Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2008
- ECLI
- 6253ca69bd3db21cbdd8af46
- Date
- 6 février 2008
- Condamnation
- 1 140 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R. G : 06 / 07124 X... Y... Z... NEE PP... A... B... C... D... E... F... G... H... I... NEE SS... J... K... TT... L... M... NEE EEE... N... O... QQ... P... Q... R... S... T... U... V... UU... W... XX... YY... ZZ... NEE VV... AA... BB... CC... DD... NEE WW... EE... FF... NEE XXX... GG... HH... II... JJ... KK... LL... C / MM... NN... MM... GROUPE NOUVELLES FRONTIERES SA CORSAIR CGEA AGS X... Y... Z... A... B... C... D... E... F... G... H... I... J... K... TT... L... M... N... O... QQ... P... Q... R... S... T... U... V... UU... W... XX... YY... ZZ... AA... BB... CC... DD... EE... FF... GG... HH... II... JJ... KK... LL... GROUPE NOUVELLES FRONTIERES MM... NN... MM... SA CORSAIR AGS CGEA APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 29 Septembre 2006 RG : COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 FEVRIER 2008 APPELANTS : Madame Florence X... ... 74600 SEYNOD représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame Sylvie Y... ... 69007 LYON représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame Cécile Z... NEE PP... ... ... 13008 MARSEILLE représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame Valérie A... ... 17650 ST DENIS D'OLERON représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame Agnès B... Chez M. QQ...-... ......-... 13500 MARTIGUES représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame Sophie C... ... 91360 EPINAY SUR ORGE représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur Stéphane D... ... 94140 ALFORTVILLE représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame Karine E... ... 75008 PARIS représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame Sylvie F... ... 69680 CHASSIEU représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame Françoise RR... ... 69007 LYON comparant en personne, assistée de Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame Karine H... ... 11800 VILLEDUBERT représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame Maryline I... NEE SS... ... 69230 SAINT- GENIS- LAVAL représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame Nathalie J... ... 01300 BELLEY représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame Ghislaine K... ... 95300 PONTOISE représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur Alain TT... ... 94140 ALFORTVILLE représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur Laurent L... ... 93370 MONTFERMEIL représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame Julie M... NEE EEE... ... 69330 JONAGE représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur Jean- Paul N... ... 69004 LYON représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur Stéphane O... ... 37100 TOURS représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur Jean- Philippe QQ... ...-... ... 13500 MARTIGUES représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame Carole P... ... 38230 CHAVANOZ représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur Eric Q... ... 97419 LA POSSESSION (REUNION) comparant en personne, assisté de Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur Valentin R... ... 80690 FRANCIERES représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur Pierre- Emmanuel S... ... 38260 SAINT SULPICE DES RIVOIRES représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame Christelle T... ... 78000 VERSAILLES représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame Anne U... ... ... 69530 BRIGNAIS représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame Sophie V... ... 42410 PELUSSIN représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame Valérie UU... ... ...-... 97434 ST GILLES LES BAINS représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame Karine W... ... 31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame Nathalie XX... ... ... 97400 SAINT DENIS LA REUNION représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur Nicolas YY... ... 75008 PARIS représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame Delphine ZZ... NEE VV... Elisant domicile chez Me LUGAGNE DELPON Grégoire- avocat ...- Le Ponant Littoral 13016 MARSEILLE représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame Claire AA... ... 69530 BRIGNAIS représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur Stéphane BB... ... Allée D 69160 TASSIN LA DEMI LUNE représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur Philippe CC... Résidence Vanilla- Bât. B- App. 46 ... 97400 SAINT DENIS LA REUNION représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame Aurélie DD... NEE WW... Elisant domicile au Cabinet de Me LUGAGNE DELPON- avocat ...- Le Ponant Littoral 13016 MARSEILLE représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame CAROLE EE... ... 97419 LA POSSESSION (REUNION) représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame Colette FF... NEE XXX... ... 38890 SALAGNON représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur Grégory GG... ... ...-... 97434 ST GILLES LES BAINS représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur Gary HH... II... ... 69003 LYON représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame Caroline JJ... ... 30000 NIMES représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame Isabelle KK... Elisant domicile chez Me DEMAHIS- avocat 91 Cours Lafayette 69006 LYON 06 représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE Madame Virginie LL... Elisant domicile chez Me LUGAGNE DELPON- avocat ...- Ponant Littoral 13016 MARSEILLE représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON et Me Michel KUHN, avocats au barreau de MARSEILLE INTIMES A TITRE INCIDENT : INTIMES : Maître Patrick MM..., représentant des créanciers de la SOCIETE AEROLYON ... 69454 LYON 6èME représenté par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Dominique CHAPELLON- LIEDHART, avocat au barreau de LYON Monsieur Bruno NN..., commissaire à l'exécution au plan de la SOCIETE AEROLYON ... ... 69422 LYON CEDEX 03 représenté par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Dominique CHAPELLON- LIEDHART, avocat au barreau de LYON Maître Patrick MM..., mandataire liquidateur de la SA ALTITUDE PLUS ... 69454 LYON 6èME représenté par Me Bruno ALART, avocat au barreau de LYON substitué par Me Karine GAYET, avocat au barreau de LYON GROUPE NOUVELLES FRONTIERES 87 Boulevard de Grenelle 75015 PARIS représenté par Me Marie- Laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON APPELANT A TITRE INCIDENT SA CORSAIR 2 Avenue Ch. Lindbergh 94436 RUNGIS représenté par Me Marie- Laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON CGEA 4 Rue de Lattre de Tassigny BP 338 71108 CHALON- SUR- SAONE représenté par Me Cécile ZOTTA, avocat au barreau de LYON AGS Washington Plazza 40 Rue de Washington 75408 PARIS CEDEX 08 représenté par Me Cécile ZOTTA, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie- Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN- JELENSPERGER, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Astrid CLAMOUR, Greffier placé. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* En septembre 1996, les sociétés NOUVELLES FRONTIERES International et NOUVELLES FRONTIERES Touraventure, Jacques KKK... et un certain nombre d'autres personnes physiques ont créé la société AEROLYON. Elle avait pour activité le transport aérien long courrier à destination de la Martinique, la Guadeloupe, la République Dominicaine, la Réunion et l'Afrique, à partir de villes de province et son siège social était situé à Lyon (aéroport Saint Exupéry). La société AEROLYON a été déclarée en état de cessation de paiement le 22 novembre 2001. Par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 27 novembre 2001, elle a été placée en redressement judiciaire, avec une période d'observation de six mois. Maître NN... a été nommé administrateur et Maître MM... représentant des créanciers. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de Lyon (chambre commerciale) en date du 20 juin 2002. Par jugement du 23 avril 2002, le Tribunal de commerce de Lyon a homologué un plan de cession totale au profit de la société AEROPLUS, avec date d'entrée en jouissance à compter du 1er mai 2002. Il a nommé Maître NN... commissaire à l'exécution du plan, Maître MM... restant représentant des créanciers. Cette décision a été prise ensuite de l'accord intervenu le 17 avril 2002 entre NOUVELLES FRONTIERES et Jean- Marie LLL... quant à la reprise des contrats en cours concernant les deux avions DC 10 FBTDD et DC 10F GLYS et de la production en cours de délibéré d'une attestation d'évidence des fonds (8. 200. 000 €) émanant d'un établissement financier GE CAPITAL BANK. Par jugement du 4 juin 2002, le Tribunal de commerce de Lyon a écarté du périmètre de la reprise, le contrat de crédit bail relatif à l'avion DC 10 30 immatriculé F GLYS conclu avec la société Leasing Limited. L'acte de cession du fonds de commerce a été signé le 10 juin 2002 entre Maître NN... représentant la société AEROLYON et Jean- Marie LLL..., président de la société AEROPLUS reprenant au titre notamment des éléments corporels un avion DC 10 30 immatriculé F BTDD, ainsi que l'ensemble des contrats de travail. Le 30 avril 2002 a été créée une filiale à 100 % de la société AEROPLUS, la société ALTITUDE PLUS (SAS) ayant pour nom commercial L. AIR, et pour associé unique Jean- Marie LLL.... Cette société a repris les contrats de travail en cours sans qu'intervienne le Tribunal de commerce. Par jugement en date du 13 août 2002, le Tribunal de commerce de Lyon a constaté l'état de cession des paiements et prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société ALTITUDE PLUS. Il a nommé Maître CCC... administrateur judiciaire et maintenu Maître MM... en qualité de représentant des créanciers. Au terme d'un accord signé le 10 septembre 2002, la société ARAB BANK DG, domiciliée à Vienne (Autriche), a versé à ALTITUDE PLUS la somme de 8. 2 millions d'euros. Par jugement du 26 décembre 2002, le Tribunal de commerce de Lyon a converti le redressement judiciaire de la société ALTITUDE PLUS en liquidation. Il a mis fin à la mission de Maître CCC... et nommé Maître MM... mandataire liquidateur. Ce dernier a réuni le Comité d'entreprise de la société ALTITUDE PLUS le 8 janvier 2003 dans le cadre du livre IV du code du travail et le 9 janvier 2003 dans le cadre du livre III. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été soumis au Comité d'entreprise. Maître MM... a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique par lettres recommandées du 10 janvier 2003, ainsi libellées : Je vous informe que par décision du Tribunal de Commerce de LYON en date du 26 décembre 2002 la société ALTITUDE PLUS- L. AIR a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, ce même jugement me nommant aux fonctions de Mandataire Liquidateur. La société AEROPLUS SA a repris le fonds de commerce de la société AEROLYON dans le cadre d'un plan de cession homologué le 23 avril 2002 par le Tribunal de Commerce de Lyon et a confié, sans contrat, l'exploitation à la société ALTITUDE PLUS dont dépendent les salariés. ALTITUDE PLUS, n'a jamais eu d'activité réelle correspondant à son objet social faute d'avoir pu obtenir par la société AERO PLUS SA le déblocage des fonds nécessaires à l'entretien du seul appareil à sa disposition ainsi qu'au paiement des salaires. C'est dans ces conditions qu'une décision de mise en Redressement Judiciaire de la société ALTITUDE PLUS est intervenue le 13 août 2002, sur saisine d'office par le Tribunal de Commerce de LYON. Suite à cette décision, les fonds, initialement promis dans le cadre du plan par cession, ont été récupérés par l'Administrateur Judiciaire. Ceci a permis de tenter de faire démarrer cette entreprise comme il avait été préalablement prévu. Cependant les difficultés se sont accumulées, aucun vol n'a pu être entrepris. De ce fait, après la décision de redressement judiciaire, la société ALTITUDE PLUS a donc continué à ne pas avoir d'activité réelle de transporteur aérien. Une solution de sortie de cette situation de redressement judiciaire, tant par voie de cession que par voie de continuation, a été recherchée mais n'a pu aboutir, le Tribunal de Commerce de Lyon n'ayant considéré comme réaliste aucune des propositions qui lui étaient présentées. La liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société ALTITUDE PLUS a été prononcée le 26 décembre 2002 par le Tribunal de commerce de LYON. La fermeture définitive de l'entreprise ne me permet pas de vous proposer quelque solution de reclassement que ce soit au plan interne. En outre la société AEROPLUS SA n'ayant aucune activité, il m'est également impossible de vous reclasser au sein de cette structure. Compte tenu de la nature de ce dossier, les recherches de reclassement externes sont actuellement en cours mais n'ont pas encore donné de résultat. Toutefois, je suis contraint de respecter le délai légal imposé pour que la garantie de l'AGS au titre des indemnités de rupture (préavis, congés payés et indemnité de licenciement) puisse être effective et donc de prononcer le licenciement des salariés non protégés dans les quinze jours suivant la décision de liquidation judiciaire. L'ensemble des postes de l'entreprise étant supprimés, je me vois dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour motif économique, pour suppression de votre poste de.... Bien entendu je ne manquerai pas de vous contacter immédiatement si les démarches de reclassement que j'ai entreprises devaient aboutir à des propositions d'emploi en adéquation avec vos qualifications. Vous bénéficierez d'un préavis de trois mois que je vous dispense d'effectuer.... En application de l'article L321- 14 du Code du Travail, durant l'année qui suivra la fin de votre préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage à condition de m'avoir informé dans ce même délai de votre désir de faire valoir cette priorité. Celle- ci concerne les postes compatibles avec votre qualification actuelle et celle éventuellement acquise après le licenciement (sous réserve cependant que vous me la fassiez connaître).... Par jugement du 11 septembre 2003, la liquidation judiciaire de la société ALTITUDE PLUS a été étendue à la société AEROPLUS. Le 14 novembre 2003, quarante- cinq salariés appartenant au personnel navigant commercial ont saisi le Conseil de Prud'Hommes de Lyon. * * * LA COUR, Statuant sur : 1o) l'appel interjeté le 9 novembre 2006 par Florence X..., Sylvie Y..., Cécile PP... épouse Z..., Valérie A..., Agnès B..., Sophie C..., Stéphane D..., Karine E..., Sylvie DDD... épouse F..., Françoise G..., Karine H..., Maryline SS... épouse I..., Nathalie J..., Ghislaine K..., Alain TT..., Laurent L..., Julie EEE... épouse M..., Jean- Paul N..., Stéphane O..., Jean- Philippe QQ..., Carole P..., Eric Q..., Valentin R..., Pierre- Emmanuel S..., Christelle T..., Anne U..., Sophie V..., Valérie UU..., Karine W..., Nathalie XX..., Nicolas YY..., Delphine VV... épouse ZZ..., Claire FFF..., Stéphane BB..., Philippe CC..., Aurélie WW... épouse DD..., Carole EE..., Colette XXX... épouse FF..., Grégory GG..., Gary HH... II..., Caroline JJ..., Isabelle KK... et Virginie LL..., 2o) l'appel incident interjeté le 10 novembre 2006 par la société GROUPE NOUVELLES FRONTIERES, des jugements rendus le 29 septembre 2006 par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de LYON (section commerce) qui a : - mis hors de cause Maître MM..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALTITUDE PLUS en ce qui concerne la demande de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi pour impossibilité de prendre les congés payés acquis par Florence X..., Stéphane D..., Maryline SS... épouse I..., Nathalie J..., Ghislaine K..., Alain TT..., Laurent L..., Julie EEE... épouse M..., Stéphane O..., Eric Q..., Pierre- Emmanuel S..., Christelle T..., Anne U..., Sophie V..., Valérie UU..., Nathalie XX..., Aurélie WW... épouse DD..., Carole EE..., Grégory GG..., Caroline JJ... et Isabelle KK..., avant le 1er juin 2001, - fixé les créances à titre de dommages- intérêts pour les congés payés non pris, acquis avant le 1er juin 2001 : 1) à la somme de 1 256, 00 € pour Florence X..., 2) à la somme de 659, 80 € pour Stéphane D..., 3) à la somme de 916, 00 € pour Maryline SS... épouse I..., 4) à la somme de 322, 00 € pour Nathalie J..., 5) à la somme de 773, 00 € pour Ghislaine K..., 6) à la somme de 1 071, 00 € pour Alain TT..., 7) à la somme de 2 144, 00 € pour Laurent L..., 8) à la somme de 3 160, 00 € pour Stéphane O..., 9) à la somme de 1 733, 00 € pour Eric Q..., 10) à la somme de 2 052, 57 € pour Pierre- Emmanuel S..., 11) à la somme de 279, 00 € pour Christelle T..., 12) à la somme de 423, 00 € pour Anne U..., 13) à la somme de 60, 00 € pour Sophie V..., 14) à la somme de 3 010, 00 € pour Valérie UU..., 15) à la somme de 1 626, 33 € pour Nathalie XX..., 16) à la somme de 1 276, 00 € pour Aurélie WW... épouse DD..., 17) à la somme de 2 108, 00 € pour Carole EE..., 18) à la somme de 1 223, 00 € pour Grégory GG..., 19) à la somme de 484, 80 € pour Caroline JJ..., 20) à la somme de 622, 00 € pour Isabelle KK..., - dit que ces créances seront inscrites au passif de la société AEROLYON, - dit que l'Association pour le régime d'assurances des créances des salariés (AGS) et le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de Chalon- sur- Saône doivent leur garantie pour ces créances salariales dans le cadre des règles définies tant par le code du travail que par le nouveau code de commerce pour le redressement et la liquidation judiciaire, dans la limite du plafond applicable et sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et de justificatif de l'absence de fonds disponibles, - débouté Julie EEE... épouse M... et Gary HH... II... de leurs demandes à titre de dommages- intérêts pour les congés payés non pris, acquis avant le 1er juin 2001, - dit qu'il n'y a pas eu de transfert des contrats de travail de Florence X..., Sylvie Y..., Cécile PP... épouse Z..., Valérie A..., Agnès B..., Sophie C..., Stéphane D..., Karine E..., Sylvie DDD... épouse F..., Françoise G..., Karine H..., Maryline SS... épouse I..., Nathalie J..., Ghislaine K..., Alain TT..., Laurent L..., Julie EEE... épouse M..., Jean- Paul N..., Stéphane O..., Jean- Philippe QQ..., Carole P..., Eric Q..., Valentin R..., Pierre- Emmanuel S..., Christelle T..., Anne U..., Sophie V..., Valérie UU..., Karine W..., Nathalie XX..., Nicolas YY..., Delphine VV... épouse ZZ..., Claire FFF..., Stéphane BB..., Philippe CC..., Aurélie WW... épouse DD..., Carole EE..., Colette XXX... épouse FF..., Grégory GG..., Gary HH... II..., Caroline JJ..., Isabelle KK... et Virginie LL... sur le fondement des dispositions de l'article L 122- 12 (alinéa 2) du code du travail de la société AEROLYON à la société ALTITUDE PLUS, - dit que le licenciement des salariés susnommés par Maître MM..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société ALTITUDE PLUS est sans effet, - dit que la société GROUPE NOUVELLES FRONTIERES est co- employeur des salariés susnommés, - condamné la société GROUPE NOUVELLES FRONTIERES à payer : 1) à Florence X... la somme de 28 000, 00 €, 2) à Sylvie Y... la somme de 22 000, 00 €, 3) à Cécile PP... épouse Z... la somme de 21 000, 00 €, 4) à Valérie A... la somme de 20 000, 00 €, 5) à Agnès B... la somme de 21 000, 00 €, 6) à Sophie C... la somme de 20 000, 00 €, 7) à Stéphane D... la somme de 36 000, 00 €, 8) à Karine E... la somme de 21 000, 00 €, 9) à Sylvie DDD... épouse F... la somme de 27 000, 00 €, 10) à Françoise G... la somme de 11 000, 00 €, 11) à Karine H... la somme de 22 000, 00 €, 12) à Maryline SS... épouse I... la somme de 22 000, 00 €, 13 à Nathalie J... la somme de 25 000, 00 €, 14) à Ghislaine K... la somme de 21 000, 00 €, 15, à Alain TT... la somme de 26 000, 00 €, 16) à Laurent L... la somme de 24 000, 00 €, 17) à Julie EEE... épouse M... la somme de 24 000, 00 €, 18) à Jean- Paul N... la somme de 22 000, 00 €, 19) à Stéphane O... la somme de 31 000, 00 €, 20) à Jean- Philippe QQ... la somme de 36 000, 00 €, 21) à Carole P... la somme de 39 000, 00 €, 22) à Eric Q... la somme de 28 000, 00 €, 23) à Valentin R... la somme de 21 000, 00 €, 24) à Pierre- Emmanuel S... la somme de 38 000, 00 €, 25) à Christelle T... la somme de 20 000, 00 €, 26) à Anne U... la somme de 21 000, 00 €, 27) à Sophie V... la somme de 22 000, 00 €, 28) à Valérie UU... la somme de 26 000, 00 €, 29) à Karine W... la somme de 21 000, 00 €, 30) à Nathalie XX... la somme de 26 000, 00 €, 31) à Nicolas YY... la somme de 21 000, 00 €, 32) à Delphine VV... épouse ZZ... la somme de 28 000, 00 €, 33) à Claire FFF... la somme de 27 000, 00 €, 34) à Stéphane BB... la somme de 21 000, 00 €, 35) à Philippe CC... la somme de 28 000, 00 €, 36) à Aurélie WW... épouse DD... la somme de 28 000, 00 €, 37) à Carole EE... la somme de 28 000, 00 €, 38) à Colette XXX... épouse FF... la somme de 30 000, 00 €, 39) à Grégory GG... la somme de 21 000, 00 €, 40) à Gary HH... II... la somme de 37 000, 00 €, 41) à Caroline JJ... la somme de 30 000, 00 €, 42) à Isabelle KK... la somme de 21 000, 00 €, 43) à Virginie LL... la somme de 20 000, 00 €, à titre de dommages- intérêts pour perte injustifiée de leurs emplois, - dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Maître MM..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société ALTITUDE PLUS en ce qui concerne l'accord collectif du 14 juin 2002, - mais dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'opposabilité de l'accord du 14 juin 2002, les licenciements prononcés par Maître MM..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société ALTITUDE PLUS, étant sans effet, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes au surplus, - dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire, - condamné la société GROUPE NOUVELLES FRONTIERES à payer à chacun des quarante- trois salariés susnommés la somme de 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné la société GROUPE NOUVELLES FRONTIERES aux dépens ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales du 24 septembre 2007 par Florence X..., Sylvie Y..., Cécile PP... épouse Z..., Valérie A..., Agnès B..., Sophie C..., Stéphane D..., Karine E..., Sylvie DDD... épouse F..., Françoise G..., Karine H..., Maryline SS... épouse I..., Nathalie J..., Ghislaine K..., Alain TT..., Laurent L..., Julie EEE... épouse M..., Jean- Paul N..., Stéphane O..., Jean- Philippe QQ..., Carole P..., Eric Q..., Valentin R..., Pierre- Emmanuel S..., Christelle T..., Anne U..., Sophie V..., Valérie UU..., Karine W..., Nathalie XX..., Nicolas YY..., Delphine VV... épouse ZZ..., Claire FFF..., Stéphane BB..., Philippe CC..., Aurélie WW... épouse DD..., Carole EE..., Colette XXX... épouse FF..., Grégory GG..., Gary HH... II..., Caroline JJ..., Isabelle KK... et Virginie LL..., qui demandent à la Cour de : I Demandes formulées à l'encontre de NOUVELLES FRONTIERES et CORSAIR : A titre principal, à l'encontre de NOUVELLES FRONTIÈRES : - dire et juger que la cession judiciaire au profit d'AEROPLUS n'a entraîné aucun transfert d'entité économique, - dire et juger que la société GROUPE NOUVELLES FRONTIÈRES est demeurée de fait co- employeur des personnels navigants commerciaux AEROLYON, - constater que la société GROUPE NOUVELLES FRONTIÈRES n'a pas assumé ses obligations à l'égard des personnels navigants commerciaux AEROLYON malgré les demandes de réintégration formulées, - dire et juger que les personnels navigants commerciaux ont été licenciés, de fait, par NOUVELLES FRONTIERES, - en conséquence, condamner la société GROUPE NOUVELLES FRONTIÈRES à payer à chaque salarié douze mois de salaires de dommages- intérêts pour perte injustifiée d'emploi, soit : 1) à Florence X... la somme de 28 800, 00 €, 2) à Sylvie Y... la somme de 22 800, 00 €, 3) à Cécile PP... épouse Z... la somme de 21 600, 00 €, 4) à Valérie A... la somme de 20 400, 00 €, 5) à Agnès B... la somme de 21 600, 00 €, 6) à Sophie C... la somme de 20 400, 00 €, 7) à Stéphane D... la somme de 36 000, 00 €, 8) à Karine E... la somme de 21 600, 00 €, 9) à Sylvie DDD... épouse F... la somme de 27 600, 00 €, 10) à Françoise G... la somme de 11 400, 00 €, 11) à Karine H... la somme de 22 800, 00 €, 12) à Maryline SS... épouse I... la somme de 22 800, 00 €, 13 à Nathalie J... la somme de 25 200, 00 €, 14) à Ghislaine K... la somme de 21 600, 00 €, 15, à Alain TT... la somme de 26 400, 0 €, 16) à Laurent L... la somme de 24 000, 00 €, 17) à Julie EEE... épouse M... la somme de 22 800, 00 €, 18) à Jean- Paul N... la somme de 22 800, 00 €, 19) à Stéphane O... la somme de 31 200, 00 €, 20) à Jean- Philippe QQ... la somme de 37 200, 00 €, 21) à Carole P... la somme de 39 600, 00 €, 22) à Eric Q... la somme de 28 800, 00 €, 23) à Valentin R... la somme de 21 600, 00 €, 24) à Pierre- Emmanuel S... la somme de 38 400, 00 €, 25) à Christelle T... la somme de 20 400, 00 €, 26) à Anne U... la somme de 21 600, 00 €, 27) à Sophie V... la somme de 22 800, 00 €, 28) à Valérie UU... la somme de 26 400, 00 €, 29) à Karine W... la somme de 21 600, 00 €, 30) à Nathalie XX... la somme de 26 400, 00 €, 31) à Nicolas YY... la somme de 21 800, 00 €, 32) à Delphine VV... épouse ZZ... la somme de 28 800, 00 €, 33) à Claire FFF... la somme de 27 600, 00 €, 34) à Stéphane BB... la somme de 21 600, 00 €, 35) à Philippe CC... la somme de 28 800, 00 €, 36) à Aurélie WW... épouse DD... la somme de 28 800, 00 €, 37) à Carole EE... la somme de 28 800, 00 €, 38) à Colette XXX... épouse FF... la somme de 30 000, 00 €, 39) à Grégory GG... la somme de 21 600, 00 €, 40) à Gary HH... II... la somme de 37 200, 00 €, 41) à Caroline JJ... la somme de 30 000, 00 €, 42) à Isabelle KK... la somme de 21 600, 00 €, 43) à Virginie LL... la somme de 20 400, 00 euros ; A titre subsidiaire, à l'encontre de CORSAIR : - dire et juger que l'entité économique " AEROLYON " a, de fait, été transférée à la société CORSAIR, - constater que la société CORSAIR n'a pas assumé ses obligations à l'égard des personnels navigants commerciaux AEROLYON malgré les demandes de réintégration formulées, - dire et juger que les personnels navigants commerciaux ont été licenciés de fait par CORSAIR, - en conséquence, condamner la société CORSAIR à payer à chaque salarié douze mois de salaires de dommages- intérêts pour perte injustifiée d'emploi ; II Demandes formulées à l'encontre de Maître MM... ès qualités de liquidateur de la société ALTITUDE PLUS / AEROPLUS : A titre principal : - dire et juger que la cession judiciaire au profit d'ALTITUDE PLUS n'a entraîné aucun transfert d'entité économique, - dire et juger que la société ALTITUDE PLUS a illégalement poursuivi et rompu les contrats de travail des personnels navigants commerciaux, - en conséquence, condamner Maître MM... ès qualités in solidum avec la société GROUPE NOUVELLES FRONTIERES à payer à chaque salarié douze mois de salaires de dommages- intérêts pour perte injustifiée d'emploi, - dire et juger que l'AGS doit faire application du plafond 13 de la sécurité sociale ; A titre subsidiaire : - dire et juger que la société CORSAIR a repris l'entité économique AEROLYON / NOUVELLES FRONTIERES, - dire et juger que la société ALTITUDE PLUS a illégalement poursuivi et rompu les contrats de travail des personnels navigants commerciaux, - en conséquence, condamner Maître MM... ès qualités in solidum avec la société CORSAIR à payer à chaque salarié douze mois de salaires de dommages- intérêts pour perte injustifiée d'emploi ; - dire et juger que l'AGS doit faire application du plafond 13 de la sécurité sociale ; A titre infiniment subsidiaire : - dire et juger nul le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par Maître MM... ès qualités, - dire et juger de ce chef que la créance de dommages- intérêts de chaque personnel navigant commercial à la liquidation judiciaire de la société ALTITUDE PLUS correspond à douze mois de salaire brut, - dire et juger que l'AGS doit faire application du plafond 13 de la sécurité sociale pour le calcul de sa garantie, - subsidiairement, dire et juger que la cause justificative du licenciement économique des personnels navigants commerciaux est la résultante de fautes de gestion cumulées, constitutives de manoeuvres frauduleuses ou à tout le moins de légèreté blâmable, - dire et juger qu'aucune offre individualisée et préalable au licenciement des personnels navigants commerciaux n'a été faite aux personnels navigants commerciaux, - en conséquence, dire et juger sans cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés, - condamner la liquidation judiciaire Altitude PLUS à payer à chaque salarié douze mois de salaires de dommages- intérêts pour perte injustifiée d'emploi, - dire et juger que l'AGS doit faire application du plafond 13 de la sécurité sociale pour le calcul de sa garantie ; III Demandes des personnels navigants commerciaux au titre de l'accord collectif du 14 juin 2002 : - dire et juger opposable à l'AGS l'accord collectif du 14 juin 2002, - fixer en conséquences les créances restant dues aux personnels navigants commerciaux ainsi qu'il suit : Salarié (e) s Solde dû au titre du préavis Ancienneté Solde dû au titre de l'indemnité conventionnelle Florence X... 2 400 € 5, 8 ans 20 880 € Sylvie Y... 1 900 € 3, 8 ans 10 830 € Cécile PP... 1 800 € 2, 9 ans 7 830 € Valérie A... 1 700 € 2 ans 5 100 € Agnès B... 1 800 € 3, 8 ans 10 260 € Sophie C... 1 700 € 3, 1 ans 7 905 € Stéphane D... 3 000 € 6, 2 ans 27 900 € Karine E... 1 800 € 2, 1 ans 5 670 € Sylvie DDD... 2 300 € 3, 1 ans 10 695 € Françoise G... 950 € 3, 1 ans 4 415 € Karine H... 1 900 € 2, 9 ans 8 265 € Marilyne SS... 1 900 € 4, 1 ans 11 685 € Nathalie J... 2 100 € 4, 9 ans 15 435 € Ghislaine K... 1 800 € 5, 6 ans 15 120 € Alain TT... 2 200 € 4, 8 ans 15 840 € Laurent L... 2 000 € 5, 9 ans 17 700 € Julie EEE... 1 900 € 4, 8 ans 13 680 € Jean- Paul N... 1 900 € 3, 8 ans 10 830 € Stéphane O... 2 600 € 6, 2 ans 24 180 € Jean- Philippe QQ... 3 100 € 5, 3 ans 24 645 € Carole P... 3 300 € 6, 2 ans 30 690 € Eric Q... 2 400 € 6, 2 ans 22 320 € Valentin R... 1 800 € 4, 7 ans 12 690 € Pierre- Emmanuel S... 3 200 € 6, 2 ans 29 760 € Christelle T... 1 700 € 2, 3 ans 5 865 € Anne U... 1 800 € 3, 1 ans 8 370 € Sophie V... 1 900 € 3, 8 ans 10 830 € Valérie UU... 2 200 € 6, 2 ans 20 460 € Karine W... 1 800 € 2, 2 ans 5 940 € Nathalie XX... 2 200 € 6, 2 ans 20 460 € Nicolas YY... 1 900 € 3, 1 ans 8 835 € Delphine VV... 2 400 € 6, 2 ans 22 320 € Claire FFF... 2 300 € 6, 2 ans 21 390 € Stéphane BB... 1 800 € 3, 8 ans 10 260 € Philippe CC... 2 400 € 6, 1 ans 21 960 € Aurélie WW... 2 400 € 6, 2 ans 22 320 € Carole EE... 2 400 € 6, 2 ans 22 320 € Colette XXX... 2 500 € 6, 2 ans 23 250 € Grégory GG... 1 800 € 3, 1 ans 8 370 € Gary HH.... II... 3 100 € 6, 2 ans 28 830 € Caroline JJ... 2 500 € 6, 2 ans 23 250 € Isabelle KK... 1 800 € 3, 8 ans 10 260 € Virginie LL... 1 700 € 2 ans 5 100 € - dire et juger que l'AGS doit faire application du plafond 13 de la sécurité sociale pour le calcul de sa garantie, - condamner les sociétés GROUPE NOUVELLES FRONTIERES et CORSAIR INTERNATIONAL au paiement d'une somme de 500, 00 € par demandeur au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales par la société GROUPE NOUVELLES FRONTIERES et par la société CORSAIR qui demandent à la Cour de : - infirmer le jugement de départage du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a constaté que les sociétés GROUPE NOUVELLES FRONTIERES et CORSAIR étaient co- employeurs des salariés appelants, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'absence de transfert des salariés d'AEROLYON vers AEROPLUS, - en conséquence, dire et juger que les sociétés GROUPE NOUVELLES FRONTIERES et CORSAIR n'ont jamais été l'employeur des ex- salariés d'AEROLYON, - dire et juger que les salariés d'AEROLYON ont été transférés à AEROPLUS par application du jugement du Tribunal de Commerce du 23 avril 2002, - dire et juger que l'engagement souscrit par les dirigeants de CORSAIR est dépourvu de force obligatoire, - constater l'absence de toute discrimination envers les ex- salariés AEROLYON, - débouter chaque salarié de l'intégralité de leurs demandes, - condamner chaque salarié appelant au paiement de la somme de 100 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales par Maître Patrick MM..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTITUDE PLUS, et par Maître Eric CCC..., en qualité de représentant des créanciers de la société ALTITUDE PLUS, qui demandent à la Cour de : A titre principal : - confirmer les jugements du Conseil de Prud'hommes de LYON du 29 septembre 2006 en ce qu'ils n'ont fixé aucune créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ALTITUDE PLUS, - dire et juger valable le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par Maître MM... ès qualités, - dire et juger bien fondé le licenciement de chacun des salariés, - constater que pour le surplus, Maître MM... s'en remet aux conclusions tant de l'AGS que des sociétés CORSAIR et NOUVELLES FRONTIERES, - débouter les salariés pris individuellement de toutes leurs demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre de Maître MM..