Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca56bd3db21cbdd8ab98
- Date
- 4 septembre 2007
- Condamnation
- 91 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ICM / PP Numéro 3149 / 07 COUR D' APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 04 / 09 / 07 Dossier : 06 / 01596 Nature affaire : Demande d' exécution de travaux, ou de dommages- intérêts, formée par le maître de l' ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d' un élément de construction Affaire : Marc X... C / André Y... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Madame RACHOU, Conseiller, en vertu de l' article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame PEYRON, Greffier, à l' audience publique du 4 septembre 2007 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l' audience publique tenue le 27 Mars 2007, devant : Madame CARTHE MAZERES, auditrice de justice, magistrat chargé du rapport, conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, siégeant en surnombre et participant, avec voix consultative, au délibéré assistée de Madame PEYRON, Greffier, présente à l' appel des causes, Monsieur PARANT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d' opposition a tenu l' audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame RACHOU, et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PARANT, Président Madame RACHOU, Conseiller Monsieur BILLAUD, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l' affaire opposant : APPELANT : Monsieur Marc X... ... 31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assisté de Me LAGRANGE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME : Monsieur André Y... ... 40440 ONDRES représenté par la SCP LONGIN, avoués à la Cour assisté de Me VELLE- LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 22 MARS 2006 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX FAITS ET PROCÉDURE : Au cours de l' année 2002 Monsieur X..., qui est architecte, a constitué et présenté pour le compte de Monsieur Y... des dossiers de demande de permis de construire à ONDRES en vue de la rénovation et de l' extension de la maison d' habitation de celui- ci et de la construction de quatre maisons individuelles. Ils n' ont pas signé de contrat. Au mois de novembre Monsieur X... a proposé à Monsieur Y... la conclusion d' un contrat écrit d' architecte et lui a soumis les factures de ses prestations, dont une relative à un acompte de 4. 500 €. Monsieur Y... ayant refusé tant de signer le contrat que d' acquitter les factures malgré une mise en demeure en date du 24 février 2003, Monsieur X... a saisi le Tribunal de Grande Instance de DAX par assignation du 9 juillet 2004 pour avoir principalement paiement de la somme de 15. 917 € au titre de ses frais et honoraires. Par jugement en date du 22 mars 2006, cette juridiction a : - constaté qu' un contrat d' architecte a été conclu entre Monsieur X... et Monsieur Y... ; - condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 4. 500 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2003 ; - dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamné Monsieur Y... aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d' appel de PAU le 26 avril 2006, Monsieur X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 juillet 2006 Monsieur X... demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu' il a constaté l' existence d' un contrat d' architecte mais le réformer en ce qu' il a limité le montant de ses honoraires à la somme de 4. 500 €, en condamnant Monsieur Y... à lui payer celle de 15. 917 € au titre de ses prestations facturées le 7 novembre 2002 avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2003 ; - subsidiairement, débouter Monsieur Y... de ses demandes de réduction de ses honoraires ; - condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 2. 000 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d' avoués DE GINESTET / DUALÉ / LIGNEY, conformément à l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... soutient que : - Monsieur Y..., comme l' a jugé le Tribunal, n' apporte pas la preuve de l' existence d' un contrat de mandat portant délégation de maîtrise d' ouvrage qu' il aurait conclu avec la société BM Etudes laquelle aurait par la suite contracté avec Monsieur X... en qualité d' architecte de sorte que seule cette société qui aurait reçu des fonds serait tenue envers ce professionnel ; l' acompte de 75. 000 francs dont Monsieur Y... justifie l' avoir versé à la société ne prouve en aucune manière que celle- ci avait reçu pour mandat de choisir un architecte ; - Monsieur Y... qui reconnaît la réalité des prestations de l' architecte et admet qu' elles n' ont pas été rémunérées, ne peut, en tout état de cause, lui opposer l' existence d' un contrat qui n' a d' effet que relatif entre les cocontractants selon l' article 1165 du Code Civil ; il appartient à Monsieur Y... de se retourner contre son mandataire s' il estime que celui- ci n' a pas rempli ses missions ; il ne l' appelle pourtant pas en cause ; - pas davantage Monsieur Y... n' apporte la preuve d' un contrat entre la société BM Etudes et Monsieur X... ; - au contraire, Monsieur X... apporte de nombreux éléments objectifs témoignant de l' existence d' un contrat d' architecture directement conclu avec Monsieur Y... ; en effet, si l' article 11 du décret du 20 mars 1980 prévoit que le contrat d' architecte doit être conclu par écrit, cette disposition, à visée déontologique qui n' est pas d' ordre public, ne constitue pas une condition de validité de la convention ; - en réalité, Monsieur X... a été sollicité par Monsieur Y... par l' intermédiaire d' une connaissance commune, Madame B... membre de la société BM Etudes, si bien qu' ainsi mis en confiance un contrat n' a pas été signé ; Monsieur X... a déposé les demandes de permis de construire le 14 février 2002 qui ont fait l' objet d' un arrêté de refus du 12 juillet 2002 ; des correspondances ont alors été échangées entre Monsieur X... et Monsieur Y... afin de mettre au point une nouvelle demande ; ainsi, le 15 octobre 2002 Monsieur Y... adressait à Monsieur X... par télécopie une esquisse du plan qu' il souhaitait de la quatrième maison ; - des factures en date du 7 novembre 2002 ont donc été émises par Monsieur X... pour les prestations déjà effectuées pour un montant de 2. 847 € pour le dossier de la maison de Monsieur Y... et de 13. 430 € pour le dossier des quatre maisons individuelles ; en même temps, un acompte était sollicité de 4. 500 € de même la signature d' un contrat ; - si par extraordinaire l' existence d' un mandat de choisir un architecte et de le rémunérer entre Monsieur Y... et la société BM Etudes était retenue, Monsieur Y... serait condamné au paiement des honoraires de l' architecte en application des règles des articles 1998 et suivants du Code Civil ; en effet, seul le mandant est engagé, auquel il appartient de rechercher éventuellement la responsabilité du mandataire ; - la rémunération demandée par Monsieur X... est conforme au règles de la profession et notamment au contrat type publié par l' ordre des architectes retenant un montant de 2 % du montant des travaux en matière de dossier de demande de permis de construire ; - aucune faute ne saurait être reprochée à Monsieur X... ; - ainsi, le permis de construire de l' ensemble architectural n' a été refusé que pour des motifs relatifs à la maison B et non à l' ensemble du projet ; en outre, les relations contractuelles ont continué après le refus de permis de construire en vue d' une nouvelle demande ; et ce n' est qu' après que Monsieur X... a sollicité la régularisation de la situation par notamment la signature d' un contrat que Monsieur Y... a rompu ces relations ce qui ressort de sa lettre en date du 31 janvier 2003 ; la nouvelle demande de permis de construire n' a donc pas été déposée sans que cela constitue une faute imputable à l' architecte ; - au contraire au mois de novembre 2002 un nouveau dossier de demande de permis de construire était prêt à être déposé si bien que l' acompte de 4. 500 € demandé ne correspondait pas à la totalité du travail réalisé puisque le dossier rectifié était entièrement achevé ; seule la formalité du dépôt de la demande restait à accomplir ; il n' est donc pas justifié de diminuer, comme le Tribunal l' a fait, des deux tiers le montant des honoraires qui est justifié ; - la condamnation de Monsieur Y... est présentée sur le fondement des articles 1134 et 1135 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures en date du 7 novembre 2006 Monsieur Y... demande à la Cour de : - accueillant son appel incident, dire et juger que Monsieur X... n' a droit à aucun honoraire ; - subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu' il a substantiellement réduit les prétentions financières de Monsieur X... ; - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 3. 000 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d' avoués LONGIN, conformément à l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Y... soutient que : - souhaitant valoriser sa propriété à ONDRES, il a signé avec une amie de sa compagne, Madame B..., une convention succincte en date du 13 octobre 2000 portant sur la construction d' un projet immobilier de 3. 500. 000 F et lui a réglé le 21 décembre 2000 un acompte de 75. 000 F par chèque libellé à l' ordre de sa société BM Etudes, cette somme correspondant à une avance de 5 % du coût prévisionnel de l' opération " clés en main " et étant destinée, dans l' esprit du maître de l' ouvrage, à financer les premiers frais d' étude et d' obtention d' un permis de construire ; ainsi, contrairement à ce qu' a retenu le Tribunal il y a bien eu un contrat entre Monsieur Y... et la société BM Etudes ; - après l' intervention éphémère d' un premier architecte, Madame B... lui a présenté Monsieur X... qui a conçu un projet de l' extension de la maison existante et de la construction de quatre maisons qui fit l' objet d' une demande de permis de construire déposée le 14 février 2002 ; - lorsqu' en novembre 2002 Monsieur X... lui a proposé la signature d' un contrat et lui a soumis les deux factures en litige, Monsieur Y... a naturellement opposé que l' acompte de 75 000 francs devait couvrir les frais d' obtention du permis de construire et qu' il était prêt à signer un contrat pour la suite du projet et le suivi des travaux ; mais la société BM Etudes avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du 23 août 2002 ; - ainsi, Monsieur X... n' a jamais été contacté à l' origine par Monsieur Y... et c' est Madame B... qui l' a missionné en se présentant comme le maître d' ouvrage délégué ; il est donc certain que ce mandataire s' est directement obligé à payer les honoraires de l' architecte pour la phase du permis de construire ; la véracité de ces éléments découle de ce que Monsieur X... n' aurait pas attendu 18 mois pour proposer un contrat d' architecte écrit et sans réclamer un acompte, dans d' autres circonstances ; il ne l' a fait que lorsqu' il a compris qu' il ne serait pas payé par BM Etudes mise en liquidation judiciaire ; - Monsieur X... a engagé sa responsabilité en commençant par passer avec BM Etudes, mandataire de Monsieur Y..., un contrat de louage d' ouvrage et en acceptant d' être payé par cette société pour ensuite se retourner contre le mandant du fait de la défaillance du donneur d' ordre en prétendant de façon inexacte qu' il avait, dès l' origine, passé une convention avec le maître de l' ouvrage ; dans ces conditions il y a bien eu un concert frauduleux entre le mandataire et le tiers, Monsieur X..., ce qui impose, selon la jurisprudence, que les actes du mandataire, même accomplis dans les limites du contrat de mandat, n' engagent pas le mandant vis à vis de ce tiers de mauvaise foi ; - si l' existence d' un contrat devait être admise, il conviendrait de retenir que Monsieur X... a commis plusieurs fautes justifiant la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs notamment pour inexécution en vertu de l' article 1184 du Code Civil, ou justifiant au moins des dommages intérêts pour le maître d' ouvrage qui seront compensés avec les honoraires demandés ; - la première faute de Monsieur X... a consisté, contre les règles de l' article 11 du Code de Déontologie des Architectes issu du décret du 20 mars 1980, à ne pas avoir établi et ne pas avoir fait signer préalablement à toutes diligences un contrat écrit prévoyant notamment les modalités de sa rémunération ; cela d' autant plus que la rémunération qu' il revendique maintenant est très contestable ; en effet, cette rémunération correspond à un pourcentage du montant des travaux alors que ce montant (795. 844 €) est évalué à un niveau bien plus élevé que celui retenu par BM Etudes (533. 571, 56 € soit à l' époque 3. 500. 000 F), et que le pourcentage est appliqué au montant TTC et non au montant hors taxe ; il en résulte que le quantum des honoraires devra être considérablement réduit au besoin à dire d' expert ; - la seconde faute consiste dans le défaut de chiffrage du coût du projet dès le stade de l' avant projet sommaire contrairement au code de déontologie (article 36) et en méconnaissance de l' obligation de l' architecte de vérifier si le projet est compatible avec les disponibilités financières de son client ; en effet, la différence de près de 50 % entre les différents montants du coût des travaux susmentionnés démontre que le projet de Monsieur X... est incompatible avec les moyens financiers du maître d' ouvrage lequel n' a pas eu la possibilité, par la faute de l' architecte, d' y renoncer ou de le réduire ; - la troisième faute consiste dans l' incapacité de Monsieur X... à obtenir un permis de construire de par sa seule faute, dès lors que le motif du refus de l' autorité administrative est tiré de la méconnaissance d' une règle d' urbanisme (règle de hauteur de l' article UC 8 du plan local d' urbanisme). MOTIFS DE LA DÉCISION : Il ressort des pièces du dossier que : Monsieur X..., architecte, est l' auteur d' un projet de construction d' un groupe de quatre maisons d' habitation et de l' extension d' une maison située sur un terrain à ONDRES, ayant fait l' objet d' une demande de permis de construire en date du 28 février 2002, portant le cachet de son cabinet, présentée par Monsieur Y... au maire de cette commune. Mais, le permis de construire a été refusé par arrêté du maire en date du 12 juillet 2002 au motif que le projet de la maison B ne respecte pas les dispositions de l' article UC 8 du plan local d' urbanisme disposant que la hauteur des constructions implantées sur limites séparatives est limitée à 4, 50 mètres sur une profondeur de 3 mètres. Le 20 août 2002 Monsieur X... a adressé à Monsieur Y... le plan modifié de l' implantation de la maison dont s' agit et le 7 octobre 2002 le plan modifié de la maison elle même, avec une lettre contenant la critique d' un plan proposé par Monsieur Y.... Celui- ci en a alors conçu encore un autre qu' il a soumis par télécopie à l' appréciation de Monsieur X... le 15 octobre 2002 et que cet architecte a rejeté comme impossible à réaliser par lettre du 17 octobre 2002 en en conseillant un dernier. Le 7 novembre 2002, Monsieur X... a proposé à Monsieur Y... la conclusion d' un contrat d' architecte et lui a adressé deux factures d' honoraires d' un montant total de 15. 917 € pour les travaux effectués, outre une facture d' acompte de 4. 500 €. Malgré une mise en demeure de payer en date du 24 février 2003, suivant une lettre simple du 31 janvier 2003, Monsieur Y... n' a pas obtempéré. Les parties ont alors mis fin à leur relation jusqu' à l' assignation introductive d' instance devant le Tribunal de Grande Instance de DAX susmentionnée. Sur l' existence d' un contrat d' architecte : L' établissement par Monsieur X... du premier projet architectural objet de la demande de permis de construire de Monsieur Y... rejetée par l' autorité administrative et les échanges entre les parties qui ont suivi ce rejet pour modifier le projet à fin d' en présenter un second susceptible d' être admis, démontrent la conclusion en 2002 d' un contrat verbal d' architecte en vue de l' obtention de cette autorisation administrative pour l' opération dont s' agit. Cependant, Monsieur Y... établit qu' il avait préalablement payé la somme de 11. 433, 68 € (75. 000 F) à l' entreprise BM Etudes, par chèque en date du 21 décembre 2000, à titre d' acompte sur la rémunération de celle- ci pour sa prestation, non précisée dans l' unique pièce produite, relative à un précédent projet de construction de cinq maisons et de l' extension de sa maison d' habitation évalué à 533. 571 € (3. 500. 000 F). Mais, aucun élément du dossier ne montre, contrairement à ses affirmations, que Monsieur Y... aurait mandaté cette entreprise comme maître de l' ouvrage délégué pour qu' en cette qualité elle charge un architecte d' une demande de permis de construire et le rémunère sur les fonds ainsi versés, et que ce serait Monsieur X... qui aurait été engagé à cette fin. Il suit de là que tous les moyens tirés par Monsieur Y... de l' existence d' un mandat entre lui et l' entreprise BM Etudes pour dénier l' existence d' un contrat d' architecte directement passé avec Monsieur X... doivent être écartés, et qu' au contraire, les accords conclus par Monsieur Y... avec cette entreprise sont sans rapport avec le contrat d' architecte passé avec Monsieur X.... Il résulte de tout ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en tant qu' il a constaté l' existence d' un contrat d' architecte entres les parties. Sur la résolution du contrat d' architecte : En n' établissant pas une convention écrite définissant la nature et l' étendue de ses missions ainsi que les modalités de sa rémunération s' agissant du contrat d' architecte litigieux, Monsieur X... a méconnu l' article 11 du décret du 20 mars 1980 portant Code des Devoirs Professionnels des Architectes. Mais cette méconnaissance qui relève de la juridiction disciplinaire de l' Ordre, ne constitue pas, en elle même, une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de Monsieur X... à l' égard de Monsieur Y.... Celui- ci n' est donc pas fondé à invoquer l' absence de convention écrite pour demander la résolution du contrat. Par ailleurs, la circonstance que l' évaluation du coût du second projet de Monsieur X... (795. 844 €) soit nettement plus élevée que celle du projet de l' entreprise BM Etudes (533. 571 €), n' établit pas que les capacités financières de Monsieur Y..., qu' il se garde au demeurant de préciser, sont manifestement insuffisantes pour réaliser le projet X.... Il suit de là que Monsieur Y... n' est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que Monsieur X..., qui en qualité d' architecte n' est pas tenu de renseigner le maître de l' ouvrage sur ses propres capacités financières, aurait méconnu la règle déontologique de l' article 33 du décret susmentionné du 20 mars 1980 selon laquelle : " Lorsque l' architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l' en informer ". Aucune faute de Monsieur X... ne peut donc, non plus, être retenue à ce titre. Enfin, la décision de refus de permis de construire rendue au mois de juillet 2002 au regard du premier projet de Monsieur X... en raison de l' inobservation d' une règle d' urbanisme relative à la hauteur des constructions démontre, en effet, le manquement par cet architecte à ses obligations professionnelles de contrôle du respect des règles administratives inhérentes aux travaux envisagés. Cependant, il ressort du rappel des faits ci- dessus que Monsieur X... a repris le projet au mois d' octobre 2002 pour en élaborer un second susceptible d' être autorisé, et que les parties ont mis fin à leurs relations contractuelles avant que ce nouveau projet, qui était terminé, n' ait fait l' objet d' une demande de permis de construire. Dans ces conditions, et dès lors que Monsieur Y... ne prétend pas que le retard ainsi mis à l' élaboration du projet final lui aurait causé un préjudice, le défaut d' obtention du permis de construire, au mois de juillet 2002 et à l' issue des relations contractuelles, ne peut être regardé comme constituant une faute de Monsieur X... engageant sa responsabilité contractuelle à l' égard de Monsieur Y.... Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur Y... n' est pas fondé à demander la résolution du contrat d' architecte aux torts de Monsieur X... ni, par voie de conséquence, l' allocation de dommages intérêts. Sur l' obligation de payer les honoraires de l' architecte : Le contrat d' architecte litigieux oblige Monsieur Y... à payer les honoraires justifiés par les travaux effectués par Monsieur X.... Il sera donc condamné à les payer à cet architecte et débouté de sa demande de voir dire que Monsieur X... n' a droit à aucune rémunération et de sa demande, présentée à titre subsidiaire, de confirmation du jugement sur le montant des honoraires dus. Les travaux effectués par Monsieur X... ont finalement consisté dans l' élaboration du projet architectural d' un groupe de quatre maisons d' habitation et de l' extension d' une maison sur un terrain à ONDRES, résultant de la modification apportée au projet initial qui a été rejeté par l' autorité administrative, sans avoir présenté la demande de permis de construire, mais alors que les chances d' obtenir cette autorisation ne sont pas mises en doute dans les débats et que Monsieur Y... ne précise pas la suite qu' il a donné au projet. Cependant, les éléments du dossier ne permettent pas à la Cour de déterminer le montant des honoraires justifié par ces prestations, si bien qu' il y a lieu d' organiser une expertise avant dire droit sur le montant des honoraires dus à Monsieur X... et de surseoir à statuer sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de DAX en date du 22 mars 2006 en tant que cette décision constate qu' un contrat d' architecte a été conclu entre Monsieur X... et Monsieur Y... ; Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau : Déboute Monsieur Y... de ses demandes ; Dit que Monsieur Y... doit payer à Monsieur X... les honoraires pour les travaux effectués ; Ordonne, avant dire droit sur le montant des honoraires de Monsieur X..., une expertise et à cette fin nomme Monsieur Jacques C...,..., en qualité d' expert, avec pour mission de : * convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur avocat par lettre simple ; * se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l' accomplissement de sa mission ; * donner à la Cour tous éléments permettant de chiffrer les honoraires de Monsieur X... correspondant aux travaux précisés ci- dessus ; Dit que l' expert effectuera sa mission dans les conditions prévues aux articles 232 à 248 du Nouveau Code de Procédure Civile et 273 à 284- 1 du même Code et qu' il déposera le rapport de l' expertise en double exemplaire au greffe de la Cour dans les quatre mois de l' avis de consignation qui lui sera adressé ; Dit qu' en cas de difficultés il en sera référé au conseiller de la mise en état de la première chambre de la Cour d' Appel de PAU ; Dit que Monsieur X... devra consigner mille Euros (1. 000 €) au greffe de la Cour (à l' ordre du régisseur) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l' expert, dans le délai d' un mois à compter du présent arrêt à peine de caducité de la mesure d' expertise ; Dit qu' en cas de refus ou d' empêchement de l' expert commis, il pourra être pourvu à son remplacement, d' office ou sur simple requête de la partie la plus diligente par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état ; Sursoit à statuer sur l' application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sur les dépens. LE GREFFIER, Pour LE PRESIDENT empêché Mireille PEYRONAude RACHOU
Articles de loi cités
article 11 du Code de Déontologie des Architectearticle 1184 du Code Civilarticle 1165 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 septembre 2007
Référence
6253ca56bd3db21cbdd8ab98
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- Résumé officiel
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