieur Y... a conclu que "Monsieur X... a confié à Monsieur Y..., entrepreneur de maçonnerie, des travaux pour la réalisation de sa maison à MONT DE MARSAN. Aucun marché de travaux a été convenu, mais Monsieur Y... a établi des devis pour un montant total de 435.864,04 F en octobre 2000. Les travaux sont réalisés. Monsieur Y... adresse des factures à Monsieur X.... Deux factures ne sont pas réglées. - facture 7/47 du 3 septembre 2001 de TTC 30.000 F (4.573,47 €) - facture no 03-009 du 18 mars 2003 de TTC 15.547,26 € (101.983,34 F) Nous avons visité la maison et constaté des malfaçons et, principalement, des travaux inachevés. Nous observons une extrême confusion dans la réalisation des travaux. En effet, Monsieur X... est intervenu personnellement pour fournir des matériaux et réaliser ou compléter des travaux. Il a fait intervenir des entreprises extérieures pour achever, modifier, ou compléter les travaux commencés par d'autres. Cette grande confusion ne nous permet pas d'établir la part de responsabilité de Monsieur Y... dans les allégations de "désordres, malfaçons, et travaux inachevés" faites par Monsieur X.... Les travaux facturés par Monsieur Y... ont été réalisés. Le non-paiement des factures par Monsieur X... n'est pas justifié. Afin de permettre à Monsieur X... d'achever ses travaux, nous proposons au Tribunal d'appliquer une retenue de garantie de 5 % du montant des travaux facturés soit : retenue de garantie 5 % de 435.864,04 F = 21.793,32 F (3.322,35 €) Monsieur X... habite sa maison. Toutefois, nous pouvons penser qu'il subit un léger préjudice en un trouble de jouissance du fait de l'inachèvement des travaux. Monsieur Y... subit un préjudice certain du fait du non paiement des factures depuis septembre 2001 et mars 2003. Nous estimons qu'il peut prétendre à des intérêts moratoires. Nous laissons au Tribunal l'appréciation de la valeur des préjudices s'ils étaient retenus." ; Attendu que l'expert a procédé à plusieurs réunions d'expertise contradictoires ; qu'il a établi un pré-rapport et invité à plusieurs reprises, Monsieur X... ou son conseil notamment, à fournir des dires avant la rédaction du rapport final ; qu'aucun dire n'a été adressé par Monsieur X... ou son conseil de sorte que le rapport doit être homologué par la Cour et servira de fondement à la présente décision ; Attendu qu'aux termes de l'article 1792-1 du Code Civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout entrepreneur lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, comme c'est le cas en l'espèce ; que pour la mise en œuvre de la responsabilité du constructeur de l'ouvrage, la charge de la preuve du contenu des réserves et des désordres incombe au maître de l'ouvrage, Monsieur X..., et ce quelque soit le fondement de sa demande, y compris sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, texte qu'il vise ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que Monsieur X... a, par sa prise de possession non contestée des lieux, effectué une réception tacite de l'ouvrage, faisant seulement des réserves imprécises et a posteriori, de manière générale, et pour justifier le non-paiement d'une facture intermédiaire ; Attendu de plus que l'expert a noté de nombreuses immixtions de Monsieur X... dans la construction de l'ouvrage, lesquelles constituent en droit des causes d'exonération de la responsabilité de l'entrepreneur ; qu'en effet, l'expert note que Monsieur X... est intervenu personnellement pour fournir des matériaux et réaliser ou compléter des travaux ; qu'il a même fait intervenir des entreprises extérieures pour achever modifier ou compléter des travaux commencés par d'autres, que cette grande confusion ne permet donc pas d'établir la part des responsabilités dans les allégations de désordres faites par Monsieur X... ; Attendu qu'en page 14 du rapport l'expert précise aussi qu'il semble que Monsieur EL ALI soit lui-même intervenu dans la conception et la réalisation partielle de certains postes de la construction (bassin réceptacle des eaux de pluies) ; Attendu que la demande de nouvelle expertise faite en cause d'appel par Monsieur EL ALI qui n'a même pas cru devoir adresser de dire au pré-rapport de l'expert est particulièrement audacieuse ; Attendu que dans un tel contexte de droit et de fait, Monsieur X... ne rapportant, par ailleurs, nullement la preuve de l'imputation à Monsieur Y... des désordres dont il se plaint, il convient de le débouter de ses prétentions d'appel et de confirmer le jugement déféré, étant précisé que la retenue de garantie de 5% soit 3.322,35 € n'a pas lieu d'être appliquée, Monsieur X... étant défaillant dans l'administration de la preuve des causes de ses réserves ; les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sont également dus sur cette somme ; Attendu que Monsieur EL ALI qui succombe en cause d'appel doit les entiers dépens et la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles de Monsieur Y... ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Rejetant toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2005 par le Tribunal d'Instance de MONT DE MARSAN ; Y ajoutant, Condamne, en outre, Monsieur Hamid X... à payer à Monsieur David Y... la somme de trois mille trois cent vingt deux euros et trente cinq centimes (3.322,35 €) avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2003 ; Le condamne à payer à Monsieur Y... la somme de sept cent cinquante euros (750 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le condamne aux entiers dépens. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Mireille PEYRONRoger NEGRE
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6253ca4abd3db21cbdd8a939
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