Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca52bd3db21cbdd8aac7
- Date
- 6 septembre 2007
- Condamnation
- 59 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 06 septembre 2007 Arrêt no -CB/SP/MO - Dossier n : 06/02284 Jean-Philippe X... / Marie-Rose Y... Arrêt rendu le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Bruno GAUTIER, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Ordonnance Ord. référé, origine Tribunal d'Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 20 Septembre 2006, enregistrée sous le n 12-06-0004 ENTRE : M. Jean-Philippe X... ... 43700 BRIVES CHARENSAC représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour assisté de Me Roland Z..., avocat au barreau du PUY EN VELAY (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006/002947 du 10/11/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANT ET : Mme Marie-Rose Y... 14, Hameau de Charensac Chemin des Prés 43700 BRIVES CHARENSAC représentée par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour assistée de Me A... substituant la SCP BONNET EYMARD-NAVARRO BONNET, avocats au barreau du PUY EN VELAY INTIMEE Après avoir entendu à l'audience publique du 18 Juin 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : No 06/2284- 2 - Attendu que Monsieur et Madame Y... ont donné à bail à Monsieur X... à compter du 1er février 2003 un appartement F2 avec garage situé ... ( Haute-Loire) ; Que, après le décès de Monsieur Y..., Madame Y... a fait notifier par acte d'huissier du 21 juillet 2005 à son locataire un congé pour vendre à effet au 31 janvier 2006, avec offre de vente ; Que le président du tribunal d'instance du PUY EN VELAY, par ordonnance du 20 septembre 2006, a prononcé la nullité du congé, dit le bail reconduit pour trois ans à compter du 1er février 2006 et condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... 596 € avec les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2006, et que Monsieur X... en a interjeté appel par déclaration du 12 octobre suivant ; Attendu que, soutenant qu'il ne doit que 24 € de provision sur charges, que Madame Y... n'a jamais apuré les charges en fournissant les pièces justificatives, qu'elle est propriétaire de tout l'immeuble, que sa vente supposera la mise en copropriété de l'immeuble et que l'offre de vente aurait dû préciser exactement ou de façon déterminable la part des millièmes de copropriété affectés aux lots offerts, que l'offre ne vise pas le garage, Monsieur X... demande de réformer l'ordonnance sur la condamnation à paiement et de la confirmer pour le surplus ; Attendu que, alléguant que le bail précisait que le loyer devait être réglé le premier du mois, qu'il a généralement été payé entre le 10 et le 13, voire plus tard, qu'octobre 2003 n'a jamais été payé, qu'il a régularisé au bout de huit mois la provision sur charges, qu'il lui doit encore 314 € comprenant le loyer d'octobre 2003 et les 24 € de charges, que le congé est conforme à l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, qu'elle n'avait pas à déterminer la part des millièmes affectée au lot préalablement au congé, que l'objet de la vente est déterminé, qu'elle n'a pas omis le garage qui fait partie du "logement" dans le rappel des lieux loués, Madame Y... conclut à la réformation de l'ordonnance, à la condamnation de Monsieur X... à lui payer 314 € outre intérêts au taux légal, à la validation du congé, à la constatation de la résiliation du bail, à l'expulsion de Monsieur X... et à sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 400 € à compter de février 2006 outre 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le débat apparaît quelque peu étonnant s'agissant d'une instance en référé, mais qu'aucune des parties ne soulève l'existence de difficulté sérieuse ; Attendu que le loyer mensuel était fixé à 282 € et augmenté de 8 € de charges ; Que Monsieur X... justifie avoir payé 10.126 € au cours des années 2003, 2004 et 2005, alors qu'il devait 10.150 € pour cette période de 35 mois ; Qu'il a bien payé le loyer d'octobre 2003, ayant payé d'avance le loyer de février 2003, puis le 10 février celui de mars, et ainsi de suite jusqu'en septembre où il a payé le loyer d'octobre et que ce n'est qu'à partir de novembre 2003 qu'il a payé vers le 10 le loyer dû au 1er du mois ; Que, ayant régularisé 10 mois de charges le 8 mars 2004, alors qu'il en devait treize, il doit toujours 24 € à ce titre ; No 06/2284- 3 - Que Monsieur X... n'a jamais demandé la régularisation des charges, que l'absence d'initiative du bailleur à ce titre ne le dispense pas d'exécuter les paiements convenus et qu'il convient de remarquer que le bailleur n'a pas procédé à l'indexation contractuelle du loyer ; Attendu que l'immeuble dont fait partie le logement de Monsieur X... n'est pas divisé et qu'il est certain que la vente projetée entraînera nécessairement l'existence d'une copropriété ; Que, si le propriétaire n'a pas l'obligation d'établir préalablement à la vente un règlement de copropriété, encore faut-il que l'information donnée au locataire sur le bien qui lui est proposé soit complète ; Que tel est bien le cas en l'espèce où la consistance de l'appartement, bien connu de Monsieur X... qui l'habite depuis deux ans, était rappelée dans le congé ; Qu'en effet le congé rappelle d'abord l'objet du bail comprenant l'appartement décrit et le garage, et indique que le bailleur a décidé "de vendre le logement que vous occupez", l'offre de vente et le prix de 91.000 € ; Que la loi du 6 juillet 1989 ne subordonne pas la validité du congé à l'établissement préalable d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété, et que Madame Y... n'avait pas à ajouter à son offre la précision des millièmes affectés au logement proposé, non plus que les éléments permettant de les déterminer ; Que la description du congé satisfait aux exigences de l'article 15.II susvisé en indiquant avec suffisamment de précision le bien vendu ; Que le congé doit donc être validé et l'ordonnance sera réformée ; Attendu que, en conséquence, Monsieur X... est occupant sans droit ni titre depuis la date d'effet du congé, 31 janvier 2006, qu'il doit quitter les lieux loués et payer, à compter de cette date, une indemnité d'occupation qui sera évaluée à 320 € par mois ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirmant, Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... 24 € (VINGT QUATRE EUROS) avec les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2006, date de l'assignation, Dit valable le congé pour vendre notifié le 21 juillet 2005, Condamne Monsieur X... à évacuer immédiatement les lieux loués tant par lui-même que de tout occupant de son chef, No 06/2284 - 4 - Le condamne à payer à Madame Y... une indemnité d'occupation de 320 € (TROIS CENTS VINGT EUROS) par mois à compter du 1er février 2006, Le condamne à lui payer 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Le condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le président
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Synthèse
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- 6 septembre 2007
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6253ca52bd3db21cbdd8aac7
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