Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 octobre 2007
- ECLI
- 6253ca58bd3db21cbdd8ac57
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seings privés en date à Paris du 19 décembre 1991 Messieurs Ali, Kamel et Mourad A... cédèrent à la S. A. R. L. " l' Etape " la totalité des parts qu' ils détenaient dans la S. A. R. L. " La pissaladière " pour le prix de 125. 000 francs. Cette cession était assortie d' une garantie de passif La S. A. R. L. InfoCompta, société d' expertise- comptable, avait établi une situation comptable de cette société arrêtée au 30 septembre 199 let il était précisé à l' acte que le prix était fixé sur la base de la situation active et passive de la société et compte tenu de tout le passif connu à ce jour. Exposant qu' un passif de 420. 670, 98 francs s' était révélé depuis le 19 décembre 1991, par acte du 4 juillet 1994 la société L' Etape assigna les consorts A... et la société InfoCompta devant le Tribunal de commerce. Par jugement du 8 septembre 1995 le Tribunal de commerce de Bobigny, après avoir constaté que l' état dressé par Monsieur B..., nouvel expert- comptable de la société L' Etape, n' était pas contradictoire et que l' état intitulé " situation " n' était pas signé des parties, ordonna avant dire droit une expertise aux frais avancés par la société L' Etape. Cette mesure d' instruction ne fut jamais diligentée par suite de l' ouverture, le 1 " juin 1995, d' une procédure de liquidation judiciaire à l' égard de la société InfoCompta. La société L' Etape saisit ensuite le Tribunal de commerce de Paris d' une demande identique en appelant cette fois à la cause les Mutuelles du Mans, assureur de la société InfoCompta et la SCP BROUARD, liquidateur judiciaire d' InfoCompta. L' affaire fit l' objet d' une ordonnance de radiation le 15 juin 1998. La société L' Etape assigna alors devant le Tribunal de grande instance du Mans les consorts A..., les Mutuelles du Mans et la SCP BROUARD, liquidateur de la société InfoCompta. Par jugement du 12 avril 2000 le Tribunal de grande instance du Mans : condamna in solidum la Mutuelle du Mans assurance IARD, Messieurs Ali, Kamel et Mourad A... à payer à la société L' Etape les sommes de 125. 000 francs et 410. 430, 17 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement avec anatocisme, déclara le jugement commun à la SCP BROUARD, mandataire liquidateur de la SARL InfoCompta, 4 condamna in solidum la Mutuelle du Mans et les consorts A... aux dépens et au paiement d' une somme de 10. 000 francs en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. La société L' Etape forma appel de ce jugement. Par arrêt du 8 octobre 2001 la Cour d' appel d' Angers : 4confirma le jugement, ? condamna in solidum les Mutuelles du Mans et les consorts A... à payer à la société L' Etape une somme de 20. 000 francs en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, ? déclara le jugement commun à la SCP BROUARD, es- qualités de mandataire- liquidateur de la société InfoCompta, et dit qu' il vaudra fixation de la créance de la société L' Etape à l' encontre de la société InfoCompta, ? condamna les Mutuelles du Mans, les consorts A... et la SCP BROUARD es- qualités aux dépens d' appel. Par arrêt du 19 avril 2005 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation cassa et annula, dans toutes ses dispositions, l' arrêt rendu le 8 octobre 2001, entre les parties, par la Cour d' appel d' Angers, au motif qu' elle avait conclu à l' existence d' une faute de la société InfoCompta sans rechercher à quelle date le passif non révélé par les cédants de parts sociales avait été constitué, et renvoya l' affaire devant la Cour d' appel de Rennes. POSITION DES PARTIES * LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD Dans leurs dernières conclusions en date du 25 juin 2007 les Mutuelles du Mans demandent à la Cour : ? d' infirmer le jugement, de dire et juger que la société L' Etape ne rapporte pas la preuve d' une faute commise par la société InfoCompta dans l' accomplissement de la mission à elle confiée, ni d' un préjudice à caractère indemnisable subi par elle, ni enfm d' un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice invoqué, 2. en conséquence de débouter la société L' Etape de toutes ses prétentions dirigées à l' encontre de la société InfoCompta et de son assureur, la Mutuelle du Mans, q de condamner la société L' Etape aux entiers dépens de première instance et d' appel et au paiement d' une somme de 10. 000 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. * LA S. A. R. L. L' ÉTAPE Dans ses dernières écritures en date du 27 juin 2007 la société L' Etape demande à la Cour : ? de dire et juger que la société L' Etape a fait la démonstration de la faute commise par la société InfoCompta en liquidation judiciaire dans l' accomplissement de la mission comptable qui lui avait été confiée, ? de dire et juger que cette faute est de nature quasi- délictuelle vis à vis de la société L' Etape, ? de dire et juger que cette faute a un lien de causalité directe avec le préjudice subi par la société L' Etape à la suite de la cession des parts intervenue le 19 décembre 1991, ? de débouter en conséquence la société les Mutuelles du Mans de toutes ses demandes et de confirmer le jugement en ce qu' il l' a condamnée au paiement des sommes de 125. 000 francs et 410. 430, 17 francs avec intérêts au taux légal avec anatocisme, de dire et juger à titre complémentaire que les sommes auxquelles seront condamnées les Mutuelles du Mans vis à vis de la société L' Etape sont des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil notamment pour l' intégralité des condamnations prononcées, d' infirmer le jugement en ce qu' il a condamné in solidum les Mutuelles du Mans et les consorts A... à payer à la société L' Etape à la somme de 10. 000 francs en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et fixer la somme due à ce titre à 7000 € pour la première instance et à 7000 € pour l' instance d' appel, ? de déclarer l' arrêt à intervenir commun à la SCP BROUARD es- qualités et dire qu' il vaudra fixation de la créance de la société L' Etape à l' encontre de la société InfoCompta, q de condamner les Mutuelles du Mans et les autres défendeurs aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond. * LA S. C. P. BROUARD ES- QUALITÉS La SCP BROUARD, es- qualités de liquidateur de la société InfoCompta, citée par un acte du 12 juin 2007 déposé en l' étude de l' huissier, n' a pas constitué avoué. * LES CONSORTS A... Les consorts A..., cités par procès- verbal de recherches infructueuses du 5 avril 2007, n' ont pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DÉCISION * SUR LE BIEN FONDÉ DE LA DEMANDE La responsabilité d' un expert- comptable peut être recherchée par des tiers, sur le fondement de l' article 1382 du code civil lorsque les fautes commises à l' égard de son client leur ont occasionné un préjudice. Tel est le cas notamment lorsque l' expert- comptable établit des documents financiers à l' occasion d' une cession de parts sociales et que ceux- ci s' avèrent ultérieurement erronés. L' expert- comptable est tenu d' une obligation de moyen à l' égard de son client. De son côté le client doit coopérer avec l' expert- comptable dont il doit faciliter la tâche en lui fournissant toutes les informations utiles à l' établissement des comptes. Dans le cas présent, le 19 décembre 1991 la société L' Etape acheta la totalité des parts détenues par les consorts A... dans le capital de la société La Pissaladière pour une somme de 125. 000 francs. Cette cession était assortie d' une garantie de passif A l' occasion de cette cession les consorts A..., qui ne tenaient aucune comptabilité, contactèrent la société InfoCompta, société d' expertise- comptable, afm qu' elle dresse une situation au 30 septembre 1991. Cette intervention fut facturée le 27 novembre 1991. Ce document avait pour objet de porter à la connaissance de l' acquéreur le montant de l' actif et du passif de la S. A. R. L. et permit aux parties de fixer la valeur des parts sociales. La société L' Etape ayant dû faire face au paiement d' un passif non révélé elle fit jouer la clause de garantie insérée à l' acte de cession et par jugement du 12 avril 2000 le Tribunal de grande instance du Mans condamna les consorts A... à lui payer la somme de 125. 000 francs représentant le prix de cession outre celle de 410. 430, 17 francs au titre du passif non déclaré. La société L' Etape demande à la Cour de constater que la société InfoCompta a engagé sa responsabilité en dressant un arrêté de situation erroné et, en conséquence, de condamner les Mutuelles du Mans, assureur de la société InfoCompta actuellement en liquidation judiciaire, in solidum avec les consorts A... à lui payer les sommes fixées par le Tribunal. L' acte de cession du 19 décembre 1991 comprenait une annexe intitulée " détermination de la valeur provisoire des parts sociales de la société la Pissaladière " établie au vu de l' arrêté de situation dressé par InfoCompta qui mentionnait : ? actifréel3. 234. 697, 00 francs ? passifréel3. 109. 661, 00 francs ? différence125. 036, 00 francs arrondi à la somme de 125. 000 francs d' où une valeur conventionnelle d' une part soit 250 francs soit pour 500 parts, le prix principal de 125. 000 francs. La société L' Etape produit aux débats des documents établis par Monsieur B..., nouvel expert- comptable de la société la Pissaladière, à savoir : ? une attestation établie le 10 juillet 1992 par Monsieur B... certifiant qu' au jour de la cession l' actif s' élevait à 2. 982. 594, 68 francs et le passif à la somme de 3. 393. 024, 85 francs, · un document intitulé " récapitulation du passif au 18 décembre 1991 " non daté mais signé de Monsieur B... mentionnant que le. passif figurant dans l' acte de cession s' élevait à 3. 109. 661, 00 francs alors que le passif réel était de 3. 393. 024, 85 francs,. S' il ressort des documents comptables établis par Monsieur B... que le passif réel était supérieur au jour de la cession à celui qui avait été révélé par les consorts A... et si aucune pièce ne vient contredire ces constatations, il convient de relever que rien dans ces documents ne permet de savoir à quelle date a été constitué le passif non révélé au jour de la cession. En effet l' attestation du 10 juillet 1992, qui fixe le passif non révélé à 3. 393. 024, 85 francs, tout comme le document dénommé " récapitulation du passif' qui l' évalue à 3. 393. 024, 85 francs, se limitent à énoncer des chiffres mais ne précisent pas les dates auxquelles les différentes dettes ont pris naissance. Ces documents ne sont accompagnés d' aucun justificatif permettant de déterminer la date de constitution de ce passif non révélé. Or la société InfoCompta ayant établi une situation arrêtée au 30 septembre 1991 alors que la cession n' est intervenue que le 19 décembre 1991, soit deux mois et demi plus tard, rien ne permet de constater que le passif non révélé, comprenant notamment des factures non parvenues, des rémunérations, de la T. V. A., des taxes et charges diverses et une provision pour pénalités, existait déjà au jour de l' intervention d' InfoCompta. Le Tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 4 novembre 1992 prononça le redressement judiciaire de la société La Pissaladière en fixant la date de cessation des paiements au 4 mai 1991. Si la date de cessation des paiements a été fixée à une période antérieure au 30 septembre 1991, date d' intervention d' InfoCompta, la société L' Etape qui se limite à verser aux débats un extrait du jugement du Tribunal de commerce, ne démontre pas que cet état de cessation des paiements pouvait être détecté dès le 30 septembre 1991. En outre en l' absence de toute tenue de comptabilité antérieure à la cession, il n' est pas établi qu' InfoCompta avait été mise en mesure, par ses clients, de détecter le passif dont s' agit et qu' elle aurait commis une faute en ne l' appréciant pas à sa juste valeur. Dès lors faute par la société L' Etape de rapporter aux débats la preuve d' une faute imputable à la société InfoCompta, le jugement sera infirmé en ce qu' il a condamné les Mutuelles du Mans, assureur d' InfoCompta, in solidum avec les consorts A... à dédommager la société L' Etape de son préjudice. Le présent arrêt sera déclaré commun à la SCP BROUARD, es- qualités de liquidateur de la société InfoCompta. Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions dès lors que la Cour n' a pas été saisie par les consorts A... de moyens propres à justifier l' infirmation ou la réformation de la décision frappée d' appel et qu' il n' existe aucun moyen devant être relevé d' office. * SUR LES DÉPENS Les dépens seront supportés par la société L' Etape qui succombe en cause d' appel. Le jugement sera infirmé en ce qu' il a condamné les Mutuelles du Mans à payer, in solidum avec les consorts A..., une somme de 10. 000 francs en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et la société L' Etape sera déboutée de sa demande formée à ce titre. La société L' Etape sera condamnée à payer aux Mutuelles du Mans une somme de 2000 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement en date du 12 avril 2000 rendu par le Tribunal de grande instance du Mans en ses dispositions relatives à l' action dirigée par la S. A. R. L. " L' Etape " à l' encontre de la compagnie d' assurances Mutuelle du Mans assurances IARD. Statuant à nouveau, Déboute la société L' Etape de toutes ses demandes dirigées contre les Mutuelles du Mans. Confirme le jugement en ses autres dispositions. Y ajoutant, Déclare le présent arrêt opposable à la S. C. P. BROUARD, es- qualités de liquidateur de la S. A. R. L. InfoCompta. Déboute la société L' Etape de ses demandes formées en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la société L' Etape à payer aux Mutuelles du Mans une somme de deux mille euros (2000, 00 €) en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la société L' Etape aux dépens engagés dans les deux instances d' appel et dit qu' ils seront recouvrés selon les dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1382 du code civil lorsque les fautes comm
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
6253ca58bd3db21cbdd8ac57
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