Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juin 2007
- ECLI
- 6253ca6abd3db21cbdd8af77
- Date
- 15 juin 2007
- Condamnation
- 1 412 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R. G : 06 / 04337 COLLEGE SAINT JOSEPH ASSOCIATION OGEC C / X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de MONTBRISON du 20 Juin 2006 RG : F 05 / 00162 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 JUIN 2007 APPELANT : COLLEGE SAINT JOSEPH 5 rue Peyrard 42380 ST BONNET LE CHATEAU Madame Y... Marie- Odile, chef d'établissement, assistée de Maître Nicolas POIRIEUX, avocat au barreau de MONTBRISON Intimés sur appel incident, ASSOCIATION OGEC 3 chemin des Carrières 42380 ST BONNET LE CHATEAU Monsieur Roger VIOLANTE, Président, assisté de Maître Nicolas POIRIEUX, avocat au barreau de MONTBRISON INTIMEE : Madame Sandrine X... ... ... comparante en personne, assistée de M. Jacques A..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir appelante incidente, PARTIES CONVOQUEES LE : 26 Septembre 2006 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Avril 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU- RENARD, Président Madame Anne Marie DURAND, Conseiller Madame Hélène HOMS, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Juin 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU- RENARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* La Cour, Madame X... a été engagée le 1er septembre 2000 par l'association " Organisme de gestion de l'enseignement catholique "- ci- après O. G. E. C., exploitant le collège Saint Joseph à 42380 Saint Bonnet le Château, en qualité d'agent de service et d'aide surveillante d'internat et de réfectoire, catégorie 1 niveau 1. 1, indice 255 de la convention collective de travail des personnels des établissements d'enseignements privés (barème de traitement des personnels des services administratifs et de service). Par avenant du 1er septembre 2002, Madame X... a exercé à sa demande un travail d'une durée annuelle de 1 246 heures (80 % d'un temps complet). Elle surveillait notamment l'internat des filles en début de soirée puis assurait la surveillance de nuit, le service du petit déjeuner puis le ménage. Elle logeait au sein du collège dans un appartement contigu à l'internat. ************* Son époux était lui- même également employé par le collège Saint Joseph. L'emploi du temps de Madame X... était défini à chaque rentrée scolaire. Le 7 mai 2003, l'O. G. E. C. adressait à Madame X... un avertissement pour absence, le 6 mai à 7 H 05 de l'internat. Par courrier du 31 août 2005, la direction du collège Saint Joseph, invoquant une proposition d'emploi du temps du 30 août pour l'année 2005- 2006, donnait à Madame X... un délai pour accepter jusqu'au 2 septembre, et précisait considérer qu'un défaut de réponse vaudrait défaut d'acceptation et qu'" en ce cas, elle acceptait 25, 5 heures / semaine annualisées. " Par courrier en réponse du 1er septembre 2005, Madame X... rappelait la proposition qui lui avait été faite, à savoir supprimer ses fonctions en tant qu'aide maternelle dans une classe de petite et moyenne section de l'école maternelle Saint Joseph, chaque matin de 9 heures à 11 heures 30, changer ses horaires et sa fonction en lui proposant désormais de travailler de 12 à 14 heures chaque jour au réfectoire du collège. Elle faisait valoir que depuis septembre 2003 ne lui étaient plus payées ses heures de nuit au tarif conventionnel (paiement à 12 heures des 4 nuits qu'elle effectuait). Par courrier du 9 septembre 2005 l'O. G. E. C. et la direction du collège indiquaient à Madame X... qu'elle avait été embauchée en qualité d'agent de service et d'aide surveillante, que comme chaque début d'année un nouvel emploi du temps de 35 heures lui était proposé pour 2005 / 2006, que la salariée souhaitait rompre le forfait de 3, 5 heures où étant à son domicile elle risquait d'être dérangée par l'alerte éventuelle de l'internat des filles. Elles adressaient un nouvel emploi du temps à Madame X... en lui rappelant " qu'elle devait être présente sur son lieu de travail pour toutes les heures rémunérées à taux plein (donc coucher à l'internat des filles et effectuer elle- même les heures de ménage). " Par courrier du 14 septembre 2005, Madame X... contestait la validité de l'avenant du 1er septembre 2002 (contrat de six mois renouvelables) en prétendant qu'en conséquence son horaire n'avait pas été modifié en bonne et due forme. Elle contestait devoir travailler entre 12 et 14 heures, étant mère de quatre enfants dont elle assurait le repas. Elle soutenait qu'elle faisait l'objet d'un harcèlement du fait des correspondances que lui adressait le collège et de la volonté de l'employeur de la faire travailler en même temps que son mari. Elle menaçait de saisir la juridiction prud'homale si son contrat initial et la convention collective ne lui étaient pas appliqués. Par lettre du 19 septembre 2005, l'O. G. E. C. et la direction du collège demandaient à Madame X... de respecter les horaires fixés le 20 juillet 2000 en vertu de " son contrat initial " et " en accord avec la convention collective. " Par lettre du 20 septembre 2005, Madame X... rappelait notamment les dispositions de la convention collective relatives à son temps de travail " sur une base annuelle de 1 429 heures " et " pour le reste... de 1 558 heures " pour soutenir que le descriptif de son contrat de septembre 2000 n'était pas applicable. Elle rappelait avoir obtenu un temps partiel de 80 % mais contestait la validité de l'avenant le lui ayant accordé. Elle demandait qu'un cadre de travail clair lui soit redéfini. Par courrier du 10 octobre 2005, l'O. G. E. C. et le collège Saint Joseph déploraient que Madame X... n'ait pas tenu compte d'un avertissement du 19 septembre précédent sur l'application de l'article 3. 22. 3 de la convention collective des personnels en charge de la surveillance nocturne des internats. Elles précisaient que " ce courrier constituait un deuxième avertissement. " Par courrier du 12 octobre 2005, Madame X... contestait avoir reçu auparavant un avertissement et le bien fondé du grief invoqué. Le 13 octobre 2005 un avenant à son contrat de travail fixant à 29, 80 heures sa durée hebdomadaire de travail, soit 1 258, 80 heures dont 714 heures en internat et les modalités de sa rémunération a été proposé à Madame X.... Le 19 octobre 2005, la direction du collège Saint Joseph notifiait à Madame X... sa mise à pied à titre conservatoire. Le 20 octobre 2005 elle la convoquait à un entretien préalable à une sanction pour faute grave pour le 28 octobre. Madame X... était licenciée par lettre du 31 octobre 2005 pour " fautes graves ", aux motifs suivants : "- les faits constatés le mercredi 19 octobre à 7 H 15 : fermeture à clé intentionnelle de la porte, unique sortie de secours de l'internat filles ; - refus de décisions de la direction rendant impossible la poursuite du contrat de travail : - refus verbal en présence des élèves de prendre votre petit déjeuner au réfectoire des professeurs, - refus de coucher dans l'internat filles pendant un mois et demi, - refus de signer l'emploi du temps de l'année 2005 / 2006 pendant un mois et demi. " Après avoir contesté par lettres des 31 octobre et 2 novembre 2005 les motifs de licenciement avancés à son encontre, Madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Montbrison afin d'obtenir notamment le paiement par le collège Saint Joseph et l'O. G. E. C. de rappels de salaire, de ses indemnités de rupture, de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu le 20 juin 2006, la section des Activités diverses du Conseil a condamné le collège Saint Joseph et l'O. G. E. C. à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts légaux : - 6 017, 68 euros à titre de rappel de salaire, - 1 524, 64 euros à titre de repos compensateurs pour travail de nuit, - 325, 36 euros pour interventions de nuit, - 4 236 euros à titre d'indemnité de préavis, - 423, 60 euros à titre de congés payés incidents, - 1 412 euros à titre d'indemnités de licenciement, - 9 884 euros à titre de dommages- intérêts pour rupture abusive, - 250 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Ordonné la rectification de l'attestation ASSEDIC Fixé la moyenne des trois derniers salaires mensuels à 1 412 heures Débouté Madame X... du surplus de ses prétentions Débouté le collège Saint- Joseph et l'O. G. E. C. de leurs demandes reconventionnelles au titre tant de la non application de la convention collective que de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. L'association O. G. E. C. et le collège Saint Joseph ont interjeté appel le 5 juillet 2006 ; Madame X... le 21 juillet 2006. SUR QUOI : Vu les conclusions du 20 avril 2007 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de l'O. G. E. C. exploitant le collège Saint Joseph qui demande à la Cour, par réformation partielle du jugement déféré, de débouter Madame X... de toutes ses prétentions, Vu les conclusions d'appel incident du 28 février 2007 régulièrement communiquées au soutien de ses prétentions orales de Madame X... qui demande à la Cour, par réformation partielle du jugement déféré, de condamner l'O. G. E. C. à lui verser, avec intérêts légaux, les sommes de 21 078, 10 euros à titre de rappels de salaire, pour " prorata de son temps de travail ", pour heures d'équivalence de nuit, pour une demi heure entre 21 H 30 et 22 heures effectives de nuit, pour minima conventionnel en raison de sa reclassification à la catégorie 1 niveau 2 à compter du 1er septembre 2001, pour heures supplémentaires du 1er septembre 2000 au 31 août 2002, heures complémentaires ensuite, au titre de congés payés, 325, 26 euros pour les périodes réputées comme périodes de travail effectif, 4 236 euros à titre d'indemnité de préavis, 580 euros au titre de congés payés incidents, 1 412 euros à titre d'indemnité de licenciement, 14 120 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 112 euros à titre de rappel de minima conventionnels, 6 000 euros à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive et préjudice moral, 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, de fixer à 1 412 euros son salaire des douze derniers mois, d'ordonner à l'O. G. E. C. de lui délivrer une attestation ASSEDIC conforme aux décisions prises, Sur la demande salariale : Considérant que Madame X... fait valoir pour fonder ses prétentions que l'exécution de son contrat de travail s'est déroulé en quatre périodes : du 1er septembre 2000 au 1er septembre 2002, période au cours de laquelle elle a travaillé à plein temps ; à compter du 1er septembre 2002, date à partir de laquelle elle a travaillé à temps partiel à hauteur de 80 % ; à compter du 1er septembre 2003, date à partir de laquelle son employeur a forfaitisé à 3 heures et demie au lieu de 12 heures son temps de surveillance de nuit, " perte horaire " qu'elle a dû compenser en travaillant de 9 heures à 11 heures 30 comme agent de service des classes maternelles et infantiles quatre jours par semaine ; à compter du 1er septembre 2005 avec de nouveaux horaires, suivant avenant conclu quelques jours avant son licenciement ; Qu'elle soutient que l'O. G. E. C. a violé neuf dispositions de la convention collective de travail des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privé. - celles de l'article 2. 02. 2 qui stipule que lorsque le salarié relève de plusieurs catégories d'emploi le contrat de travail doit préciser les divers services demandés et la ou les catégories de rémunération correspondantes ; qu'elle vient dire qu'elle a cependant été rémunérée comme personnel de service pour l'ensemble de ses fonctions même pour celles de surveillante d'internat ; qu'elle aurait dû être rémunérée 756 heures par ans en qualité de personnel d'éducation catégorie 1 niveau 1 (soit une proratisation par référence au temps plein de 756 : 1 429) et 853 heures en temps que femme de service (soit une proratisation de 853 : 1 558), le total obtenu faisant apparaître des heures supplémentaires devant être majorées de 25 %, majoration due même après le 1er septembre 2002 en vertu de l'article L 212. 4. 4 du Code du travail, ses heures complémentaires excédant le dixième de sa durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle de travail, - celles de l'article 3. 22. 3 à partir du 1er septembre 2003 dès lors qu'elle a été payée 10 heures de moins par semaine que le temps effectivement travaillé (3, 5 heures au lieu de 12 heures pour la surveillance de nuit) et non paiement de 21 heures 30 à 22 heures les lundis, mercredis et jeudis), - celles de l'accord sur le travail de nuit du 2 juillet 2002 ; qu'elle vient dire à ce titre qu'elle n'a pas bénéficié de repos compensateur pour 10 heures rémunérées de nuit, - celles de l'article 3. 22. 3 de la convention collective, ses temps d'intervention de nuit ne lui ayant pas été rémunérées bien que considérées comme du travail effectif et rémunérées comme telles ; et qu'elle évalue à 10 heures en 2000 / 2001, 4 en 2001 / 2002, 10 en 2002 / 2003, 6, 5 en 2003 / 2004, 6 en 2004 / 2005, - celles de l'annexe 2 de la convention collective sur la formation et la qualification- article 22. 1. 2 (personnel d'éducation) selon lesquelles si les possibilités de formation en vue de la qualification ne sont pas proposées par le chef d'établissement dans les quatre premières années d'exercice au salarié, celui- ci bénéficie automatiquement du classement au niveau 2 de la catégorie 1 ; qu'elle aurait donc dû accéder à un niveau en tant que surveillante d'internat le 1er septembre 2004, - celles de l'annexe 5 de la convention collective sur les mentions du contrat de travail ; absence de définition sur l'année des périodes travaillées et non travaillées dès lors qu'elle bénéficiait d'un temps de travail annualisé ; absence de répartition des heures de travail dans les périodes travaillées ; absence de définition des modalités de notification, et du délai de prévenance ; qu'elle vient dire que les tableaux de répartition annuelle lui ont été remis le 13 octobre 2005 six jours avant sa mise à pied alors qu'elle travaille à temps partiel depuis septembre 2002, - celles de l'article 3. 22. 3 sur la période de repos entre deux périodes de travail journalières (repos d'une durée minimale et onze heures consécutives), réduite à neuf heures après concertation pour les personnels affectés aux surveillances d'internat) ; qu'elle vient dire qu'elle travaillait de 9 heures à 11 heures 30, - celles de l'article 2. 14. 3 sur le calcul des congés payés alors que ses congés payés ont toujours été calculés sur une base de six semaines (36 jours ouvrables selon son contrat au lieu de 58 jours reconnus au personnel d'éducation), soit 61 jours de congés payés en plus qui devaient lui être reconnus sur chaque année ; Qu'elle conteste la décision prud'homale en ce qu'elle n'a fait droit à sa demande de rappel de salaire qu'à compter du 1er septembre 2004 date de la dernière convention collective aux motifs qu'aucune convention n'a jamais assimilé le temps de présence avec des élèves avec un travail de nettoyage ou d'entretien et que l'accord de branche du 19 juin 1999 avait déjà défini les modalités de calcul des temps de travail et de congé et de la proratisation des Sur les heures de surveillance nocturne ; Or, considérant que Madame X... a été engagée à compter du 1er septembre 2000 en qualité d'agent de service et aide surveillante d'internat et de réfectoire ; que ses attributions ont été définies comme suit : " assurer l'aide à la surveillance de l'internat filles et l'entretien du groupe scolaire Saint Joseph ", et sa classification fixée en catégorie 1 niveau 1. 1 indice 255 du barème de traitement des personnels administratifs et de service ; Que dès la conclusion du contrat initial ayant lié les parties, les fonctions de Madame X... se sont donc référées essentiellement à des fonctions de service, son intervention dans l'internat ne procédant que d'une aide à la surveillance ; qu'aucune évocation d'un face à face seule avec des élèves n'a été faite ; Que Madame X... a toujours été rémunérée comme personnel de service ; Et considérant que Madame X... elle- même précise qu'elle logeait à coté de l'internat dans un appartement qui était séparé de celui- ci par une porte ; qu'elle n'était pas présente dans l'internat la nuit ; que la surveillance exercée la nuit ne procédait, alors que Madame X... dormait chez elle, que de l'installation d'une alarme dans son logement ; que Madame X... si elle invoque quelques interventions effectives dans l'internat de nuit ne vient même pas dire qu'elle effectuait des rondes ; qu'il n'est pas contesté que l'internat des filles concernait que 7 puis 4 élèves ; que le contrat de Madame X... d'aide à la surveillance n'a été effectif que de 7 heures à 7 heures 30 du lundi au vendredi et de 20 heures 30 à 22 heures du lundi au jeudi ; que de surcroît Madame X... a été à compter de la rentrée scolaire 2003 / 2004 affectée comme personne de service à l'école primaire pour 12 heures par semaine ; qu'elle ne rapporte pas la preuve dans ces conditions, de sa qualité de personnel d'éducation à quelque titre que ce soit et en conséquence de la violation depuis son embauche des dispositions conventionnelles qu'elle invoque et d'un droit à rémunérations distinctes alors que l'avenant proposé en fin de contrat n'est pas signé par elle ; qu'elle ne justifie pas de même d'un droit à la reclassification automatique qu'elle invoque ; Considérant enfin que Madame X... par les calculs théoriques qu'elle effectue n'apporte elle- même aucun élément sur la réalité de l'accomplissement d'heures complémentaires ouvrant droit à majoration ou supplémentaires, pour aucune des périodes d'exécution de son contrat de travail qu'elle invoque ; Que l'O. G. E. C. pour sa part produit les plannings horaires de Madame X... pour chaque année scolaire et un tableau récapitulatif distinguant ses heures de ménage et ses heures d'aide à la surveillance de l'internat et du réfectoire ; que compte tenu des conditions de son contrat de travail, notamment du fait qu'elle logeait chez elle la nuit, de ses fonctions réelles, Madame X... ne caractérise pas une insuffisante interruption journalière entre périodes de travail ni de ses interventions effectives en internat la nuit ; qu'elle ne démontre pas que le forfait de 3, 5 heurs de travail au titre de son aide à la surveillance était insuffisant ; que le calcul d'un rappel de salaire, tel qu'effectué en définitive par l'appelante, au vu des éléments en la cause, emporte la conviction de la Cour au sens de l'article L 212. 1. 1 du Code du travail sur la réalité des heures impayées ou non majorées ; que la somme brute de 4 224, 28 euros doit dans ces conditions être allouée à Madame X... à titre de rappel de salaire outre l'indemnité incidente de congés payés selon la règle du dixième, l'intégration d'indemnités de congés payés dans la somme ci- dessus n'étant pas justifiée par l'O. G. E. C. ; Que les sommes allouées se confondent avec celle avancée par Madame X... au titre de son reçu pour solde de tout compte ; que Madame X... pour sa part ne justifie pas au delà, ne pas avoir été remplie de ses droits à congés ou à repos compensateur alors qu'elle ne travaillait que 36 semaines par an ; Considérant sur la demande de dommages- intérêts pour résistance abusive que Madame X... ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts légaux des les conditions de l'articl11. 5. 3 du Code civil ; Sur la rupture : Considérant d'abord que la mise à pied notifiée à Madame X... le 19 octobre 2005 n'avait pas à être motivée s'agissant d'une mise à pied conservatoire dans l'attente du déroulement de la procédure disciplinaire ; Considérant que Madame X... a été licenciée pour faute grave aux motifs de la fermeture à clé intentionnelle de la porte de l'internat des filles alors que cette porte en constituait l'unique sortie de secours, de son refus des décisions de son employeur, de son refus de prendre son petit déjeuner au réfectoire des professeurs, de son refus de coucher dans l'internat des filles pendant un mois et demi et de signer son emploi du temps pour l'année 2005 / 2006 pendant la même période ; Considérant que Madame X... reconnaît avoir fermé à clé la porte de l'internat des filles comme dit l'avoir constaté l'O. G. E. C. le 19 octobre 2005 à 7 heures 15 mais soutient qu'elle a reçu l'ordre de procéder ainsi de Monsieur Y..., mari de la directrice du collège et surveillant de l'internat des garçons, que la porte a toujours été fermée à clé depuis son embauche car à l'origine aucune alarme volumétrique n'existait à la sortie de l'internat des filles, ce qui pouvait conduire les garçons de l'internat situé à l'étage au dessus à venir dans celui des filles, que la fermeture à clé n'empêchait pas de sortir car il suffisait de tourner la crémone, la porte étant à deux battants, raison pour laquelle elle avait elle- même sollicité la pose d'une alarme ; Qu'elle soutient que l'O. G. E. C. doit rapporter la preuve qu'elle lui a donné une consigne écrite concernant cette porte ; Mais considérant que cette argumentation, tirée notamment de l'impossibilité d'ouvrir de l'intérieur par souci de sécurité, ne justifie pas au contraire la fermeture à clé de la porte litigieuse, fermeture qui n'était pas indispensable du fait de la présence d'une alarme volumétrique qui permettait de contrôler les allées et venues nocturnes des internes ; que les déclarations dont se prévaut l'intimée de Madame B..., qui accompagnait Madame X... lors de l'entretien préalable, sont sans portée dès lors que l'huissier commis par l'O. G. E. C. précise que la porte fermée nécessitait un effort important pour en forcer l'ouverture ; que contrairement à ce que soutient Madame X... l'accès depuis l'extérieur à l'internat importe autant pour toute intervention médicale ou de sécurité que l'accès vers la sortie ; Que Madame X... ne peut valablement soutenir avoir été autorisée, pour son confort, puisqu'elle dormait dans l'appartement mitoyen de l'internat, à entraver l'entrée et la sortie de celui- ci, et au plus fort avoir reçu l'ordre de procéder ainsi alors qu'un tel ordre ne pouvait plus avoir de sens ; Que l'O. G. E. C. produit des attestations de ses directrices successives, Mesdames C... et Y..., sur l'interdiction de fermer la porte litigieuse à clé ; Considérant en outre, si le grief afférent au refus de Madame X... de prendre son petit- déjeuner dans le réfectoire des professeurs, plutôt qu'avec les internes, ce qu'elle ne conteste pas, n'est pas en soi sérieux, le refus de la salariée, qui revendiquait dans le même temps une rémunération en tant que surveillante d'internat à part entière, de dormir dans une pièce de cet internat présente lui un caractère de gravité ; que ce refus a persisté, comme le démontre l'O. G. E. C., après que la télévision dans la pièce où devait dormir Madame X... ait été retirée et l'alarme de son appartement déplacée ; Que Madame X... n'a pas accepté ses horaires pour l'année 2005 / 2006, que l'avenant répartissant sa durée de travail annuelle en surveillance d'internat et en tant qu'agent de service, dont elle se prévaut, n'est pas signé par elle contrairement à ce qu'elle soutient ; Que son refus de surveiller de manière efficiente l'internat en y restant dormir a persisté jusqu'à la rupture comme le révèle sa correspondance de septembre 2005 ; Considérant en conséquence, au regard des griefs articulés dans la lettre de licenciement en majorité justifiés que l'évocation d'un motif économique, sans production d'éléments à ce titre, n'est pas fondée ; Que la teneur des faits de Madame X..., leur accumulation, leur persistance présentaient un caractère de gravité tel qu'il rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle même pendant la durée du préavis ; Que les demandes en paiement de la mise à pied conservatoire des indemnités de rupture et des dommages et intérêts ne sont pas fondées ; PAR CES MOTIFS : - Réformant le jugement déféré, Condamne l'O. G. E. C. exploitant le collège Saint Joseph à Saint Bonnet Le Château à payer à Madame X... avec intérêts de droit les sommes de 4 224, 28 euros (quatre mille deux cent vingt quatre euros et vingt huit centimes) à titre de rappel de salaires et 422, 42 euros quatre cent vingt deux euros et quarante deux centimes) au titre de l'incidence des congés payés, Ordonne la rectification en ce sens de l'attestation Assedic délivrée à Madame X..., - Rejette les autres demandes de Madame X... au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, sa demande de dommages- intérêts pour résistance abusive, Condamne l'O. G. E. C. aux dépens, Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes à ce titre.
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