Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca62bd3db21cbdd8ae1b
- Date
- 20 septembre 2007
- Condamnation
- 50 000 €
servitude
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D' APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 20 septembre 2007 Arrêt no- BG / SP / MO- Dossier n : 06 / 01434 Jean Camille Y... / Emmanuel Z... Arrêt rendu le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Bruno GAUTIER, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l' appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 02 Décembre 2005, enregistrée sous le n 04 / 00577 ENTRE : M. Jean Camille Y... ... 48120 LAJO représenté par Me Martine- Marie MOTTET, avoué à la Cour assisté de Me Marie- Laure A..., avocat au barreau de MENDE APPELANT ET : M. Emmanuel Z... ... 48120 LAJO représenté par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour assisté de Me Jean- Michel B..., avocat associé au barreau du PUY INTIME Après avoir entendu à l' audience publique du 02 Juillet 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle- ci a mis l' affaire en délibéré pour la décision être rendue à l' audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l' arrêt dont la teneur suit, en application de l' article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Vu le jugement rendu le 02 décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance du Puy- en- Velay qui a rejeté la demande de M. Y... tendant à voir constater une prescription acquisitive sur partie de la parcelle F 264, Commune de CHANALEILLES (43) appartenant à M. Z... ainsi que celle visant à faire, au moins, reconnaître l' existence d' une servitude de passage sur ladite parcelle ; No 06 / 1434- 2- Vu les conclusions d' appel signifiées par M. Y..., le 23 mars 2007, réitérant ses demandes quant à sa prescription acquisitive trentenaire et, subsidiairement, quant à une servitude de passage justifiée par l' état d' enclave, moyennant, au besoin, une indemnité de 80 € pour son adversaire ; Vu les conclusions signifiées par M. Z..., le 12 décembre 2006, tendant à la confirmation intégrale de la décision déférée ; LA COUR Attendu que, par acte du 13 mai 2004, M. Y... a assigné M. Z... aux fins de voir constater qu' il avait acquis, par prescription acquisitive, la partie de la parcelle cadastrée F 264, se trouvant à l' ouest de la ligne droite divisoire des fonds 269, 271, 272, d' une part et 267, 266, 265 et 264 d' autre part, concluant, subsidiairement, à l' existence d' une servitude de passage, en raison de son état d' enclave ; que, par la décision déférée, le premier juge a relevé que le demandeur ne pouvait revendiquer, au vu des éléments de la cause, une possession continue et ininterrompue, effectuée à titre de propriétaire ; qu' il a, également, considéré que l' état d' enclave n' était pas démontré, à défaut d' établir que la desserte du fonds était insuffisante, au regard de l' issue existant sur la voie publique ; Attendu que M. Y... estime établir, par de nombreuses attestations de personnes ayant travaillé sur ses parcelles, depuis de très nombreuses années, une possession continue, publique, paisible, non équivoque et en qualité de propriétaire, sur la partie de parcelle incriminée ; qu' il souligne les actes de possession effectués depuis plus de trente ans, comme l' entretien de clôtures, l' exploitation du sol, l' entretien du champ, l' ensemble sans la moindre opposition de M. Z... et de sa famille ; qu' à titre subsidiaire, il conclut à une servitude par état d' enclave, en raison de la forte déclivité de son fonds débouchant sur la voie publique et en présence d' arbres, de rochers très importants et de tourbières ; qu' il se déclare prêt à verser 80 € à titre d' indemnité résultant de la création de cette servitude de passage, s' il était estimé qu' il n' avait pas prescrit l' assiette correspondante ; Attendu que M. Z... réplique que les attestations établies au profit de son adversaire ne sont pas probantes et qu' il dispose, quant à lui, d' un titre de propriété, conforme au plan cadastral, tant actuel qu' ancien et d' un procès- verbal de bornage, à l' occasion duquel le géomètre expert a retrouvé d' anciennes bornes établissant les limites ; qu' il considère que le premier juge a justement retenu que n' existaient pas, au profit de son adversaire, des actes d' occupation réelle et non équivoque ; qu' il conteste l' état d' enclave allégué, le fonds adverse touchant la voie publique ; Attendu qu' il convient de relever, d' emblée, que M. Y... ne conteste pas le droit de propriété de M. Z... sur la parcelle litigieuse, se bornant à invoquer, en sa faveur, une prescription acquisitive trentenaire ; qu' il lui appartient de justifier, dans un tel cadre, pendant plus de 30 ans, d' une possession paisible, publique, utile et non équivoque, effectuée à titre de propriétaire ; qu' il est effectivement attesté, par plusieurs personnes, que M. Y... et sa famille ont fréquemment utilisé la parcelle en cause, notamment en y menant paître les bêtes, en utilisant le passage, en coupant du bois, voire en procédant à certaines réfections de clôtures ; qu' il apparaît, cependant, à la Cour, comme au premier juge, que les actes en cause, opérés de manière ponctuelle, ne constituent pas la possession utile et continue nécessaire, la partie adverse établissant, par d' autres attestations, l' existence d' actes similaires de sa part ; qu' ainsi, ne sont pas caractérisés des actes d' occupation réelle et qu' encore, rien ne démontre au dossier que les actes ponctuels effectués l' ont été à titre de propriétaire, en sorte que la possession alléguée serait de toute manière équivoque ; No 06 / 1434- 3- Attendu, sur l' état d' enclave invoqué, qu' il ressort des éléments de la cause que le fonds de M. Y... est effectivement bordé, sur son aspect nord, par la route nationale numéro 587 ; qu' il lui appartient, dès lors, de démontrer que cette issue serait insuffisante ; que s' il invoque, constat d' huissier à l' appui, que la déclivité du terrain ainsi que sa nature, en rendent impossible une desserte satisfaisante, les photos mêmes du constat démontrent, par endroits, une déclivité très moyenne et la possibilité d' instaurer un passage suffisant, à très peu de frais, sans devoir empiéter sur la parcelle du voisin ; que ne peut être considéré comme enclavé qu' un fonds dont les issues sont impraticables ou telles que la dépense pour leur remise en état serait hors de proportion avec l' usage qui en serait fait et la valeur du bien ; qu' il n' est pas démontré que tel soit le cas, en l' espèce ; qu' encore, il apparaît qu' un passage plus court et moins dommageable pourrait s' opérer directement à travers la petite parcelle 224, appartenant à un autre voisin et bordant aussi la route nationale, sans obliger au crochet vers le nord- est qu' implique la servitude sollicitée ; Attendu, ainsi, qu' il convient de confirmer en tout point la décision déférée ; que l' équité commande d' allouer à M. Z..., par application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité de 1. 500 € pour les frais non taxables exposés par ses soins en cause d' appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en tout point la décision déférée ; Ajoutant, Condamne M. Y... à verser à M. Z... une somme de 1. 500 € par application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne M. Y... aux dépens d' appel et dit qu' il sera fait application des dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 septembre 2007
- Matière
- servitude
Référence
6253ca62bd3db21cbdd8ae1b
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