Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 août 2007
- ECLI
- 6253ca53bd3db21cbdd8aaee
- Date
- 23 août 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No 521 RG 489 / CIV / 03 Grosse délivrée à le Expédition délivrée à le REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 23 Août 2007 Monsieur Jean-Paul ELLUL, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ; En audience publique tenue au Palais de Justice ; A prononcé l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : 1-Madame Victorine X..., de nationalité française, retraitée, demeurant..., BP 140757 PIRAE ; 2-La SCI ANNA, société civile au capital de 200. 000 FCFP, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 7 012 C, dont le siège social est à Titioro quartier Chin Foo Papeete, prise en la personne de son représentant légal ; Appelants par requête en date du 10 octobre 2003, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 10 octobre 2003, sous le numéro de rôle 03 / 00489, d'un jugement no 00 / 01037 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 6 novembre 2002 ; Représentés par Me EFTIMIE-SPITZ, avocat à Papeete ; d'une part ; ET : 1-Madame Velma Y... veuve Z..., commerçante à l'enseigne " Etablissement Z... ", inscrite au registre du commerce et des sociétés... Représentée par Me LEOU, avocat à Papeete ; 2-La SCI LUDOVIC, société civile au capital de 200. 000 FCFP, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 7 012C dont le siège social est à Titioro quartier Chin Foo Papeete, prise en la personne de son représentant légal ; Représentée par Me GAULTIER, avocat à Papeete ; Intimées, d'autre part ; Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 juin 2007, devant M. ELLUL, président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO, conseillère et M. MONDONNEIX, conseiller, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; A R R E T, Faits et procédure : Faisant valoir que Mme X... qui, dans le cadre de divers travaux de construction de logements et d'une route, lui avait commandé des matériaux refusait de lui payer un solde de factures malgré divers rappels, Mme Y... (Veuve Z...), commerçante en nom personnel, à l'enseigne Ets Z..., l'a assignée devant le tribunal de première instance de Papeete pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 2. 310. 551 FCP avec intérêts au taux légal (majoré dans les conditions du code monétaire et financier) à compter du 20 septembre 1999 date de la demande en paiement, outre celle de 159. 000 FCFP au titre de ses frais irrépétibles. Elle a également attrait à la procédure la SCI ANNA (représentée par sa gérante Mme X...) ainsi que la SCI LUDOVIC qui serait devenue propriétaire des divers ouvrages. Soutenant que toutes les factures avaient été honorées, les défenderesses ont conclu au déboutement de Mme Y... et à sa condamnation au paiement de la somme de 128. 400 FCP au titre de ses frais irrépétibles. * * * Selon jugement contradictoire du 6 novembre 2002 le tribunal saisi a : -mis hors de cause la SCI LUDOVIC ; -condamné Mme X... et la SCI ANNA à payer à Mme Mme Z... la somme de 2. 310. 551 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2000 outre celle de 80. 000 FCFP au titre de ses frais irrépétibles ; -débouté Mme Y... du " surplus de sa demande " (sic). * * * Selon requête motivée enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 2003, Mme X... et la SCI ANNA ont relevé appel de cette décision et ont encore conclu les 18 mars 2005, 2 décembre 2005, 7 août 2006 pour demander à la cour de : -l'infirmer en toutes ses dispositions ; -mettre hors de cause Mme X... ; -constater que la SCI LUDOVIC, maître de l'ouvrage, est seule débitrice de MmeDEXTER pour un montant de 3. 265. 950 FCP ; -constater que la SCI LUDOVIC qui a payé indûment à Mme Y... la somme de 2. 310. 551 FCP ne lui devait plus que la somme de 955. 399 FCP qui lui a été payée par la SCI ANNA ; -condamner en conséquence la SCI LUDOVIC à payer la somme de 955. 399 FCP à la SCI ANNA ; -de débouter Mme Y... de toutes ses demandes dirigées contre elles et de la condamner avec la SCI LUDOVIC à payer à Mme X... la somme de 200. 000 FCP au titre de ses frais irrépétibles. * * * Mme Y... a conclu les 22 octobre 2004, 28 avril 2006 e 12 janvier 2007 pour solliciter la confirmation pure et simple de la décision déférée ainsi que la condamnation solidaire de Mme X... et la SCI ANNA au paiement de la somme de 150. 000 FCP au titre de l'article 407 du CPCPF. Elle s'attache à contester la thèse des appelantes en faisant valoir, d'une part, que Mme X... qui tente de créer une confusion générale, n'a en réalité jamais contesté la facture émise le 2 août 1999 " reconnaissant même sa dette puisqu'elle procède à une compensation " (sic), d'autre part que sa créance correspond au prix de vente de matériaux qui lui ont été commandés par Mme X... et la SCI ANNA et enfin que les appelantes ne peuvent en toute hypothèse se prévaloir d'une prétendue compensation avec les sommes qui lui ont été justement payées par la SCI LUDOVIC alors surtout que rien ne permet de considérer que la somme globale de 23. 086. 999 FCP payée par celle-ci inclurait la somme objet du litige. * * * La SCI LUDOVIC a conclu les 30 août 2005 et 22 septembre 2006 pour demander à la cour de constater qu'elle n'a jamais entretenu la moindre relation d'affaires avec Mme Y... qui n'a eu comme interlocutrice que Mme X... ; Faisant valoir que Mme Y... qui a bien reçu la somme de 2. 310. 551 FCP par le débit de son compte bancaire no 50255500071 ouvert dans les livres de la Socrédo, est d'une parfaite mauvaise foi et doit en conséquence, non seulement être déboutée de toutes ses demandes mais également condamnée à lui payer la somme de 200. 000 FCP pour procédure abusive et encore 150. 000 FCP au titre de ses frais irrépétibles. * * * Motifs de la décision, Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et qu'aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité ; Attendu qu'il convient d'observer que le litige oppose Mme Y... demanderesse à l'action en paiement d'une part, à Mme X..., la SCI LUDOVIC (ayant alors pour gérante Mme X...), la SCI ANNA (ayant pour gérante Mme X...) d'autre part ; Attendu qu'il convient de rappeler que Mme Y... les a assignées pour réclamer leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2. 310. 551 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 1999 (date du dépôt de la requête), ladite somme représentant, ainsi qu'il est mentionné dans une sommation de payer du 13 juin 2000 délivrée à Mme X... seule véritable interlocutrice de Mme Y..., " le solde restant dû au titre de la facture impayée en date du 2 août 1999 " ; Attendu qu'il ressort des pièces régulièrement versées aux débats que Mme X... a, au titre de ses divers achats de matériaux, payé le 5 juillet 1999 à Mme Y..., ce que cette dernière ne conteste pas, par le débit du compte bancaire de la SCI LUDOVIC (dont elle avait à cette date encore la signature pour être sa gérante la somme globale de 23. 086. 999 FCP englobant à l'évidence la somme litigieuse comme le prouve la SCI LUDOVIC ; Attendu que celle-ci, dont Mme Z... a admis dans ses écritures de première instance qu'il " était normal " qu'elle demande sa mise hors de cause dès lors qu'elle n'était pas concernée par la facture litigieuse, lui a à l'évidence payé indûment la facture litigieuse ; qu'ayant reçu paiement de la somme de 2. 310. 551 FCP avant même d'avoir assigné les appelantes, Mme Y..., ne peut sérieusement en réclamer une deuxième fois le paiement à Mme X... ou encore à la SCI ANNA quand bien même la gérante des deux sociétés civiles aurait sciemment ou non confondu les comptes sociaux et les comptes bancaires de celles-ci, étant cependant observé que dans ses conclusions d'appel la SCI LUDOVIC n'a jamais discuté être effectivement concernée par la facture litigieuse libellée, et pour cause, à l'ordre de Mme X... ; Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Attendu que la SCI ANNA ne justifiant pas par des documents comptables, avoir payé la somme de 955. 339 FCP aux lieu et place de la SCI LUDOVIC, sera déboutée de sa demande à ce titre alors surtout qu'une telle prétention n'a pas été formée en première instance ; Attendu que la mauvaise foi de Mme Y... n'étant pas suffisamment caractérisée, la SCI LUDOVIC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, ce d'autant qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle aurait subi ; Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie, compte tenu des circonstances de la cause, l'allocation à l'une ou l'autre des parties d'une indemnité au titre de l'article 407 du CPCPF ; Attendu que Mme Y... qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ; -Déclare l'appel recevable en la forme ; -Au fond, infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; et statuant à nouveau, Déboute Mme Y... Veuve Z... de toutes ses demandes non fondées ; Y ajoutant, -Déboute la SCI ANNA de sa demande en paiement formée contre la SCI LUDOVIC ; -Déboute la SCI LUDOVIC de sa demande de dommages et intérêts formée contre Mme Y... Veuve Z... ; -Rejette les demandes formées au titre de l'article 407 du CPCPF ; -Condamne Mme Y... Veuve Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé à Papeete, le 23 Août 2007 Le Greffier, Le Président, M. SUHAS-TEVERO JP. ELLUL
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- Date
- 23 août 2007
Référence
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