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société, - condamner chaque demandeur au paiement de la somme de 100 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Subsidiairement : - si la Cour devait juger qu'il n'y a pas eu transfert au sens de l'article L 122- 12 (alinéa 2) du code du travail, dire et juger que les licenciements prononcés par Maître MM... sont sans effets, - dire et juger que dans cette hypothèse, aucune condamnation ne peut être inscrite au passif de la société ALTITUDE PLUS, - confirmer les jugements entrepris le 29 septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de LYON ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales par la S. A. AEROLYON, Maître Bruno NN..., commissaire à l'exécution du plan de la société AEROLYON et Maître Patrick MM..., représentant des créanciers de la société AEROLYON, qui demandent à la Cour de : - constater que les décisions du Conseil de Prud'hommes concernant les demandes de dommages- intérêts pour congés payés non pris ne sont pas contestées, - constater que s'agissant de la rupture des contrats de travail aucune demande n'est faite à l'encontre de la S. A. AEROLYON, de Maître Bruno NN..., commissaire à l'exécution du plan de la société AEROLYON et de Maître Patrick MM..., représentant des créanciers de la société AEROLYON, - en conséquence, mettre hors de cause la S. A. AEROLYON, Maître Bruno NN..., commissaire à l'exécution du plan de la société AEROLYON et Maître Patrick MM..., représentant des créanciers de la société AEROLYON, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS- CGEA ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales par l'A. G. S. et le C. G. E. A. de CHALON- SUR- SAONE, qui demandent à la Cour de : - confirmer purement et simplement les jugements querellés en ce que l'AGS et le CGEA ont été mis hors de cause, - dire et juger valable le plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre de la liquidation judiciaire au vu des explications fournies par Maître MM..., ès qualités, - dire et juger que les licenciements économiques notifiés dans le cadre de la liquidation judiciaire reposent sur une cause réelle et sérieuse, - par conséquent, rejeter l'intégralité des demandes indemnitaires formées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société ALTITUDE PLUS, En tout état de cause, - rejeter les demande de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telles que formulées, - rejeter les demandes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'accord du 14 juin 2002 comme étant inopposable à l'AGS, - subsidiairement, dire et juger que ces montants s'analysent en une clause pénale et réduire leur quantum à de plus justes proportions, - si la Cour estimait que les contrats de travail n'ont pas été transférés à la société ALTITUDE PLUS, condamner les salariés ou la société NOUVELLES FRONTIERES ou la société CORSAIR à rembourser à l'AGS les avances de salaire et de créances de rupture effectuées par l'AGS dans le cadre de la procédure collective de la société ALTITUDE PLUS, - dire et juger que l'AGS ne garantit pas la créance fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143- 11- 1 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 143- 11- 7 et L 143- 11- 8 du Code du Travail, - dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui- ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - mettre les concluants hors dépens ; Attendu qu'aucune des parties ne remet en cause les dispositions des jugements entrepris relatives aux congés payés ; que celles- ci seront donc confirmées ; Sur la qualité de co- employeur de la société GROUPE NOUVELLES FRONTIERES : Attendu, d'abord, que si une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre deux sociétés est susceptible de leur conférer la qualité de co- employeurs à l'égard du salarié déclaré de l'une d'elles, cette confusion d'intérêts ne saurait résulter ni de ce que les sociétés ont une direction commune ni de la dépendance économique dans laquelle se trouve l'une des sociétés par rapport à l'autre ; Qu'en l'espèce, la société AEROLYON appartenait au groupe NOUVELLES FRONTIERES dont elle était une filiale à 100 % ; que son activité consistait pour la plus grande partie " en une sous- traitance de sa maison mère " ; que les dirigeants de la société AEROLYON étaient pour l'essentiel des responsables, cadres ou anciens cadres de NOUVELLES FRONTIERES ; que l'implication de Jacques KKK..., président de NOUVELLES FRONTIERES, et le soutien financier de la société mère (caution du prêt et de la location des deux appareils) ne peuvent être contestés ; que les activités des deux sociétés étaient cependant distinctes ; que si la société AEROLYON vendait " l'essentiel " à sa société mère, elle disposait, en tout cas après la prise de contrôle de NOUVELLES FRONTIERES par le groupe PREUSSAG en 2000, d'une autonomie de gestion ; que contrairement à ce que soutiennent les salariés appelants, elle avait une clientèle propre, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise comptable du cabinet SECAPHI ALPHA, mandaté par le Comité d'entreprise ; qu'en partant de l'examen de la répartition analytique du chiffre d'affaires par type de clientèle, l'expert comptable a relevé que la part de NOUVELLES FRONTIERES avait baissé en pourcentage sinon en chiffre d'affaires entre 1998 et 2001 ; qu'en effet, la société AEROLYON avait comme autres clients, la société GESTAIR, ainsi que CUBANA (à destination de Cuba) et MARSANS (Tour Opérator opérant sur Saint Domingue) ; que la conduite par le directeur des ressources humaines de NOUVELLES FRONTIERES d'une réunion relative à la mise en place des 35 heures, le 9 septembre 1999, répondait à une volonté de cohérence des pratiques salariales, classique dans un grand groupe, et aux spécificités de la détermination des rémunérations s'agissant de personnels de l'aviation civile ; qu'elle ne suffit pas à démontrer une absence d'autonomie de la filiale dans la conduite des politiques salariales ; que les documents produits démontrent d'ailleurs que les négociations annuelles salariales étaient conduites différemment par NOUVELLES FRONTIERES, CORSAIR et la société AEROLYON ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la mention, sur les badges des salariés ou sur les en- tête des lettres, du logo " NOUVELLES FRONTIERES ", habituelle à l'intérieur d'un groupe et correspondant à une démarche de marketing en rapport avec la notoriété de ce groupe, caractérisait la subordination des salariés non plus à l'employeur visé dans les contrats de travail, mais au groupe ; que les salariés n'étaient pas embauchés indistinctement par les sociétés AEROLYON et CORSAIR ; que si certains salariés avaient démissionné de CORSAIR en 1996 pour rejoindre AEROLYON, ou avaient rejoint pour des raisons personnelles l'une ou l'autre des entités, ces changements d'affectation avaient donné lieu à la rupture du premier contrat de travail suivie d'un nouveau contrat de travail assorti d'une période d'essai ; que les mises à disposition de personnel, réalisées dans le cadre de conventions de transfert, à l'occasion de l'affrètement par CORSAIR d'un appareil AEROLYON pour une opération spécifique, ou dans le cadre de la mise en place sur un vol en vue d'un retour permettant à un salarié d'emprunter l'avion d'une autre compagnie pour se rendre à une destination au départ de laquelle il effectuerait une rotation au service de sa propre compagnie, ne dépassaient pas les pratiques habituelles dans le transport aérien ; que la permutabilité du personnel entre la société AEROLYON et CORSAIR a été envisagée à l'occasion des réunions du Comité d'entreprise des 4 et 11 octobre 2001 comme un moyen de sauver l'entreprise, ce qui démontre a contrario qu'elle n'existait pas auparavant ; que certes la mention " corsair international flight plan " figurait sur les plans de vol de la société AEROLYON qui utilisait le format de plan de vol de CORSAIR ; que les plans de vol étaient néanmoins préparés par des salariés de la société AEROLYON et l ‘ adresse SITA (adresse du télex émetteur spécifique à l'aéronautique) correspondait bien à l'adresse de la société AEROLYON (LYSOO4Q) et non à celle de CORSAIR (ORYOOSS) ; que, de même, le fax adressé par P. MMM... à M. GGG... lui demandant de prendre un passager supplémentaire sur un vol correspond à une pratique habituelle entre compagnies aériennes pour régler un problème de " surbooking " et n'est nullement comminatoire ; Qu'il n'est dès lors pas démontré que les salariés de la société AEROLYON étaient à l'égard de NOUVELLES FRONTIERES dans un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d ‘ un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels de son subordonné ; Que quand bien même le groupe NOUVELLES FRONTIERES aurait eu un intérêt économique à la pérennisation ou au contraire à la disparition de l'une ou l'autre de ses filiales en fonction de leur rentabilité, il est constant que d'importantes difficultés ont été rencontrées par la société AEROLYON, du fait du coût particulièrement élevé de l'utilisation de DC10, avions anciens obligeant à une maintenance onéreuse, " gourmands " en carburant et nécessitant plus de personnel, de l'augmentation importante du prix du kérosène et de la diminution de la fréquentation aérienne en 2001 ; qu'il ne peut être reproché au groupe de ne pas avoir entendu pérenniser une aide financière importante, ce qui ne peut suffire à établir une communauté d'intérêts ou d'activité entre les sociétés ; que les jugements entrepris, qui ont retenu l'existence d'un lien de subordination des salariés avec les sociétés AEROLYON et GROUPE NOUVELLES FRONTIERES, leurs co- employeurs, seront donc infirmés ; Sur le transfert des contrats de travail : Attendu qu'en vertu de l'article L 122- 12 (alinéa 2) du code du travail, la cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le Tribunal de commerce entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l'entreprise cédée ; qu'en effet, selon l'article L 621- 83 du code de commerce, alors applicable, la cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, que la cession soit totale ou partielle ; que dans ce dernier cas, elle doit porter sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités ; qu'il en résulte que le juge du contrat de travail ne peut, sans remettre en cause l'autorité qui s'attache au jugement arrêtant le plan, dénier le transfert d'une entité économique autonome impliquant l'application des dispositions de l'article L 122- 12 (alinéa 2) susvisé ; qu'il ne peut être dérogé à ces dispositions que lorsque le plan de redressement prévoit des licenciements pour motif économique ; que contrairement à ce qu'a jugé le Conseil de Prud'hommes, suivant en cela les salariés demandeurs, l'obligation faite au cessionnaire de poursuivre l'exécution des contrats de travail ne peut être affectée par des événements postérieurs au transfert, et notamment par la disparition des éléments essentiels du fonds de commerce, empêchant toute poursuite d'activité ; que le non- respect de cette obligation par le cessionnaire n'est donc pas susceptible d'entraîner le retour des contrats de travail au cédant ; Que le transfert des contrats de travail au profit de la société ALTITUDE PLUS ne s'est pas fait à l'insu du Tribunal de commerce dont le jugement du 23 avril 2002 reprend l'information communiquée par Jean- Marie LLL..., selon laquelle la société AEROPLUS avait vocation à devenir la société holding d'une " société nouvelle AEROLYON " ; qu'il est classique que la société bénéficiaire de la cession, dépourvue d'activité économique propre, se substitue une société filiale à constituer ou en cours de constitution ; qu'en l'espèce, le 30 avril 2002 a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés une
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2008
Référence
6253ca69bd3db21cbdd8af46
Données disponibles
- Texte intégral
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