Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2007
- ECLI
- 6253ca5bbd3db21cbdd8ad01
- Date
- 4 avril 2007
- Condamnation
- 94 299 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1º SECTION ARRET DU 04 AVRIL 2007 05/02143 APPELANT : d'un jugement rendu le 19 Juillet 2005 par le Tribunal de Commerce de TROYES, Monsieur Jean-Claude X... ... 10000 TROYES COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP HONNET ET FLOTTES DE POUZOLS, avocats au barreau de L'AUBE, INTIME : Monsieur PROCUREUR GENERAL Cour d'Appel ... 51096 REIMS CEDEX Représenté par Monsieur ECHAPPE, Avocat Général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur BANGRATZ, Président de Chambre Monsieur CIRET, Conseiller Madame SOUCIET, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 07 Février 2007, oÿ l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2007, ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2007 et signé par Monsieur Bernard BANGRATZ, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. 1 Jean Claude X... immatriculé au RCS depuis le 20 Octobre 2000 pour l'exercice d'une activité de marchand de biens immobiliers procédait le 18 Juin 2001 à une déclaration de cessation des . paiements. Par jugement du 9 Juillet 2001 le tribunal de commerce de TROYES faisant droit à la demande, ordonnait l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire après avoir fixé la date de cessation des paiements au 18 Juin 2001 et commettait Maître Y... en qualité de liquidateur. Cette procédure faisait suite à plusieurs procédures de redressement puis de liquidation judiciaires sur déclarations de cessation des paiements régularisées par J-C X... es qualités de représentant légal des sociétés concernées à savoir le groupe SOFIEM, la SA CB CONSTRUCTIONS et quelques soixante dix SCI, toutes les procédures étant jointes. Sur requête du Procureur de la République de TROYES du 7 Février 2005, le tribunal de commerce de TROYES prononce la faillite personnelle de J-C X... pour une durée de 20 ans motif pris d'un défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et d'autre part de l'absence de tenue de comptabilité. Interjetant régulièrement appel du jugement, J-C X... conclut à son infirmation et à sa mise hors de cause. Au soutien de son appel il expose que le passif important dont il est fait état par les premiers juges concerne l'activité des sociétés frappées par la crise de l'immobilier étant observé qu'aucune faute de gestion ne lui est reprochée dans le cadre de la gestion des sociétés liquidées. Il observe qu'on ne peut lui faire grief d'une déclaration de cessation des paiements tardive dés lors que le passif existait avant même la création de son entreprise personnelle, que pas plus on ne saurait lui faire grief d'une absence de tenue de comptabilité alors que le premier exercice comptable n'était pas encore parvenu à son terme et qu'il a fourni son grand livre. Il ajoute qu'on ne saurait sans lui faire un procès d'intention, lui tenir rigueur du choix de l'exercice en nom personnel et non en société. Par arrêt du 15 Mai 2006 la Cour ordonnait la révocation de l'ordonnance de clôture du 26 Avril 2006 et le renvoi à la conférence dés lors que l'appelant faisait état d'un élément nouveau à savoir la condamnation de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à payer à Maître Y... ès qualités de liquidateur un montant de 27.231.942,99 Euros sachant que le passif total se monte à 29.417.417,08 Euros par jugement du tribunal de commerce de TROYES du 19 Juillet 2005. Dans ses dernières écritures, tendant à sa mise hors de cause à titre principal, l'appelant conclut subsidiairement au sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'appel du jugement de condamnation du Crédit Agricole. Il rappelle que l'on ne saurait lui imputer à faute les conséquences de la récession dans le domaine de l'immobilier et que sa comptabilité était régulièrement tenue sous forme de brouillards et de Grand Livre au demeurant produits. Il ajoute que son passif ensuite de la décision sus indiquée se trouve éteint et que cette circonstance a nécessairement une influence sur la décision de la Cour qui surseoira dans l'attente de sa décision sur appel du Crédit Agricole. SUR CE Vu les conclusions du Ministère public du 28 Avril 2006 tendant à la confirmation du jugement entrepris ; Attendu qu'il est constant que la décision de faillite personnelle dont l'appelant a été l'objet fait suite à sa gestion de plusieurs sociétés, gestion au cours de laquelle il aurait commis deux fautes de gestion à savoir l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de quinze jours d'une part, le défaut de tenue d'une comptabilité régulière d'autre part ; Attendu que si l'intéressé désormais âgé de 60 ans a bénéficié d'une décision du tribunal de commerce condamnant le Crédit Agricole à supporter une grande part du passif né de l'activité, à savoir un montant de 27 ME sur environ 29 ME, cette décision a été frappée d'appel devant notre Cour ; Attendu que le montant du passif résiduel né de la gestion de l'appelant importe peu pour caractériser les fautes de gestion puisque aussi bien l'intéressé ne conteste pas que ses entreprises aient été en cessation des paiements pas plus qu'il ne pouvait se dispenser de tenir une comptabilité conforme aux règles du commerce ; Attendu qu'il n'y a donc pas lieu à surseoir à statuer même si le passif résiduel peut constituer un élément d'appréciation quant à la sanction ; Attendu qu'en l'espèce il est acquis que l'appelant n'a pas procédé à une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de quinze jours de cet état ; Attendu qu'ainsi il ne procédera à la diligence requise que 9 mois après la création de son entreprise personnelle destinée à lui permettre tout simplement de socialiser son passif comme le soulignait Maître Y... ; Attendu qu'il importe peu, à supposer que cette affirmation soit conforme à la vérité, sauf à priver l'obligation née de l'article L 625-5 COM de toute sa portée, que l'usage ne veuille pas que l'on sanctionne le manquement pris isolément ; 3 Attendu que ce manquement est grave puisqu'il conduira à une aggravation du passif, contribuera à tromper les tiers sur la situation réelle du débiteur ainsi que sa solvabilité et plus largement constitue un trouble grave à l'ordre public économique ; Attendu que ce manquement est donc parfaitement établi et justifie une sanction ; Attendu cependant que dés lors que l'appelant a été en mesure de produire un Grand Livre même si c'est en cours de procédure et alors surtout que l'exercice comptable n'était pas achevé, il ne saurait lui être reproché un défaut de tenue de comptabilité d'autant que les organes de la procédure ont eu accès aux brouillards et n'ont pas conclu à un défaut de comptabilité pas plus que les enquêteurs de la section de recherche ; Attendu que ce second grief n'apparaît donc pas fondé ; Attendu que l'immatriculation à titre personnel de JC X... apparaît à l'évidence comme une mesure destinée à socialiser son passif consécutif à des engagements personnels notamment dans le cadre de nombreuses SCI, alors qu'il n'était pas en mesure de faire face à tous ses engagements ; Attendu que si la crise de l'immobilier a pu précipiter la défaillance, elle a aussi mis en évidence une gestion plutôt hasardeuse et imprudente de l'intéressé ; Attendu qu'il échet ainsi, compte tenu de ce qui précède et en réformant le jugement entrepris, de prononcer à l'encontre de l'appelant une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et contradictoirement ; Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur appel du jugement du tribunal de commerce relatif à la demande de condamnation du Crédit Agricole ; Réformant le jugement du tribunal de commerce de TROYES du 19 Juillet 2005 ; Dit que Jean Claude X... a omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 15 jours ; Dit qu'il n'est pas établi qu'il n'ait pas tenu de comptabilité régulière ; Prononce à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans ; 4 Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L 625-5 COM de toute sa portée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 avril 2007
Référence
6253ca5bbd3db21cbdd8ad01
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