Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca4fbd3db21cbdd8aa37
- Date
- 10 septembre 2007
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt no No RG : S07 0018 Affaire : Emmanuel X... c / SARL ALAIRIC Licenciement JL / MCF COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2007 À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le dix septembre deux mille sept, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : Emmanuel X... domicilié ..., appelant d'un jugement rendu le 11 décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES, aide juridictionnelle totale no 2007 / 83 du 15 mars 2007, représenté par maître Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES ; Et : La S. A. R. L. ALAIRIC exerçant sous l'enseigne LACOSTE, inscrite au registre du commerce des sociétés de LIMOGES sous le numéro B 480 715 226, au capital variable compris entre 2 000 et 20 000 euros, dont le siège social est 8, bis, rue Adrien Dubouché à LIMOGES (87000), exerçant poursuites et diligences par l'entremise de son gérant, monsieur Éric Y..., intimée principale et appelante incidente, représentée par maître Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES ; À l'audience publique du 11 juin 2007, la cour étant composée de monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de monsieur Philippe NERVÉ et de madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, en présence de monsieur Charles GOUILHERS, auditeur de justice, ayant siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative, conformément à l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, assistés de madame Geneviève BOYER, greffier, maîtres ZAMORA et GAFFET, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Puis, monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 10 septembre 2007 ; À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR La S. A. R. L. ALAIRIC a engagé Emmanuel X... comme vendeur le 1er avril 2005. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2005 la S. A. R. L. ALAIRIC a notifié à Emmanuel X... son licenciement pour faute grave. Emmanuel X... a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 23 décembre 2005 aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la S. A. R. L. ALLAIRIC à lui payer les sommes suivantes : salaire pendant la période de mise à pied : 1 310, 82 €, indemnité compensatrice de préavis : 1 217, 91 €, congés payés correspondants : 121, 79 €, congés payés : 1 217, 91 €, dommages-intérêts : 4 000, 00 €, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : 800, 00 €. La S. A. R. L. ALAIRIC a conclu au débouté de l'ensemble des demandes d'Emmanuel X... et a réclamé 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 11 décembre 2006 le conseil de prud'hommes de LIMOGES a dit que le licenciement d'Emmanuel X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la S. A. R. L. ALAIRIC à lui payer les sommes suivantes, le déboutant du surplus de ses demandes : salaires pendant la période de mise à pied : 1 313, 82 €, indemnité compensatrice de préavis : 1 217, 91 €, congés payés correspondants : 212, 79 €. Emmanuel X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 janvier 2007. Par écritures soutenues oralement à l'audience il reprend les termes de ses demandes présentées en première instance à l'exception des congés payés et en portant à 6 000 euros le montant de la demande de dommages-intérêts et expose l'argumentation suivante : Il a été placé en garde à vue dans la nuit du 21 au 22 octobre 2005 à la suite de son interpellation au cours de la Frairie des Petits Ventres. Il a fait prévenir Alain B..., actionnaire de la S. A. R. L. ALAIRIC, parce qu'il entretenait de très bonnes relations avec lui et que celui-ci lui avait proposé son aide en cas de difficulté. Il est donc compréhensible qu'il ait pensé à lui dans des circonstances éprouvantes. En revanche il n'a jamais dit à la police qu'il travaillait à la S. A. R. L. ALAIRIC. Il n'a jamais voulu faire croire à son employeur qu'il n'était pas en garde à vue le matin du samedi 22 octobre 2005. Un médecin lui a prescrit un arrêt de maladie à 14 heures, sans faire de distinction entre le matin et l'après-midi. Il conteste avoir eu une attitude préjudiciable à l'entreprise lorsqu'il a repris le travail et avoir menacé Alain B.... Par écritures soutenues oralement à l'audience la S. A. R. L. ALAIRIC, formant appel incident, conclut au débouté de l'ensemble des demandes d'Emmanuel X... et réclame à son encontre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en exposant l'argumentation suivante : Dans la nuit du 21 au 22 octobre 2005, alors qu'il était en garde à vue, il a fait prévenir un associé de la société ALAIRIC alors qu'il n'avait aucune raison. Sans informer son employeur de la fin de la mesure de garde à vue il a envoyé un certificat médical et a demandé par la suite que ce certificat médical couvre toute la journée du 22 octobre 1005 alors que la mesure de garde à vue n'a pris fin qu'à 11 heures 30 et que le certificat ne peut être pris que pour l'après-midi. Il a associé le nom de son employeur et de son entreprise à des fins personnelles qui nuisent à leur image. Il a voulu tromper son employeur en se faisant arrêter pour maladie alors qu'il était en garde à vue le matin. Il a manqué d'implication dans l'équipe lorsqu'il a repris le travail et a proféré des menaces et des insultes à l'égard d'Alain B.... SUR QUOI, LA COUR Attendu que la lettre de licenciement est fondée sur plusieurs motifs, dont le suivant : " Vous avez manqué de loyauté vis à vis de l'entreprise lorsque, pour justifier de votre absence, vous avez fourni un arrêt de travail pour la journée entière du 22 octobre 2005 alors que votre garde à vue a cessé vers 11 heures 30. Par votre courrier du 27 octobre 2005 vous nous indiquez : " mon état de santé nécessite un arrêt de travail pour toute la journée ". Ceci est manifestement inexact puisque vous étiez retenu au commissariat de LIMOGES de 3 heures 30 à 11 heures 30 environ, et que l'arrêt de travail que vous avez produit n'a pas été délivré dans cette enceinte. En outre cet arrêt de travail a été délivré après 12 heures " ; Attendu qu'il résulte des propres pièces de l'appelant, en l'espèce une procédure d'enquête préliminaire, qu'il a été interpellé par les services de police dans la nuit du 21 au 22 octobre 2005 et placé en garde à vue le 22 octobre 2005 de 2 heures 30 à 11 heures 25 ; Qu'Emmanuel X... s'est fait établir le 22 octobre 2005 par le docteur A... un avis d'arrêt de travail pour le même jour ; Que son employeur lui a adressé le 26 octobre 2005 un courrier recommandé avec accusé de réception par lequel il lui indique avoir bien reçu cet avis d'arrêt de travail ainsi qu'un avis de prolongation et lui demande la précision suivante : " Pour une prise en compte de ces arrêts de maladie auprès de notre comptabilité vous voudrez bien nous indiquer, par retour du courrier, si nous devons prendre en considération l'arrêt de maladie du 22 octobre 2005 pour toute la journée " ; Qu'Emmanuel X... a adressé le 27 octobre 2005 la réponse suivante : " C'est avec une très grande surprise que je viens de recevoir votre courrier par lettre recommandée du 26 octobre 2005 reçu le 27 octobre 2005 à 12 heures 30. Je vous confirme et tenais à vous informer par la présente que mon état de santé a nécessité un arrêt de travail depuis le samedi 22 octobre 2005 pour la journée. L'avis médical confirme cet état de fait d'ordre privé qu'en aucun cas vous ne pouvez remettre en doute " ; Attendu qu'à une question explicite de son employeur sur le point de départ de son arrêt de maladie l'appelant a répondu par un mensonge caractérisé en profitant de l'imprécision de l'avis d'arrêt de travail qu'il s'était fait délivrer ; Qu'en effet, étant resté en garde à vue jusqu'à 11 heures 25 il n'a pu consulter un médecin que postérieurement à cette heure, qu'en donnant des indications mensongères sur l'imputation de l'arrêt de maladie et sur la cause de son absence il a manqué à l'obligation de loyauté dont il est tenu à l'égard de son employeur, laquelle subsiste en dehors de l'exécution de son contrat de travail (en ce sens Soc 18 mars 2003 DS 2003 770), ce qui constitue une faute grave justifiant à ce titre son licenciement ; Qu'il n'y a donc pas lieu de vérifier le bien-fondé des autres motifs invoqués dans la lettre de licenciement ; Attendu, en conséquence, que l'employeur était bien fondé à le mettre à pied lorsqu'il a engagé la procédure de licenciement ; Qu'il ne peut pas prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants ; Attendu qu'il y a lieu de condamner Emmanuel X... aux dépens ; Que, cependant, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S. A. R. L. ALAIRIC ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate que la disposition du jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES en date du 11 décembre 2006 déboutant Emmanuel X... de sa demande de congés payés n'est pas contestée devant la cour ; Confirme le dit jugement en ce qu'il a débouté Emmanuel X... de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Réforme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que le licenciement d'Emmanuel X... est fondé sur une faute grave ; Déclare Emmanuel X... mal fondé pour le surplus de ses demandes et l'en déboute ; Déclare la S. A. R. L. ALAIRIC mal fondée en sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'en déboute ; Condamne Emmanuel X... aux dépens de première instance et d'appel. Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du dix septembre deux mille sept par monsieur le président Jacques LEFLAIVE.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 septembre 2007
Référence
6253ca4fbd3db21cbdd8aa37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités