Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca56bd3db21cbdd8aba6
- Date
- 27 septembre 2007
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère Chambre-Section C Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 23025 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 03 / 01743 2ème chambre-cabinet 5- APPELANT Monsieur Hamid X... né le 17 novembre 1971 à PARIS 18ème demeurant ... 69100 VILLEURBANNE représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour ayant pour avocat Maître MORIN, avocat au barreau de Lyon qui a fait déposer son dossier INTIMEE Madame Farida Z... née le 20 janvier 1969 à TOURNAN EN BRIE (77) demeurant : ... 77330 OZOIR LA FERRIERE représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assistée de Maître Florise GARAC, avocat au barreau de Paris Toque E 452 AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE : numéro 2006 / 001940 du 05 / 07 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS INTIME Monsieur Christian B..., demeurant : ... 77000 MELUN ès qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant Anissa X... née le 25. 05. 2000 à TOURNAN EN BRIE (77) représenté par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour ayant pour avocat Maître Brigitte CHAMBEYRON BERTAULT, avocat qui a fait déposer son dossier AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE : numéro 2006 / 1729 du 07 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2007, en audience tenue en chambre du conseil, le rapport entendu, l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur PÉRIÉ, président et Monsieur HASCHER, conseiller, chargés du rapport Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur PÉRIÉ, président Monsieur MATET, conseiller Monsieur HASCHER, conseiller Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, ARRÊT : -Contradictoire -prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président, -signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé. ******** Anissa est née le 25 mai 2000 à Tournan en Brie. Elle avait été reconnue par Farida Z...et Hamid X... dès le 13 mai 2000. M. X... est appelant d'un jugement du 6 octobre 2005 du tribunal de grande instance de Melun qui l'a débouté de ses demandes de contre expertise biologique et de contestation de paternité, a débouté Mme Z...de sa demande de dommages-intérêts pour elle-même, a condamné M. X... à verser à l'enfant Anissa 1. 500 € de dommages-intérêts et Mme Z...200 € et a ordonné la transmission de la copie de la décision au juge des tutelles de Melun. M. X... qui soutient qu'il ne pouvait se trouver avec Mme Z...pendant la période légale de la conception demande une contre expertise, prie la Cour d'annuler sa reconnaissance, de dire qu'Anissa portera le nom de Z..., de condamner Mme Z...à lui rembourser les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien de l'enfant et à lui payer 3. 000 € de dommages-intérêts et 1. 500 € au titre de l'article 700 du NCPC, subsidiairement de débouter M. B..., administrateur ad hoc de l'enfant, de ses demandes de dommages-intérêts et en tout cas de dire qu'il ne peut être condamné que " conjointement et solidairement " avec Mme Z...et de dire que les dépens et frais d'expertise seront partagés par moitié. Mme Z...demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à 200 € de dommages-intérêts, le débouté de M. X... et sa condamnation à lui payer 5. 000 € de dommages-intérêts et 1. 500 € au titre de l'article 700 du NCPC. M. B..., ès qualités, demande la condamnation de M. X... au paiement de 3. 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de l'enfant, 2. 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2. 000 € par application de l'article 700 du NCPC et la condamnation de Mme Z...à 200 € de dommages-intérêts en raison du préjudice moral de l'enfant. SUR QUOI, Considérant qu'il résulte de l'expertise confiée au professeur F...que M. X... a 99, 999 chances sur cent d'être le père d'Anissa ; Que M. X... qui a reconnu l'enfant avant même sa naissance ne justifie nullement qu'il n'aurait pu avoir de relations avec la mère pendant la période de conception qui se situe début septembre 1999, les circonstances qu'il ait travaillé à Lyon, qu'il ait eu d'autres relations, comme d'ailleurs Mme Z..., ou que l'enfant présenterait des similitudes physiques avec le concubin de Mme Z...ne sont pas de nature à jeter le doute sur les conclusions de l'expert, pas plus que l'invocation des risques d'erreurs informatiques ou de confusion dans le traitement des échantillons de sang ; Que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes ; Qu'il y a lieu en conséquence de le débouter également de ses demandes devant la Cour de changement du nom patronymique de l'enfant, de remboursement de sa contribution à son entretien ou de dommages-intérêts ; Considérant que Mme Z...qui n'établit pas que M. X... ait commis des fautes à son encontre soit en contestant sa paternité et en retardant ainsi le déroulement de la procédure par ailleurs pendante relative à sa contribution à l'entretien de l'enfant alors qu'elle même lui a déclaré, comme l'ont relevé les premiers juges sans être sérieusement contredits, qu'il n'était pas le père, soit en produisant des attestations susceptibles de jeter le trouble sur sa réputation, est déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant encore confirmé sur ce point ; Considérant, enfin, sur les dommages-intérêts accordés à l'enfant que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi et de sa réparation par chacune des parties ; que le jugement est confirmé de ce chef et M. B..., ès qualités, débouté de son appel incident sur le montant des dommages-intérêts mis à la charge de M. X... ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive la preuve n'étant pas faite que M. X... ait interjeté appel par malice, intention de nuire ou erreur équipollente au dol ; Considérant que Mme Z...et M. B...bénéficiant de l'aide juridictionnelle et ne justifiant pas de dépenses non prises en compte à ce titre sont déboutés de leurs demandes en application de l'article 700 du NCPC ; Que M. X... qui succombe et supporte donc les entiers dépens comprenant les frais d'expertise est également débouté de sa demande à ce titre ; PAR CES MOTIFS : CONFIRME le jugement ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND J. F. PERIE LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 septembre 2007
Référence
6253ca56bd3db21cbdd8aba6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités