Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mai 2008
- ECLI
- 6253ca69bd3db21cbdd8af54
- Date
- 29 mai 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS Chambre P. P. autres RG N : 08 / 00263 recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 08 Juin 2007, enregistrée sous le no 07 / 003457 Monsieur Valère Augustin X... Y... ... ... 97438 SAINTE MARIE REQUERANT ORDONNANCE No 10 du vingt neuf Mai deux mille huit Nous, Joêlle BOYER- CAMPOURCY, conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 26 décembre 2007 ; Avons rendu la décision suivante : Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint- Denis en date du 8 juin 2007, notifiée le 4 juillet 2007 Vu le recours formé le 25 septembre 2007 par M. X... Y...Valère Augustin contre cette décision Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 13 février 2008. Vu les moyens présentés à l'appui du recours Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours MOTIFS ET DÉCISIONS : Vu les articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 56 du décret du 19 décembre 1991. Attendu que décision d'aide juridictionnelle contestée par M. X... Y...Valère Augustin a été établie le 8 juin 2007 et notifiée par lettre recommandée dont l'accusé réception a été signé le 6 juillet suivant par M. X... Y...Valère Augustin. Attendu que M. X... Y...Valère Augustin a contesté cette décision par lettre datée du 25 septembre 2007. Attendu que le recours ainsi formé par lettre remise au plus tôt le 25 septembre 2007 est tardif pour avoir été faite plus d'un mois après la date de réception de la notification du 06 juillet 2007. Attendu qu'il doit être déclaré irrecevable comme n'ayant pas été introduit dans le délai légal PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance réputée contradictoire Déclarons le recours formé par M. X... Y...Valère Augustin irrecevable. En conséquence confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2007. La minute de la présente ordonnance a été signée par Joëlle BOYER- CAMPOURCY, le magistrat délégué par le Premier Président et par Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mai 2008
Référence
6253ca69bd3db21cbdd8af54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités