Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2006
- ECLI
- 6253ca55bd3db21cbdd8ab6f
- Date
- 30 mai 2006
- Condamnation
- 7 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
EXPOSE DU LITIGE. Vu le jugement rendu le 26 octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER qui statuant sur les difficultés de partage de la communauté ayant existé entre M. Alain X... père et Mme Marie Y... son épouse a : - débouté M. Alain X... (fils) de sa demande d'attribution préférentielle, - ordonné la licitation en l'étude de M. Z... notaire de l'immeuble situé ... nº 482 et 483 sur la mise à prix de 62 000 €, - dit que M. Alain X... (fils) est redevable envers l'indivision successorale depuis le l` septembre 1994 au titre de l'occupation de cet immeuble d'une indemnité égale à 315 € par mois (valeur au le` septembre 1994), - dit que le montant de cette indemnité doit être révisée le l` septembre de chaque année en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du le` trimestre de l'année en cours (la moyenne associée de référence étant celle du 1 e` trimestre 1994 à savoir 1015,25), - débouté M. Alain X... (fils) de sa demande de salaire différé, - dit que M. Alain X... (fils) se verra attribuer l'intégralité de la quotité disponible de la succession de sa mère, à l'exception des bijoux personnels de celle-ci, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Vu les dernières conclusions déposées le 4 juillet 2005 par M. Alain X... fils appelant demandant de : - infirmer, - faire droit à sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble situé ... en la Commune de DOUARNENEZ, - fixer la valeur de l'immeuble à 53 000 €, - dire n'y avoir lieu à fixation à sa charge d'une indemnité d'occupation, - fixer le montant de la créance de salaire différé qui lui est due à la somme de 49 434,66 €, - le déclarer bien fondé à solliciter l'attribution de l'intégralité de la quotité disponible de la succession de Mme Y..., - condamner MM. Jacques, François et Daniel X... au paiement de la somme de 1 525 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage, Vu les dernières conclusions déposées le 16 janvier 2006 par ses cohéritiers MM. Jacques, Daniel et François X... intimés demandant au contraire de : - confirmer le jugement à l'exception des montants de la mise à prix et indemnité d'occupation ainsi que des frais d'instance - fixer sur la base du rapport de l'expert M. De A... la mise à prix de l'immeuble en cause à la somme minimum de 72 000 €, - subsidiairement leur allouer une indemnité compensatrice équivalent à la différence entre la somme de 72 000 € et celle retenue pour la mise à prix, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 360 € par mois, valeur au le` septembre 1994 révisé au le` septembre de chaque année en fonction de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du le` trimestre de l'année en cours, - en tout état de cause, condamner M. Alain X... aux dépens ainsi qu'à payer à chacun d'eux la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les dernières conclusions déposées le 3 mars 2006 par Mme Michelle X... cohéritière intimée, tendant aux mêmes fins sauf à, - très subsidiairement, limiter la créance de salaire différé de M. Alain X... à 39 547,73 €, - condamner M. Alain X... aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. DISCUSSION Considérant que M. Alain X... père et son épouse Mme Marie Y... sont décédés respectivement le 6 septembre 1993 et 30 juillet 1994 laissant pour leur succéder leur cinq enfants Alain, Michelle, B..., François et Jacques; - Sur l'attribution de la quotité disponible : Considérant que par acte sous seing privé du 26 mars 1994, Mme Marie Y... a testé ainsi qu'il suit: "Je désire qu'à mon décès la propriété du Rhum à DOUARNENEZ revienne en usufruit à mon fils Alain qui pourra en jouir sa vie durant. En cas d'opposition de ses frères ou soeur et pour ce cas seulement, je lègue à mon fils Alain l'intégralité de la quotité disponible de ma succession à l'exception de mes bijoux personnels que je lègue en tout état de cause et à titre particulier à ma fille... " Considérant que le Tribunal sera confirmé en ce que constatant l'opposition des cohéritiers, il a décidé que M. Alain X... était attributaire de la quotité disponible de la succession de sa mère réserve faite des bijoux ayant appartenu à celle-ci ; - Sur l'attribution préférentielle de la maison située ... : Considérant que la condition de résidence requise par l'article 832 alinéa 6 du code civil pour l'attribution préférentielle d'un local d'habitation s'apprécie non pas seulement à la date à laquelle statue le juge mais également au moment du décès ; Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. Alain X... produit un extrait d'annuaire téléphonique de l'année 1991-1992 le domiciliant dans l'immeuble situé ... ainsi que diverses attestations de tiers affirmant qu'il y habitait; Mais considérant que le premier de ces éléments est impropre à faire preuve d'une résidence continue et effective ; qu'il en est de même des attestations lesquelles produites pour les besoins de la cause ne relatent aucun fait précis permettant de caractériser une occupation d'habitude d'autant moins démontrée que deux mois avant le décès de sa mère, conjoint survivant, survenu le 30 juillet 1994, M. Alain X... se faisait toujours domicilier à l'égard de ses correspondants (commerçants, établissement bancaire) dans un autre immeuble situé ... appartenant également à ses parents; qu'il n'est justifié d'aucune modification entre temps et que l'agent immobilier auquel Mme X... mère avait donné l'immeuble situé à TREBOUL affirme l'avoir loué comme logement de vacances jusqu'au mois d'août 1994 ; Considérant par suite que le Tribunal sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Alain X... de sa demande d'attribution préférentielle, en l'absence d'habitation habituelle établie au décès des parents ; - Sur l'indemnité d'occupation : Considérant que dès leur assignation introductive d'instance délivrée en octobre 1997, les cohéritiers de M. Alain C... ont sollicité la condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du mois de septembre 1994 ayant suivi le décès de leur mère, demande reprise régulièrement dans leurs conclusions ultérieures et ultimes ; Considérant que suivant l'article 815-9 du code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire redevable d'une indemnité d'occupation; Considérant que M. Alain X... ne saurait valablement soutenir que selon la dernière volonté de sa mère, l'application à ses cohéritiers de la sanction de privation de la quotité disponible ne faisait pas disparaître pour autant la jouissance de l'immeuble prévue à son profit alors même que l'usufruit gratuit d'un bien indivis ne peut être attribué à un coindivisaire qu'avec l'accord de l'ensemble de ses coindivisaires et que l'attribution cumulée à un cohéritier de la quotité disponible et de l'usufruit sans contrepartie d'un immeuble de la succession est de nature à porter atteinte à la réserve héréditaire ; Considérant qu'au regard des éléments d'appréciation contenus au rapport de M. de A... expert désigné par le premier juge et effet interruptif de prescription attachée à l'assignation introductive d'instance et conclusions ultérieures, l'indemnité fixée par le Tribunal sera confirmée comme correspondant à une juste appréciation de l'avantage procuré par l'indivision à M. Alain X... dan la limite de la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil ; - Sur la licitation de l'immeuble et mise à prix : Considérant qu'il résulte du descriptif contenu au rapport d'expertise établi le 24 juillet 2003 par M. de A... désigné par le premier juge que l'immeuble situé ... n'est pas commodément partageable en nature ; que c'est à juste titre que le Tribunal en a ordonné la licitation ; Considérant que vieille de huit années l'estimation de M. De D... expert précédemment désigné proposant à la date du 7 janvier 1998 une valeur de 330 000 F = 50 308,18 €, 277 800 F (terrain) + 52 000 F (maison) sera écartée comme n'étant pas d'actualité ; Considérant que si la valeur du terrain situé en bord de mer n'a pu qu'augmenter d'année en année, ainsi que le démontrent les attestations d'agent immobilier produites, il reste que la mise à prix doit demeurer attractive afin de favoriser le jeu des enchères ; qu'au regard de ces éléments la mise à prix sera fixée sur la base de l'estimation de M. de A... soit 72 000 € avec faculté de baisse d'un quart en cas de non enchères ; - Sur la créance de salaire différé : Considérant que c'est par une juste motivation que la Cour adopte que le Tribunal estimant que l'activité exercée par M. X... père ayant pour objet l'assainissement rural, la vente et le dépôt de produites insecticides, de désinfection, d'engrais et d'aliments du bétail ne constituait pas une exploitation ou activité agricole au sens des articles L 321-13 et L 311-1 du code rural, a débouté M. Alain X... de sa demande en paiement de salaire différé faute de satisfaire aux conditions légales requises ; - Sur les dépens et article 700 du nouveau code de procédure civile : Considérant qu'échouant dans son recours, M. Alain X... supportera la charge des dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives au sort des frais de première instance étant maintenues ; Considérant que l'équité commande d'allouer en indemnisation de frais non répétibles d'appel à Mme Michelle X..., d'une part la somme de 1200 €, à MM. B..., Jacques et François, d'autre part, la somme de 1500 €. DECISION LA COUR, Confirme le jugement, à l'exception de la mise à prix de l'immeuble situé ... Réformant de ce seul chef, statuant à nouveau, Fixe la mise à prix dudit immeuble à 72 000:E avec faculté de baisse d'un quart en cas de non enchères, Aj outant, Condamne M. Alain X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ainsi qu'à payer au titre des frais non répétibles d'appel, - la somme de 1 200:E à Mme Michèle X..., - la somme globale de 1 500 € à MM. Jacques, Daniel et François X.... LE GREFFIER.-LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 815-9 du code civil larticle 832 alinéa 6 du code civil pour larticle 815-10 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2006
Référence
6253ca55bd3db21cbdd8ab6f
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