Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mai 2006
- ECLI
- 6253ca55bd3db21cbdd8ab78
- Date
- 4 mai 2006
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CM / AD MINUTE No 06 / 359 Copie exécutoire à -Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY -Me Serge ROSENBLIEH Le 04. 05. 2006 Le Greffier COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A ARRET DU 04 Mai 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 02 / 03961 Décision déférée à la Cour : 23 Mai 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR APPELANT : demandeur Monsieur Philippe X... ... Représenté par Me CHEVALLIER-GASCHY avocat au barreau de COLMAR, plaidant Me KAHN, avocat à STRASBOURG INTIMEE : défenderesse SA HYPERTAPIS Carrefour du Rosenkranz 68125 HOUSSEN Représenté par Me ROSENBLIEH avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WERL, Président de Chambre Mme VIEILLEDENT, Conseiller Madame CONTE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier ad hoc, lors des débats : Mme DOLLE ARRET : -Contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. -signé par M. Michel WERL, président et Mme Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Ouï, Madame CONTE, Conseiller en son rapport, FAITS ET PROCEDURE Monsieur X... avait courant 1991 conclu avec la société RELAIS D'USINE-devenue la SA HYPERTAPIS-un contrat d'entreprise ayant pour objet des travaux de pose de carrelages dans un local à usage professionnel sis ..., dont la réception a été prononcée le 31 octobre 1991. Postérieurement des fissurations sont apparues sur le carrelage. Les mêmes désordres ayant affecté les parties communes de l'immeuble, une expertise judiciaire-à laquelle Monsieur X... n'était pas partie-a été ordonnée, et dans son rapport déposé le 23 novembre 1994 l'expert a conclu que la SA HYPERTAPIS avait à tort accepté de poser le carrelage sur un support qui n'était pas conforme à la réglementation, ce qui avait eu pour effet de provoquer les décollements et fissurations. En exposant que la nature et l'origine des fissures affectant son carrelage s'avéraient identiques à celles décrites par l'expert, Monsieur X... a, par exploit d'huissier du 9 juillet 2001 fait citer la SA HYPERTAPIS afin de l'entendre condamner à réparer son préjudice sur le fondement des articles 1792 du code civil et subsidiairement 1147 du même code. Par jugement du 23 mai 2002, le Tribunal de Grande Instance de COLMAR a déclaré Monsieur X... irrecevable en sa demande pour cause de forclusion biennale aux motifs que les désordres, qui affectaient un carrelage collé, donc dissociable de la structure de l'ouvrage, ressortissaient à la garantie de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du code civil, de sorte que l'action avait été engagée en temps couvert par la prescription et que la règle du non cumul des garanties légales avec la responsabilité contractuelle de droit commun privait le demandeur du droit d'agir subsidiairement sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Monsieur X... a interjeté appel général de ce jugement le 26 août 2002. Par ordonnance du 7 juillet 2005, le Conseiller de la mise en état a écarté la demande d'expertise de Monsieur X... en la considérant comme prématurée tant que la Cour n'avait pas statué sur la recevabilité de l'action. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2005. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour un plus ample exposé la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions déposées par les parties : -le 22 septembre 2005 par Monsieur X..., -le 28 mai 2004 par la SA HYPERTAPIS. Pour conclure à l'infirmation du jugement entrepris et réitérer ses demandes formées en première instance-et éventuellement voir ordonner une expertise-Monsieur X... a essentiellement fait valoir : -que les carrelages, quel que soit leur mode de pose, constituent des éléments indissociables du gros-oeuvre dont les désordres ressortissent à la responsabilité décennale des constructeurs, notamment lorsqu'ils sont comme en l'espèce généralisés, -qu'à défaut les désordres procèdent d'un manquement au devoir de conseil de l'entreprise qui engage sa responsabilité contractuelle de droit commun. x x x Concluant à la confirmation du jugement déféré la SA HYPERTAPIS a répliqué : -que la circonstance que le carrelage soit collé l'excluait des éléments indissociables des ouvrages d'ossature, de clos ou de couvert tels qu'ils sont décrits par l'article 1792-2 du code civil, et qu'à supposer le contraire l'exploitation du cabinet médical effectuée dans les locaux n'ayant jamais été interrompue, la destination de l'ouvrage n'est pas atteinte et la responsabilité décennale ne saurait être engagée ; -que la règle du non cumul prohibait une action fondée sur un prétendu manquement au devoir de conseil, -que subsidiairement, il apparaît de l'expertise diligentée par l'assureur que le carrelage a été posé conformément aux règles de l'art avec des joints et que les désordres pourraient provenir des fissurations de la chape qui ne lui sont pas imputables. MOTIFS Attendu que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les désordres litigieux ressortissaient à la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, alors que des carrelages ne constituent pas un élément d'équipement ayant vocation à fonctionner ; qu'au surplus quand bien même lesdits carrelages sont collés ou scellés, ils constituent un élément d'équipement indissociable des ouvrages d'ossature, dans la mesure ou leur dépose ne peut s'effectuer sans enlèvement de matière de cet ouvrage ; Attendu que la solution du litige se trouve donc subordonnée à la qualification juridique des désordres, à savoir ceux relevant de la responsabilité décennale du constructeur, ou ceux engageant seulement la responsabilité contractuelle de droit commun de ce dernier ; qu'en tout état de cause-et ce seul motif commande d'infirmer le jugement attaqué-aucune forclusion n'est encourue ; qu'en effet dans les deux cas le délai d'action est décennal, et Monsieur X... a engagé son action le 9 juillet 2001 en temps non couvert par la prescription, la réception étant du 31 octobre 1991 ; Attendu que pour administrer la charge de la preuve pesant sur lui s'agissant de la nature des désordres, Monsieur X... excipe de deux rapports d'expertise judiciaire déposés en 1994 et 2003 par Monsieur A...qui avait été commis dans d'autres procédures, auxquels la SA HYPERTAPIS n'a jamais été partie, pour examiner notamment le carrelage litigieux et se prononcer sur le coût des réparations ; que toutefois la SA HYPERTAPIS ne soutient nullement que ces rapports d'expertise lui seraient inopposables du fait que ces mesures d'instruction ne lui ont pas été rendues communes, et elle en discute le contenu, ces pièces ayant été régulièrement communiquées et produites aux débats ; que la Cour aura donc à apprécier la valeur probante de ces rapports d'expertise ; Attendu que s'agissant des désordres, en 1994 lors de sa saisine l'expert judiciaire avait relevé l'existence de 39 carreaux fissurés ; que la réalité de ces fissures a également été constatée par Monsieur B..., inspecteur de la Mutuelle du BTP, ainsi que cela résulte de son rapport daté du 18 février 1997 et produit aux débats par la SA HYPERTAPIS elle-même ; que cependant ni l'expert, ni Monsieur X..., ne constatent que ces fissures auraient compromis la solidité ou la destination de l'ouvrage ; qu'il n'est notamment pas évoqué un risque pour la sécurité des personnes devant marcher sur les carreaux considérés ; qu'en 2003-soit après l'expiration du délai d'épreuve décennal-l'expert judiciaire relevait que 98 carreaux se trouvaient fissurés ; qu'il affirmait, mais sans la moindre référence à une norme ou à un événement spécifique, que " pour l'hygiène des locaux il est absolument recommandé que les sols ne soient pas fissurés ", de sorte que ce constat, survenu de surcroît postérieurement à l'expiration du délai décennal, s'avère insuffisant pour caractériser une impropriété de destination du carrelage dont s'agit ; Attendu que l'ensemble de cette analyse, et quand bien même les fissurations seraient évolutives, exclut la présence de désordres ayant atteint le niveau de gravité décennale avant l'expiration du délai d'épreuve de dix ans ; que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil ne sont donc pas réunies ; Attendu qu'en l'absence de désordres ressortissant aux garanties légales des constructeurs, Monsieur X... demeure recevable à engager la responsabilité contractuelle de droit commun de la SA HYPERTAPIS issue de l'article 1147 du code civil ; que le succès de cette action est subordonnée à la preuve d'une faute de la SA HYPERTAPIS ; Attendu que cette dernière était, en exécution de son contrat d'entreprise, débitrice d'une obligation de résultat envers Monsieur X... ; qu'elle y a manifestement failli en acceptant, nonobstant sa qualité de professionnelle maîtresse de son art, de poser le carrelage sur un support inadapté ; que même sans retenir une éventuelle non conformité des joints que relevait l'expert, mais que conteste l'inspecteur de la Mutuelle du BTP dans son rapport déjà cité, le caractère défectueux de la chape sur laquelle a été scellé le carrelage apparaît des constats concordants de l'expert et de l'inspecteur de la Mutuelle du BTP qui ont tous deux observé que les fissures des carreaux et de la chape s'avéraient identiques ; Attendu que la SA HYPERTAPIS se trouve donc obligée à réparer intégralement le préjudice consécutif aux fissurations du carrelage que par sa faute elle a contribué à causer entièrement ; que dans ses rapports avec Monsieur X...-et sans préjudice de ses recours délictuels éventuels contre d'autres constructeurs-il importe peu que la réparation des désordres impose la réfection-notamment la chape-d'éléments qui n'étaient pas inclus dans la sphère contractuelle de la SA HYPERTAPIS ; Attendu qu'au soutien de sa demande d'indemnité TTC de 58. 733, 05 €, Monsieur X... excipe de l'étude de réparation commandée par lui en 1998 à Monsieur D..., Architecte ; que ce dernier qui préconisait la réfection totale du sol, imposant la démolition du carrelage, de la chape, et donc le déménagement complet des locaux, estimait la totalité de ces travaux au coût TTC de 319. 590 F, soit 48. 721, 18 € ; que dans son rapport du 26 septembre 2003, l'expert judiciaire qui avait mission d'émettre son avis technique sur les propositions de Monsieur D..., concluait que ce dernier avait exactement déterminé les travaux utiles à réparer l'entier dommage matériel résultant des fissurations du carrelage, mais après consultation d'une entreprise, il en réduisait le coût, maîtrise d'oeuvre comprise, à la somme HT de 42. 418, 94 € ; Attendu que la SA HYPERTAPIS, dont il a déjà été relevé qu'elle n'arguait pas de l'inopposabilité du rapport d'expert judiciaire de 2003, ne fait valoir aucun élément technique propre à remettre en cause l'appréciation circonstanciée de l'expert ; qu'il échet donc, sans que le recours à une nouvelle expertise ne se justifie, de condamner la SA HYPERTAPIS à payer à Monsieur X... la somme de 42. 418, 94 € qui sera augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt, et indexée sur l'indice BT Construction entre le 26 septembre 2003 et le jour de l'arrêt ; que les intérêts légaux courront à compter de l'arrêt ; Attendu que la SA HYPERTAPIS qui succombe totalement sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement à Monsieur X... d'une indemnité de 2. 500 € pour frais irrépétibles de première instance et d'appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la S. A. HYPERTAPIS à payer à Monsieur X... en réparation de son entier préjudice matériel la somme de 42. 418, 94 € (quarante deux mille quatre cent dix huit euros et quatre vingt quatorze cents) augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt et indexée sur l'indice BT CONSTRUCTION entre le 26 septembre 2003 et le jour de l'arrêt, ainsi qu'une indemnité de 2. 500 € (deux mille cinq cents euros) pour frais irrépétibles de première instance et d'appel, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la SA HYPERTAPIS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1792-2 du code civilarticle 1792-3 du code civilarticle 1147 du code civil.article 1792 du code civil ne sont donc pas réunie
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mai 2006
Référence
6253ca55bd3db21cbdd8ab78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités