Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca65bd3db21cbdd8aebf
- Date
- 19 septembre 2007
- Condamnation
- 9 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D' APPEL DE PARIS 21ème Chambre A ARRET DU 19 Septembre 2007 (no 1, 3 pages) Numéro d' inscription au répertoire général : S 04 / 30837 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2003 par le conseil de prud' hommes de CRETEIL section Encadrement RG no 03 / 01364 APPELANT Monsieur Renaud X... ... 77170 Y... ROBERT comparant en personne, assisté de Me Emmanuel Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 143 INTIMES Me Pierre A...- es qualités de Mandataire liquidateur de la Société SELF IMPRIM La Pyramide- 80 avenue du Général de Gaulle Place de l' Europe 94009 CRETEIL L' ECHAT représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Annie B..., avocat au barreau de PARIS L' UNEDIC Délégation AGS CGEA ILE DE FRANCE EST 130, rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Annie B..., avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L' affaire a été débattue le 26 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Elisabeth VIEUX, Présidente Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement et signé, pour la Présidente empêchée, par un membre de la formation de jugement ayant participé au délibéré du présent arrêt, et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé. LA COUR La société SELF IMPRIM a fait l' objet d' une liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce de Créteil le 6 juin 2002 qui a désigné Maître A... en qualité de mandataire liquidateur. M. X..., successivement, ou cumulativement photographe, représentant des ventes, administrateur lors de la transformation de la SARL en SA en 1978, ultérieurement PDG de la société s' est vu refuser le paiement de ses indemnités de chômage par l' AGS malgré ses demandes présentées par le cabinet d' expertise comptable auprès du mandataire liquidateur. Il a saisi le Conseil de Prud' Hommes de Créteil, mais s' est vu refuser par cette juridiction selon jugement du 13 novembre 2003, le paiement des sommes réclamées au titre de son licenciement économique et a seulement bénéficié d' un certificat de travail et d' une attestation ASSEDIC. Ayant interjeté appel de la décision, M. X... demande à la Cour, en présence de l' AGS CGEA Ile de France Est, d' infirmer le jugement, à l' exception des points qui précèdent, et de fixer sa créance ainsi qu' il suit : - 4519, 83 € de salaire de juin 2002 + 451, 98 € de congés payés - 914, 69 € de prime semestrielle de juin 2002 - 12022, 80 € de prime de préavis + 1202, 28 € de congés payés - 5423, 73 € de congés payés de juin 2001 à mai 2002 - 64570, 00 € de perte de clientèle ; Les intimés s' opposent à ces demandes dans les termes suivants et sollicitent l' infirmation de la décision, en ce qui concerne la condamnation prononcée par le Conseil de Prud' Hommes ordonnant la remise d' un certificat de travail et d' un document ASSEDIC, et sollicitent qu' il soit fait droit aux demandes suivantes : - confirmer l' absence de qualité de salarié - constater l' absence de qualité de VRP - constater l' absence d' un apport ou d' un développement de clientèle et rejeter la demande d' indemnité - dire que l' AGS n' est pas tenue d' une créance au sens des articles L 143- 11 et suivants du Code du Travail - dire que la CGEA ne fera l' avance des sommes dues mises au passif de la liquidation judiciaire que sur présentation du relevé du mandataire liquidateur Les parties ont développé leurs conclusions visées par le greffier lors de leurs plaidoiries ; SUR QUOI Sur la qualité de salarié : Considérant que M. X... n' a pas la charge de produire un contrat de travail avec la société SELF IMPRIM, mais en revanche est tenu d' établir qu' il était lié avec la société par un lien de subordination ; Considérant à cet égard qu' après avoir exercé des fonctions de photographe à compter de mai 1978 dans la société SELF IMPRIM, il a occupé une fonction d' administrateur de la société jusqu' au 28 juillet 1997, date à laquelle il est devenu son PDG ; Considérant qu' à compter de l' année 1983 sont apparues sur ses bulletins de paie les mentions " VRP exclusif " et " agent commercial " ; Considérant toutefois qu' il appartient à la Cour de donner aux faits leur exacte portée au vu des éléments de preuve versées au débat ; Considérant que la qualité de salarié revendiquée par M. X... suppose la preuve d' un lien de subordination, dans l' une ou l' autre de ses activités ; Considérant qu' en qualité de mandataire social, il n' établit pas que le fait d' être administrateur associé minoritaire dans une entreprise familiale lui ait réservé la place de salarié au sens où il le soutient ci dessus et dans ses écritures, et moins encore lorsqu' il a occupé le poste de PDG à compter de 1997 ; Considérant par ailleurs qu' au regard de ses qualités de VRP l' appelant procède par affirmations dès lors qu' il ne fournit aucune des preuves propres à établir cette activité, telle une carte professionnelle, des bons de commande, des rapports d' activité adressés à la société ; Considérant qu' il ne produit pas davantage le détail des commissions perçues, leur taux et des copies des facturations correspondantes aux commissions et aux commandes, non plus qu' une explication cohérente du calcul de ces commissions, afin de supprimer les " contradictions " figurant dans le rapport de l' expert comptable FROMANTIN, contraint à s' en tenir aux " incohérences " ; Considérant au surplus que l' on constate de façon générale une forte linéarité des commissions figurant sur les bulletins de paie, alors que celles- ci sont par nature irrégulières ; Considérant enfin que les attestations produites par M. X... n' établissent pas que son activité commerciale pour la société était celle d' un VRP ; Considérant dès lors qu' il convient de confirmer le jugement et de débouter l' appelant de toutes ses demandes ; Considérant en revanche que rien ne s' oppose à maintenir la délivrance d' un certificat de travail sous réserve des droits des tiers auxquels il peut être opposé, ainsi que l' attestation ASSEDIC dans les mêmes termes ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré ; Déboute M. X... de toutes ses demandes ; Le condamne aux dépens. LE GREFFIER, POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE, Bernard SCHNEIDER,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
6253ca65bd3db21cbdd8aebf
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