Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca57bd3db21cbdd8ac13
- Date
- 20 septembre 2007
- Condamnation
- 92 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
8ème Chambre-Section A Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04940 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2006-Tribunal paritaire des baux ruraux d'AVALLON-RG no 05 / 000001 APPELANTS Madame Josette Nicole Suzanne Y... veuve Z... née le 19 janvier 1945 à CORBIGNY (58) agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de son époux André Serge Gabriel Z..., décédé le 30 mai 2005 Madame Catherine Z... née le 5 février 1965 à AVALLON ((89) de nationalité française agissant en qualité d'ayant-droit d'André Serge Gabriel Z..., décédé le 30 mai 2005 Monsieur Philippe Z... né le 18 décembre 1972 à AVALLON (89) agissant en qualité d'ayant-droit d'André Serge Gabriel Z..., décédé le 30 mai 2005 Monsieur Bernard Lucien Z... né le 27 mars 1974 à AVALLON (89) agissant en qualité d'ayant-droit d'André Serge Gabriel Z..., décédé le 30 mai 2005 demeurant tous quatre... représentés par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour représentés par Maître Anne PAGES, avocat au barreau d'AUXERRE INTIMÉ G. A. E. C. du Tilleul ayant son siège 89420 GUILLON INTERVENANT Monsieur André A... représentés par Maître Régine PASCAL-VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE, plaidant pour la SCP PASCAL VERRIER COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral de Madame Hélène DEURBERGUE, l'affaire a été débattue le 13 juin 2007, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Hélène DEURBERGUE, présidente Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère Madame Catherine BOUSCANT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET ARRÊT : CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. -signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'appel interjeté, le 3 mars 2006, par Mme Josette Y... veuve André Z..., Mme Catherine Z..., M. Philippe Z... et M. Bernard Z... (ci-après les consorts Z...) d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Avallon, du 2 février 2006, qui a donné acte à Mme Catherine Z..., M. Philippe Z... et M. Bernard Z... de leur intervention volontaire en qualité d'ayants droit de M. André Z..., a prononcé la nullité du congé délivré le 28 juin 2002 par les époux André Z... concernant les parcelles sises à Guillon (89), cadastrées section ZL. 78, ZN. 14, AM. 16, AN. 49 et AN. 159, objet d'un bail du 1er janvier 1959, et les a condamnés à payer au GAEC DU TILLEUL 600 € au titre de l'articles700 du nouveau code de procédure civile ; Vu l'arrêt de cette Cour (8ème chambre section A), du 22 février 2007, qui a notamment ordonné la réouverture des débats, invité M. A... à s'expliquer sur la recevabilité de ses prétentions dans le cadre d'une procédure d'appel d'un jugement auquel il n'a pas été partie et à l'encontre duquel il n'a pas formé de recours et le GAEC DU TILLEUL à donner toutes explications sur la recevabilité de sa qualité à agir pour contester la régularité d'un congé dont il dénie qu'il lui est destiné, et a invité les consorts Z... à répliquer ; Vu les conclusions des consorts Z..., du 12 juin 2007, développées oralement à l'audience, qui, à titre principal, demandent à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer le GAEC DU TILLEUL irrecevable en ses demandes, de déclarer recevable mais mal fondée l'intervention volontaire en cause d'appel de M. A... en ce qu'il est forclos en sa demande sur le fondement de l'article L. 411-54 du code rural et de déclarer le congé définitif, à titre subsidiaire, de débouter le GAEC DU TILLEUL et M. A... de leurs demandes et de les condamner à leur payer 3. 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 11 juin 2007 du GAEC DU TILLEUL et de M. A... qui prient la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement sur l'annulation du congé délivré le 28 juin 2002, de constater que M. A... est intervenu en première instance par conclusions du 19 juin 2003 et que son intervention devant la Cour est recevable, de déclarer le GAEC DU TILLEUL recevable à agir dans le délai de quatre mois à compter de la délivrance du congé pour contester celui-ci, et de condamner in solidum les consorts Z... à leur payer 2. 000 € de dommages et intérêts pour appel abusif et 2. 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR : Considérant que la Cour avait observé que le tribunal paritaire des baux ruraux avait été saisi par le GAEC DU TILLEUL d'une demande tendant à voir prononcer la nullité du congé qui lui avait été notifié par les époux Z..., bailleurs, pour la reprise de parcelles données en location, et que M. A... avait été mentionné comme " intervenant volontaire, non comparant " dans le jugement rendu par cette juridiction, le 5 février 2004, qui avait sursis à statuer sur les demandes jusqu'à production d'une décision relative à la demande d'autorisation d'exploiter les parcelles visées au congé du 28 juin 2002 déposée par M. Philippe Z..., et avait réservé les dépens ; Que M. A... communique un exemplaire visé, le 19 juin 2003, par le greffier, de ses conclusions devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avallon aux termes desquelles il demande " pour le cas où le tribunal accueillerait le congé délivré au GAEC DU TILLEUL et ne le déclarerait pas nul " de lui donner acte " de son intervention volontaire en qualité de seul et unique locataire des parcelles objet dudit congé " et de " condamner Monsieur et Madame Z... au paiement d'une indemnité de sortie de ferme à hauteur de 920 € à l'hectare soit 6. 794, 48 € " outre une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que, toutefois, M. A... n'est plus intervenu ensuite dans la procédure ; qu'il n'a pas conclu sur la demande de sursis à statuer formée par le GAEC le 4 décembre 2004, dans l'attente de la décision préfectorale sur l'autorisation d'exploiter qui avait été rendue au profit de Philippe Z..., ni une fois que le tribunal administratif a annulé cette autorisation préfectorale par un jugement du 26 avril 2005, et qu'il n'a pas demandé d'annuler le congé ni ne s'est associé à la demande du GAEC sur ce point, de sorte que le tribunal a considéré qu'il n'était pas partie à l'instance et ne l'a pas mentionné dans le jugement dont appel ; Considérant que le GAEC qui exploite les terres mises à sa disposition par M. A... reconnaît qu'il n'a pas la qualité de preneur ; qu'en vertu du principe que nul ne plaide par procureur, il ne peut se substituer au preneur pour contester la validité du congé ; Qu'il n'avait pas qualité pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux de la demande d'annulation du congé ; Que la saisine de cette juridiction était donc irrégulière ; Qu'il s'ensuit que le jugement doit être infirmé et le GAEC déclaré irrecevable en ses demandes ; Considérant que l'intervention devant la Cour de M. A..., au soutien des prétentions et moyens du GAEC notamment de la demande d'annulation du congé, formulée par conclusions du 19 juin 2003, est irrecevable, dès lors que la saisine du tribunal était irrégulière en ce qui concerne la demande principale du GAEC, d'une part, et que l'intervention de M. A... en première instance, qui bénéficiait en qualité de preneur d'un droit propre à agir, ne portait pas sur la contestation de la régularité du congé mais sur une demande de paiement d'indemnité de sortie de ferme, au cas où dans le litige opposant le GAEC aux époux Z... le congé délivré par ces derniers serait annulé, d'autre part ; Que, par ailleurs, même à supposer que M. A... ait voulu contester le congé, il fallait que son intervention se produise avant toute forclusion ; Qu'ainsi, l'intervention de M. A... devant la Cour doit être déclarée irrecevable ; Considérant qu'en raison du sens du présent arrêt, le GAEC DU TILLEUL et M. A... doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; Considérant que l'équité commande de condamner le GAEC DU TILLEUL et M. A... à payer aux consorts Z... 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que les dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux de l'arrêt de cette Cour du 22 février 2007, seront supportés par le GAEC DU TILLEUL et M. A... qui succombent ; PAR CES MOTIFS : INFIRME le jugement STATUANT A NOUVEAU DECLARE le GAEC DU TILLEUL irrecevable en sa demande d'annulation du congé délivré le 28 juin 2002 et en ses autres demandes, DECLARE irrecevable l'intervention volontaire en cause d'appel de M. A..., CONDAMNE le GAEC DU TILLEUL et M. A... à payer à Mme Josette Y... veuve André Z..., Mme Catherine Z..., M. Philippe Z... et M. Bernard Z... 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, REJETTE toute autre demande, y compris au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE le GAEC DU TILLEUL et M. A... aux dépens de première instance, de l'arrêt de cette Cour du 22 février 2007 et du présent arrêt, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 septembre 2007
Référence
6253ca57bd3db21cbdd8ac13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités