Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 juillet 2007
- ECLI
- 6253ca64bd3db21cbdd8ae71
- Date
- 2 juillet 2007
- Condamnation
- 16 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G. No 05 / 00420 Grosse délivrée à : S. C. P. CALAS S. C. P. GRIMAUD COUR D' APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 02 JUILLET 2007 Appel d' un Jugement (No R. G. 03 / 1036) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 18 janvier 2005 suivant déclaration d' appel du 27 Janvier 2005 APPELANT : Monsieur Jean- Pierre Jacques X... né le 08 Avril 1957 à ST UZE (26) de nationalité Française ... représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour INTIMEE : Madame Maryse Y... épouse X... née le 12 Avril 1963 à SAINT VALLIER (26) de nationalité Française ... représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Michel DURAND, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me DURRLEMAN, avocat COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur O. FROMENT, Conseiller, Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier. DEBATS : A l' audience non publique du 04 Juin 2007 Les avoués et Me DURRLEMAN, avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie. Puis l' affaire a été mise en délibéré pour l' arrêt être rendu à l' audience de ce jour. M. Jean- Pierre X... est appelant du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence, en date du 18 janvier 2005, qui a, notamment : – prononcé le divorce entre M. Jean- Pierre X... et Mme Maryse X... aux torts de l' époux, – ordonné les mesures de publicité légales, – prononcé la dissolution du régime matrimonial, – commis pour procéder aux opérations de liquidation et de partage le Président de la Chambre des Notaires de la Drôme ou son délégataire, – confié aux deux parents l' exercice de l' autorité parentale à l' égard des enfants mineurs Stéphanie et Valentin, – fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, – dit que M. Jean- Pierre X... exercera son droit de visite et d' hébergement à l' initiative des enfants, – fixé à 300 € par mois la pension alimentaire que devra payer M. Jean- Pierre X... à Mme Maryse X... au titre de sa part contributive à l' entretien et à l' éducation des enfants, – dit qu' elle sera due au delà de la majorité des enfants tant qu' ils poursuivront des études ou seront à la charge de leur mère, – dit qu' elle sera indexée annuellement sur l' indice INSEE des prix à la consommation des ménages, – condamné M. Jean- Pierre X... à payer à Mme Maryse X... la somme de 25 000 € à titre de prestation compensatoire, – condamné M. Jean- Pierre X... à payer à Mme Maryse X... la somme de 1 000 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, – ordonné l' exécution provisoire du jugement, – condamné M. Jean- Pierre X... aux dépens ; EXPOSES DES FAITS M. Jean- Pierre X... né le 08 avril 1957 et Mme Maryse X... née le 12 avril 1963, se sont mariés le 12 septembre 1981 ; De leur union sont issus deux enfants : – Stéphanie née le 30 janvier 1987, – Valentin né le 17 mars 1994 ; En application de l' Ordonnance de non conciliation en date du 26 juin 2003, Mme Maryse X... a par assignation du 22 octobre 2003, saisi d' une demande en divorce aux torts de son époux le Tribunal de Grande Instance de Valence qui a prononcé la décision précitée ; MOYENS des PARTIES M. Jean- Pierre X..., appelant, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond que le grief d' adultère avancé par son épouse n' est pas justifié ; qu' il n' a jamais exercé de violences à son encontre ; qu' il reproche à son épouse d' avoir quitté brusquement le domicile conjugal, d' avoir entretenu des relations adultères et de s' être installée en concubinage après son départ ; qu' elle a manifestement tenté de lui nuire en provoquant son internement abusif et en conservant certains documents administratifs ; qu' il n' existe pas de disparité dans les situations réciproques. En conséquence il demande la réformation du jugement entrepris, le prononcé du divorce aux torts de son épouse, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 5 000 € à titre de dommages- intérêt, la confirmation de l' ordonnance juridictionnelle du Conseiller de la Mise en Etat en ce qui concerne l' enfant Valentin, la condamnation de Mme Maryse X... à lui payer 5 000 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu' aux entiers dépens ; Mme Maryse X..., intimée, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond que l' adultère de son mari est prouvé ; qu' il a, par ailleurs, été condamné pour violence avec arme et a prononcé des menaces à son encontre ; qu' aucun des griefs soulevés par son époux n' est fondé ; qu' elle a quitté le domicile conjugal du fait des violences de ce dernier ; qu' elle demande le rétablissement des mesures concernant l' enfant retenues par le Tribunal. En conséquence elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sur le prononcé du divorce et les mesures relatives à la résidence et au droit de visite et d' hébergement sur l' enfant Valentin, le réformer pour le surplus et condamner M. Jean- Pierre X... à lui payer les sommes de 600 € par mois au titre de sa part contributive à l' entretien et à l' éducation des enfants, 160 000 € au titre de la prestation compensatoire, 3 000 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, avoués ; SUR QUOI LA COUR Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ; Sur le prononcé du divorce Attendu qu' aux termes de l' article 242 du Code Civil, applicable à l' espèce, le divorce peut être demandé par un des époux pour des faits imputables à l' autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu qu' il ressort des éléments du dossier, notamment les attestations produites, que M. Jean- Pierre X... entretenait une relation adultère durant le mariage ; Attendu que le comportement violent de M. Jean- Pierre X... est confirmé par la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Valence le 25 juillet 2003 à la suite de quoi il a fait un séjour en hôpital psychiatrique ; qu' il a par ailleurs proféré des menaces à l' encontre de son épouse ; Attendu que les seules attestations de deux frères de M. Jean- Pierre X... invoquées pour tenter de démontrer la réalité de la relation adultère qu' aurait entretenue Mme Maryse X..., ne revêtent pas toutes les conditions d' impartialité requises pour être probantes ; Attendu que le départ de Mme Maryse X... du domicile conjugal est justifié par le comportement violent de son époux ; Attendu que les faits imputables à M. Jean- Pierre X... constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligation du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Qu' en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu' il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. Jean- Pierre X... ; Sur la prestation compensatoire Attendu qu' aux termes de l' article 270 du Code Civil l' un des époux peut être tenu de verser à l' autre une prestation destinée à compenser autant qu' il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Attendu que selon l' article 271 du Code Civil la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l' époux à qui elle est versée et les ressources de l' autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l' évolution de celle- ci dans un avenir prévisible ; Attendu que devant la Cour tant M. Jean- Pierre X... (déclaration sur l' honneur du 12 / 11 / 2004) que Mme Maryse X... (déclaration sur l' honneur du 26 / 10 / 2004) ne produisent pas d' éléments nouveaux de nature à modifier fondamentalement l' évaluation de leur situations respectives ; Attendu que le mariage a duré 26 ans et la vie commune 21 ans ; Que M. Jean- Pierre X... est âgé de 50 ans et Mme Maryse X... est âgée de 44 ans ; Que selon leurs déclarations ils ont perçu en 2003 : – M. Jean- Pierre X... : 2 696 € par mois en moyenne, – Mme Maryse X... : 1 047 € par mois en moyenne outre 112, 59 € au titre des allocations familiales ; Que l' enfant Stéphanie est âgée de 20 ans et l' enfant Valentin de 13 ans ; Attendu qu' en fonction de ces éléments le premier juge a justement constaté que la rupture du mariage créait au détriment de Mme Maryse X.... une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, lui ouvrant droit au versement par M. Jean- Pierre X... d' une prestation compensatoire dont il a justement fixé le montant à la somme de 25 000 € selon les critères d' appréciation qui se déduisent des constatations qui précèdent ; Qu' en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef ; Sur les mesures concernant les enfants Attendu que Stéphanie a acquis la majorité depuis le prononcé du jugement ; Qu' il s' ensuit que seul l' enfant mineur Valentin est concerné par les mesures relatives à l' exercice de l' autorité parentale, la détermination du lieu habituel de résidence et l' organisation du droit de visite et d' hébergement ; Concernant l' exercice de l' autorité parentale Attendu que les parties ne contestent pas l' exercice conjoint de l' autorité parentale ; Qu' en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef ; Concernant la résidence habituelle et l' exercice du droit de visite et d' hébergement La résidence habituelle de l' enfant mineur Attendu que l' Ordonnance de non conciliation du 26 juin 2003 avait fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère et organisé le droit de visite et d' hébergement du père ; Attendu que par ordonnance juridictionnelle en date du 12 décembre 2006 le Conseiller de la Mise en Etat, après avoir constaté la volonté exprimée par Valentin de vivre chez son père a fixé sa résidence habituelle chez M. Jean- Pierre X... mais a aussi ordonné une enquête sociale confiée à la Sauvegarde de l' Enfance de la Drôme à Valence ; Attendu que la Cour constate que la situation a évolué ; qu' à la suite des vacances de février 2007, Valentin est resté chez sa mère ; Que le rapport établi le 28 mars 2007 par la Sauvegarde de l' Enfance de la Drôme fait, notamment ressortir, que compte tenu des conditions matérielles de logement, et de la situation conflictuelle persistante entre les parents, la résidence de Valentin devait être à nouveau fixée chez sa mère ; Qu' en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef, y ajoutant dire que le transfert de résidence de Valentin chez sa mère est effectif à compter de février 2007 ; L' exercice du droit de visite et d' hébergement Attendu que Valentin, âgé de 13 ans, a à plusieurs reprises, manifesté son autonomie en décidant de son seul chef, de résider tantôt chez sa mère tantôt chez sa mère, et en mettant ses choix à exécution ; Attendu que le premier juge avait ainsi fait une juste appréciation de la situation en organisant l' exercice du droit de visite et d' hébergement du père à l' initiative de l' enfant ; Qu' en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef ; Concernant la part contributive du père à l' entretien et à l' éducation des enfants Attendu que, compte tenu des ressources de chacun des père et mère, telles que rappelées ci- avant, et de la situation des enfants, il convient de maintenir à 300 € par mois le montant de la part contributive mise à la charge du père pour l' éducation et l' entretien des deux enfants ; Qu' en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef ; Sur la demande de dommages- intérêts Attendu que M. Jean- Pierre X... réclame l' allocation de dommages- intérêts sur le fondement de l' article 1382 du Code Civil, au titre des préjudices qu' il aurait subis du fait du comportement de son épouse ; Mais attendu que, d' une part certains préjudices invoqués par M. Jean- Pierre X... résultent de la dissolution du lien matrimonial (problèmes liés à la liquidation de la communauté, sort de biens indivis, usage de biens propres) et d' autre part il n' est pas pertinemment démontré que la cause des autres préjudices soient imputables à Mme Maryse X... ; Qu' en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu' il a débouté M. Jean- Pierre X... de sa demande ; Sur l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu' il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu' elle a exposés en cause d' appel ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant en audience publique, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT n' y avoir lieu à l' application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en cause d' appel, CONDAMNE M. Jean- Pierre X... aux dépens, AUTORISE pour ces derniers la SCP GRIMAUD, avoué, à les recouvrer directement contre la partie condamnée, PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, SIGNÉ par le Président Madame B. BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 270 du Code Civil larticle 242 du Code Civilarticle 271 du Code Civil la prestation compensatarticle 1382 du Code Civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 2 juillet 2007
Référence
6253ca64bd3db21cbdd8ae71
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