Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2007
- ECLI
- 6253ca64bd3db21cbdd8ae70
- Date
- 25 juin 2007
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG No 05/01976 Grosse délivrée à SCP GRIMAUD SCP CALAS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 25 JUIN 2007 Appel d'une décision (No R.G. 03/00588) rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 27 janvier 2005 suivant déclaration d'appel du 29 Avril 2005 APPELANT : Monsieur Marc X... ... représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assisté de Me HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur Z... et Madame Z... ... représentés par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistés de Me Bernard GALLETY, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur O. FROMENT, Conseiller, Monsieur J.L. PIERRE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 29 Mai 2007 Madame BRENNEUR, Président chargée d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur FROMENT, Conseiller, assisté de M.C. OLLIEROU, Greffier, a entendu les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. La Cour statue sur l'appel interjeté par Maître X... à l'encontre d'un jugement du 27 janvier 2005, rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU qui a : - dit que Maître X... a commis une négligence fautive à l'égard de ses clients, les époux Z..., dont il doit réparer les conséquences dommageables au titre de la perte d'une chance, - condamné Maître X... à payer aux époux Z... la somme de 31.500 € avec intérêt légal à compter du jugement, - débouté Maître X... de sa demande reconventionnelle, - condamné Maître X... à payer aux époux Z... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Exposé des faits et des moyens des parties. Les époux Z... sont propriétaires à MASSIEUX (01) d'une résidence secondaire. En 1990, ils ont décidé de faire réaliser des travaux d'extension de la maison. Le 1er mars 1991, ils ont conclu une convention d'assistance technique avec Monsieur C..., Maître d'oeuvre, qui a établi les plans d'exécution et un devis estimatif du coût global des travaux pour un montant de 213.332,89€. D'importantes difficultés ont émaillé l'exécution du chantier. Le 8 août 1991, les époux Z... ont pris possession de l'ouvrage. Invoquant des inachèvements, des malfaçons et des facturations excessives, les époux Z... ont confié la défense de leurs intérêts à Maître X..., Avocat au Barreau de LYON, qui a préconisé la saisine du Juge des Référés en vue de la désignation d'un expert judiciaire. Les époux Z... ont obtenu, par ordonnance de référé du 23 avril 1992, la désignation d'un expert qui a évalué à 12.601,91€ le montant des réparations. Par exploit introductif d'instance, rédigé par Me X... et délivré courant mai 1996 au maître d'oeuvre et aux entrepreneurs concernés, les époux Z... ont saisi au fond le Tribunal de grande instance de LYON aux fins de les entendre condamner à les indemniser au titre des désordres. Par jugement du 12 novembre 1998, le Tribunal de Grande Instance de LYON a déclaré irrecevables les prétentions des époux Z... aux motifs que la prise de possession sans réserves écrites, le 08 août 1991, valait réception tacite, que la garantie décennale ne pouvait être invoquée au regard du rapport d'expertise et que le délai de la garantie de parfait achèvement était expiré à la date de l'assignation au fond. En revanche, le Tribunal a fait droit aux demandes reconventionnelles des différents entrepreneurs et a condamné les époux Z... au paiement de solde de factures ainsi qu'à des indemnités allouées en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 14 janvier 2003, la Cour d'Appel de LYON a confirmé le jugement. Les époux Z... estimant que leur avocat, Maître X..., a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle lui ont fait délivrer une assignation à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU qui a rendu le jugement dont appel. Maître X... a interjeté appel de la décision et demande à la Cour de : - réformer le jugement, - débouter les époux Z... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - constater que Maître X... n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile, Subsidiairement, dire et juger qu'une faute eût-elle été commise, elle n'aurait pu avoir pour conséquence le dommage allégué par les époux Z..., Plus subsidiairement, faisant une juste application de la notion de perte de chance, minorer par rapport aux termes de la décision entreprise, les dommages et intérêts qui pourraient être allouées aux époux Z..., Reconventionnellement, - les condamner in solidum à payer à Maître X... la somme de 7500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - les condamner in solidum à payer à Maître X... la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, il invoque la réception tacite judiciairement fixée au 08 août 1991 qui rendait impossible de former utilement des réserves lorsque Maître X... a été saisi ; que ladite réception est intervenue hors de son concours ; qu'il n'a donc commis aucune faute et a subi un préjudice en terme de réputation professionnelle. Les époux Z... demandent à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Maître X... avait commis une faute et en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de ce dernier, - infirmer partiellement le jugement et condamner Maître X... à verser aux époux Z... la somme de 45.000 € assortie de l'intérêt au taux légal sur la somme de 12.601,92 € depuis le 26 mai 1995 et depuis la date de l'exploit introductif d'instance pour le solde, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner Maître X... à payer aux époux Z... la somme complémentaire de 1500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de leurs prétentions, ils invoquent le défaut d'information et de diligences de Maître X..., leur préjudice financier (frais d'expertise, frais de deux procédures judiciaires, coûts des travaux de réfection et de finition).... SUR QUOI, LA COUR, Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Attendu que les époux Z... sont entrés dans les lieux le 8 août 1991 ; Attendu que la Cour d'appel de Lyon a relevé qu'il résulte des comptes-rendus de chantier concomitants à la prise de possession des lieux et du rapport de l'expert judiciaire que seuls restaient en cause des travaux de finition ; Attendu que les époux Z... ont fait des réclamations sur les finitions dans l'année de la prise de possession des lieux ; Attendu que Maître X..., avocat spécialisé en matière immobilière, aurait dû envisager que la prise de possession des lieux par les maîtres de l'ouvrage avait de très fortes chances d'être considérée comme une réception tacite des lieux faisant courir le délai de prescription d'un an pour mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement ; Attendu que du fait de l'assignation en référé du 1er avril 1992, le délai utile pour actionner au fond sur le fondement de la garantie de parfait achèvement été prorogé jusqu'au 1er avril 1993 ; Attendu que Maître X..., qui avait été mandaté par les époux Z... pour défendre leurs intérêts dès avril 1992, a laissé prescrire le délai pour agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, puisque l'action au fond n'a été introduite qu'en mai 1996 ; Attendu que c'est la raison pour laquelle le Tribunal de grande instance puis la cour d'appel de Lyon ont déclaré irrecevables les demandes des époux Z... ; Attendu qu'il appartenait à Maître X... d'effectuer les diligences de tout avocat prudent et avisé aurait faites, en considération du risque de voir la prise de possession de l'ouvrage assimilée à une réception tacite et en présence de désordres susceptibles de ne pas entrer dans le cadre de la garantie décennale ; que l'expertise judiciaire en cours à cette époque ne faisait pas obstacle à l'introduction d'une instance fondée sur la garantie de parfait achèvement ; Attendu qu'en omettant de diligenter une telle action au fond, avant le 1er avril 1993, fût-ce à titre préventif s'il considérait que les malfaçons relevaient de la garantie contractuelle de droit commun ou de la garantie décennale, Maître X... a commis une négligence fautive ; Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont imputé une faute à Maître X... en sa qualité de professionnels du droit ; Attendu que le lien de causalité entre le dommage et la négligence fautive de Maître X... est établi par la motivation du jugement du Tribunal de grande instance et de l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel qui ont débouté les époux Z... de leurs demandes au fond ; Attendu qu'en présence d'un arrêt précisant les éléments de fait caractérisant la volonté non équivoque des époux Z... d'accepter l'ouvrage, les chances de succès d'un pourvoi en cassation étaient minimes, même si l'absence de règlement du solde du prix pouvait effectivement entrer en considération ; Attendu que Maître X..., qui n'avait pas jugé utile en première instance de recourir à la théorie des vices intermédiaires est malvenu de reprocher aux époux Z... de ne pas l'avoir soulevée en appel ; Attendu que les moyens invoqués par les appelants ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justifications complémentaires utiles ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Que toutes les dispositions du jugement seront confirmées par adoption de motifs ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris, CONDAMNE Maître X... à payer aux époux Z... une somme de 1200 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE Maître X... aux dépens et autorise la SCP GRIMAUD à les recouvrer directement, PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, SIGNE par M. FROMENT, Conseiller, par suite d'empêchement du Président et par M. C. OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2007
Référence
6253ca64bd3db21cbdd8ae70
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