Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 avril 2007
- ECLI
- 6253ca64bd3db21cbdd8ae95
- Date
- 4 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R.G : 06/00727 C.M./R.B. X... C/ Y... Z... CONFIRMATION COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile ARRÊT DU 04 JUILLET 2007 APPELANTE : Madame Gabrielle, Suzanne X... née le 26 juillet 1956 à VAL-DU-GAVE D'ASPE (64) ... 86170 NEUVILLE-DE-POITOU représentée par la SCP PAILLE & THIBAULT, avoués à la Cour assistée de Me B..., avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Ngoné C..., avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2152/2006 du 04/04/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) Suivant déclaration d'appel du 08 Mars 2006 d'un jugement rendu le 10 janvier 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS. INTIMES : 1o) Madame Françoise Z... Centre Hospitalier HENRI LABORIT Service de Gestion des majeurs protégés ... 86000 POITIERS prise es-qualité de tutrice de Monsieur Stéphane Y..., né le 24 juillet 1956 à GRAVELINES (59) demeurant .... représentée par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour assistée de la SCP BROTTIER-ZORO, avocats au barreau de POITIERS, substitué par Me D..., avocat au barreau de POITIERS 2o) Monsieur Stéphane Y... né le 24 juillet 1956 à GRAVELINES (59) ... 86170 NEUVILLE-DE-POITOU représenté par sa tutrice Madame Françoise Z.... représenté par la SCP MUZEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour assisté de la SCP BROTTIER-ZORO, avocats au barreau de POITIERS, substitué par Me D..., avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties, Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries, assistée de Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, présent aux débats, et a rendu compte à la Cour composée lors du délibéré de : Madame Chantal MECHICHE, Présidente Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller DEBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2007, Le Conseiller a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 13 Juin 2007, puis prorogé au 4 juillet 2007, Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit : ARRET : Statuant sur appel régulièrement interjeté par Gabrielle X... d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 10 janvier 2006 qui a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir statuer sur les difficultés relatives aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre elle et Monsieur Stéphane Y..., Vu les conclusions de Gabrielle X... du 7 juillet 2006 (avant ordonnance de clôture) qui demande à la Cour d'Appel de réformer le jugement et de: - ordonner la liquidation partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux E..., - juger que Stéphane Y..., représenté par sa tutrice Madame Z..., doit une somme de 7.941,81 euros à Gabrielle X... et le condamner à régler cette somme, augmentée des intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance du 2 juin 2004, - si la Cour l'estime nécessaire, désigner la S.C.P. BENOIST-SASSARO-CARME pour procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté de biens des époux E..., - débouter Stéphane Y..., représenté par sa tutrice, Madame Z..., de ses demandes, - condamner Stéphane Y..., représenté par sa tutrice, Madame Z..., à payer à Gabrielle X... la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner Stéphane Y..., représenté par sa tutrice, Madame Z..., à payer à Gabrielle X... la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les dernières conclusions de Stéphane Y..., représenté par sa tutrice, Madame Z... du 24 novembre 2006 qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - condamner Gabrielle X... à payer à Madame Z..., en sa qualité de tutrice de Stéphane Y..., la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, - condamner Gabrielle X... à payer à Madame Z..., en sa qualité de tutrice de Stéphane Y... la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu l'ordonnance de clôture du 20 mars 2007. Vu les conclusions aux fins de révocation d'ordonnance de clôture déposées par Madame X... le 3 avril 2007. Par jugement du 14 avril 1998, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de POITIERS a prononcé le divorce des époux E..., a désigné le Président de la Chambre des Notaires de la Vienne avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation des droits respectifs des parties et Madame F... Juge au siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. Le jugement précisait qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis il serait pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête. Le notaire a dressé un procès verbal de difficultés le 11 mai 2004. Gabrielle X... fait assigner Monsieur Stéphane Y... majeur en tutelle représenté par sa tutrice Madame Z... devant le Tribunal de Grande Instance de POITIERS aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre elle et son mari et voir statuer sur les difficultés ayant donné lieu au procès-verbal du notaire du 11 mai 2004. Gabrielle X... a interjeté appel du jugement qui a déclaré cette demande irrecevable. Par ailleurs par requête en date du 19 juin 2006, Gabrielle X... a demandé au Juge aux Affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de POITIERS de nommer un juge chargé des opérations de surveillance de la liquidation de la communauté et de convoquer les parties en conciliation. Cette demande a été déclarée irrecevable par un jugement du 22 février 2007. Dans ses conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture Madame X... affirme que la jonction des deux procédures a été refusée mais elle ne formule aucune demande de jonction des procédures d'appel des jugements du 10 janvier 2006 et du 22 février 2007. Elle se borne à solliciter une révocation de l'ordonnance de clôture mais la seconde procédure qu'elle a initié ne constitue pas la cause grave qu'elle soutient. Le jugement qu'elle entend verser aux débats est sans incidence sur la présente procédure. De plus Madame X... demande que la pièce 6 qu'elle entend verser au dossier soit déclarée recevable or son bordereau de communication de pièces comporte deux autres pièces sur lesquelles elle reste muette. Il n'y a donc pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et les conclusions déposées par Madame X... postérieurement à l'ordonnance de clôture sont déclarées irrecevables. Le jugement de divorce du 14 avril 1998 a désigné le notaire pour procéder aux opérations de liquidation des droits respectifs des parties et le juge chargé de surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés. Ces désignations impliquaient nécessairement qu'il ordonnait l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux E.... Madame X... est donc irrecevable à demander qu'il soit ordonné l'ouverture de ces opérations. Le même jugement ayant désigné le notaire en la personne du Président de la Chambre des Notaires de la Vienne Madame X... est tout aussi irrecevable à demander la désignation d'un notaire. Le divorce des époux a été prononcé en 1998, c'est par des motifs adoptés que le tribunal a écarté l'application de la loi du 26 mai 2004 en ce qu'elle a modifié les dispositions des articles 267 et suivants du Code Civil. Les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux E... restent soumises à la législation ancienne en vigueur au moment du divorce. Aux termes de la loi applicable, soit l'article 837 du Code Civil, le renvoi des parties devant le juge commissaire, après la rédaction du procès verbal de difficultés par le notaire, n'est pas une formalité d'ordre public s'imposant aux parties. Elles peuvent y renoncer et l'inobservation de cette règle n'a pas de caractère substantiel. Mais en l'espèce Monsieur Y... s'est opposé à la saisine directe du tribunal et a revendiqué celle du juge chargé de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage. Dans ces conditions le tribunal a exactement dit que Madame X... était irrecevable à saisir directement le tribunal des difficultés constatées dans le procès-verbal du notaire du 11 mai 2004. Le jugement déféré à la Cour est en conséquence confirmé par des motifs adoptés. Non fondée en son appel Madame X... en supportera les dépens, elle est déboutée de toutes ses demandes et il est équitable de la condamner à verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par contre Monsieur Y... ne justifie de l'existence d'aucun préjudice autre que celui résultant des frais irrépétibles, il convient donc de rejeter sa demande de dommages intérêts pour appel abusif. PAR CES MOTIFS La Cour, DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, DECLARE irrecevables les conclusions déposées par Madame Gabrielle X... le 3 avril 2007, CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 10 janvier 2006, DÉBOUTE Madame X... de toutes ses demandes, DÉBOUTE Monsieur Stéphane Y... représenté par sa tutrice de sa demande de dommages intérêts, CONDAMNE Madame Gabrielle X... à verser à Monsieur Stéphane Y... représenté par sa tutrice la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. CONDAMNE Madame Gabrielle X... aux dépens d'appel et autorise la SCP MUSEREAU-MAZAUDON à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. ********************** Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile, Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,La Présidente,
Articles de loi cités
article 837 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 avril 2007
Référence
6253ca64bd3db21cbdd8ae95
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