Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mars 2007
- ECLI
- 6253ca72bd3db21cbdd8b0ee
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 146 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 2ème chambre 1ère section ARRÊT No CONTRADICTOIRE CODE NAC : 20J DU 27 MARS 2007 R.G. No 06/02323 AFFAIRE : Arnaud, Marie, François, Guillaume X... C/ Danièle, Marie, Augusta Y... épouse X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : JAF. No cabinet : 7 No RG : 04/8797 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP BOMMART Me BINOCHE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Z..., Marie, François, Guillaume X... né le 31 août 1953 à PARIS 15èME, de nationalité FRANÇAISE ... 92130 ISSY LES MOULINEAUX représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoué - No du dossier 00032950 assisté de Me Evelyne A... (avocat au barreau de PARIS) APPELANT **************** Madame Danièle, Marie, Augusta Y... épouse X... née le 22 décembre 1955 à PORTSALL-PLOUDALMEZEAU (29830) de nationalité FRANÇAISE ... 75014 PARIS représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué - No du dossier 267/06 assistée de Me François B... (avocat au barreau de PARIS) INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 27 Février 2007 en chambre du conseil, devant la cour composée de : Madame Sylvaine COURCELLE, président,* Madame Martine C... DE LA MOTTE COLLAS, conseiller, Madame Béatrice BIONDI, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Denise D... ET PROCÉDURE Danièle Y... et Arnaud X... se sont mariés le 23 septembre 1977 devant l'officier d'état civil de PLOUDALMEZEAU, sans contrat de mariage. Une enfant est issue de cette union : -Julie, née le 4 février 1986. Par requête du 26 février 2001, Arnaud X... a engagé une demande en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS, qui a rendu une ordonnance de non-conciliation le 27 avril 2001. Danièle Y... a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de PARIS. L'affaire a été renvoyée devant la Cour de céans, par application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile. Suite à une radiation, Arnaud X... a assigné Danièle Y... aux fins de divorce devant la juridiction parisienne. Par décision du 12 février 2002, le tribunal de grande instance de PARIS a renvoyé l'affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES. Par ordonnance d'incident du 18 septembre 2003, le juge de la mise en état a désigné un notaire pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial. Par ordonnance d'incident du 8 mars 2005, le juge de la mise en état a rejeté la demande de Danièle Y... aux fins de voir désigner un nouveau notaire et un expert financier. Par arrêt du 30 juin 2005, la Cour de céans a rejeté la demande de récusation. * Par jugement en date du 31 janvier 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a, notamment : -prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés ; -fixé la contribution de Arnaud X... à l'éducation et à l'entretien de sa fille majeure la somme mensuelle de 609,80 euros, avec indexation ; -condamné Arnaud X... à payer à son épouse un capital de 400 000 euros à titre de prestation compensatoire ; -rejeté la demande de dommages et intérêts et d'attribution de la jouissance gratuite du domicile conjugal. * Arnaud X... a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2006. Il a demandé à la Cour de : -prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse ; -débouter celle-ci de sa demande d'attribution de la jouissance gratuite du domicile conjugal ; -condamner Danièle Y... à lui payer 1 euro à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; -débouter Danièle Y... de ses demandes de dommages et intérêts et d'augmentation de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ; -débouter Danièle Y... de sa demande tendant à l'attribution de la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant la procédure ; -dire irrecevable la demande de Danièle Y... au titre de la prestation compensatoire ; subsidiairement d'en réduire le montant et dire qu'elle pourra être versée sous forme de rente pendant huit ans ; -confirmer le jugement pour le surplus ; -condamner Danièle Y... à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -la condamner aux dépens. Danièle Y... a demandé à la Cour de : -dire irrecevable l'appel formé par Arnaud X... ; - prononcer le divorce aux torts exclusifs de celui-ci ; -dire irrecevable les demandes de Arnaud X... relatives au domicile conjugal et aux dommages et intérêts ; -lui attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal ; -fixer la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 9 000 euros, avec indexation ; -dire, qu'à titre provisoire, la prestation compensatoire prendra la forme d'un capital de 1 460 000 euros et de la part de Arnaud X... sur l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal ; -confirmer les mesures concernant Julie, en ordonnant l'indexation de la contribution alimentaire depuis la date anniversaire de l'ordonnance de non-conciliation et l'augmentation de cette contribution à 2 000 euros par mois, en raison du fait que sa fille vit à son domicile de façon constante ; -condamner Arnaud X... à lui payer 70 000 euros à titre de dommages et intérêts ; -ordonner une expertise pour estimer la valeur des véhicules de collection constituant le patrimoine commun et la valeur du cabinet d'avocat et de l'appartement commun ; - constater la nullité du rapport du notaire désigné par application de l'article 1116 du nouveau code de procédure civile pour non respect du principe du contradictoire ; -condamner Arnaud X... à lui payer 35 000 euros au titre de la vente d'un bien commun et, ce à titre provisionnel, tel qu'il affirme être sa dette en page 3 de sa déclaration sur l'honneur du 30 juin 2006 ; -condamner Arnaud X... à lui payer 7 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -le condamner aux dépens. * La clôture du dossier a été prononcée le 20 février 2007, l'affaire devant être plaidée le 27 février. Le 23 février 2007, Danièle Y... a déposé des conclusions de révocation de clôture aux fins de voir admettre aux débats les pièces numérotées G1, G2 et G3. Par ordonnance du 27 février 2007, la Cour a révoqué la clôture du 20 février, a admis les pièces G1, G2 et G3 aux débats et a prononcé une nouvelle clôture. * Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Considérant que les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées ; Sur le prononcé du divorce Considérant qu'Arnaud X... allègue notamment à l'encontre de son épouse : -son indifférence à son égard ; -ses critiques systématiques ; -sa liaison adultère ; -le fait qu'elle l'ait expulsé du domicile conjugal et son comportement injurieux après la rupture ; -le fait qu'elle le dénigrait tant dans son milieu social que professionnel ; Considérant que si Arnaud X... établit les divers engagements associatifs ou politiques de son épouse, il apparaît qu'il n'était pas opposé à ces activités puisqu'il l'a aidée, au moins financièrement, dans sa carrière politique ; Considérant que les attestations tendant à établir que Danièle Y... refusait de participer à toute manifestation professionnelle ou sociale de son mari sont démenties par les termes mêmes des témoins qui font état de confidences - par ailleurs déniées par Danièle Y... - lors de sorties ; Considérant que, par contre, la Cour pourra retenir le comportement de Danièle Y... à l'égard d'un ami (relevé par monsieur E...) et la multiplication de ses appels téléphoniques ; que les rapports de surveillance de la SA FARALICQ ont constaté l'attitude sans équivoque de Danièle Y..., les 6 et 12 septembre 2003, envers un tiers ; Considérant que ce fait, postérieur à l'ordonnance de non-conciliation, sera retenu, l'introduction de la demande en divorce ne conférant pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont il pourraient se rendre coupables l'un envers l'autre ; Considérant qu'Arnaud X... établit la réalité du grief qu'il invoque - qui constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Considérant que Danièle Y... allègue à l'encontre de son mari : -qu'il l'a délaissée pour s'occuper exclusivement de ses voitures de collection et de ses rallies automobiles ; -qu'il entretient une relation adultère avec une jeune femme pour laquelle il a abandonné le domicile conjugal ; Considérant qu'il est établi par les pièces versées aux débats - notamment par un constat d'adultère - qu'Arnaud X... entretient une relation adultère de laquelle est issu un enfant ; Considérant que la coïncidence entre l'installation d'Arnaud X... chez sa maîtresse et son départ du domicile conjugal ainsi que la pérennité de cette liaison, établissent le grief de Danièle Y... ; qu'il importe peu que les constatations aient été faites six mois après l'ordonnance de non-conciliation, Arnaud X... étant toujours dans les liens du mariage - étant au surplus relevé que ce dernier n'hésite pas à tenir à faute le même comportement chez son épouse ; Considérant que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Considérant qu'en définitive, les deux époux ayant commis des fautes au sens de l'article 242 du code civil, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a prononcé le divorce à leurs torts partagés ; Sur la prestation compensatoire Considérant qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou à consacrer pour l'éducation des enfants, de la qualification et de la situation professionnelle des époux au regard du marché du travail, de leurs situations respectives en matière de pension de retraite et de patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; Considérant que le mariage a duré trente ans et qu'une enfant en est issue ; Considérant que Danièle Y... est âgée de 51 ans ; qu'elle n'a pas travaillé pour se consacrer à son foyer et à sa fille ; Considérant que compte tenu de la profession et des revenus d'Arnaud X..., cette absence d'activité professionnelle n'apparaît pas fautive dans ce milieu social ; Considérant que Danièle Y... a déclaré sur l'honneur un revenu mensuel de 126,25 euros par mois son activité libérale ; Considérant que sa déclaration 2004 faisait apparaître un revenu annuel de 1 515 euros ; que sa déclaration 2005 mentionnait un revenu de 1 970 euros ; Considérant que même en admettant une augmentation significative de ses revenus, elle aura perdu des droits à la retraite et des droits à pension de reversion ; Considérant qu'Arnaud X..., âgé de 54 ans, est avocat à titre libéral ; Considérant qu'il a perçu un bénéfice imposable en : 2001 de196 670 euros 2002 de 197 574 euros 2003 de209 460 euros 2004 de423 601 euros 2005 de248 890 euros 2006 (et sous réserve, selon son comptable, de petites modifications) de214 298 euros Considérant qu'outre les charges courantes, il doit assumer des charges d'emprunt liés à l'achat de son cabinet (70 % des parts sociales de la SCI) pour 1 295 000 euros ; Considérant qu'il a acquis en indivision un immeuble sis à ISSY-les-MOULINEAUX (2/3 pour lui-même et 1/3 pour madame F...), qui l'oblige à des remboursements mensuels de 2 562,74 euros pour les deux premières années et de 3 200 euros pour les six années suivantes, tout emprunt souscrit après la rupture ; Considérant qu'il doit assumer les frais de la fille qu'il a eue avec sa nouvelle compagne ; Considérant qu'Arnaud X... a hérité de son père et de sa mère et a produit la déclaration de succession - étant relevé qu'il a trois frères et soeur ; Considérant qu'il fait valoir que ses droits à la retraite s'élèveront en 2013 à 2 500 euros par mois ; Considérant qu'il n'indique pas la raison pour laquelle il préfère prendre sa retraite à 60 ans, ce qui entraînera une décote s'il n'a pas atteint le nombre légal de trimestres ; qu'il ne produit pas les justificatifs de ses retraites complémentaires, que les revenus de son cabinet lui ont permis, ou lui permettront, de prendre ; Considérant qu'au surplus, il sera propriétaire en propre des murs de son cabinet et de sa maison ; Considérant que les époux étant mariés sous le régime légal, la communauté comprend : -un appartement de 100 m² sis dans le 14ème arrondissement de PARIS. -un bracelet VAN CLEEF & ARPEL ; -le cabinet d'avocat ; -trois véhicules de collection ; Considérant que les époux sont en contestation sur la valeur de ces biens ; que, cependant, comme ceux-ci seront partagés par moitié, ils ne modifieront pas la disparité existant entre les époux ; Considérant qu'Arnaud X... estime qu'une BUGATTI 35 lui appartient en propre, alors que Danièle Y... l'estime commune ; que la valeur de cette voiture est contestée ; Considérant que l'ensemble de ces éléments fait apparaître l'existence d'une disparité, actuelle et future, tant dans les revenus que dans les patrimoines des époux, qui justifie l'allocation à Danièle Y... d'une prestation compensatoire - dont le premier juge a justement évalué le montant ; Considérant que les revenus et le patrimoine d'Arnaud X... conduisent à maintenir le versement de la prestation compensatoire sous la forme d'un capital, tel que prévu par le juge aux affaires familiales ; Considérant qu'il convient de préciser que ce capital sera net de frais et taxes; Sur la contribution paternelle à l'éducation et à l'entretien de l'enfant majeure Considérant que, conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de ceux-ci ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant ; Considérant qu'Arnaud X... ne conteste plus que Julie soit à la charge de sa mère ; qu'il indique payer ses frais de scolarité ; Considérant qu'il ressort de la situation financière des parties, ci-dessus analysée, et des besoins d'une jeune fille de cet âge, que le premier juge a fait une juste évaluation du montant de la contribution de Arnaud X... à son éducation et à son entretien - eu égard au maintien de la prise en charge par ce dernier des frais de scolarité ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'autoriser Arnaud X... à payer la contribution entre les mains de Julie "lorsque celle-ci résidera dans un logement indépendant" ; que cette situation n'est pas celle que vit aujourd'hui la jeune fille ; que Arnaud X... sera débouté de sa demande ; Considérant que le jugement sera confirmé de ce chef, y compris sur les modalités de l'indexation ; Sur l'annulation de l'expertise notariale Considérant que même si Danièle Y... conteste les conclusions du rapport, elle n'apporte pas la preuve de fait justifant l'annulation de ce projet ; Considérant qu'il appartiendra aux époux de discuter des conclusions de l'expert dans le cadre de la liquidation, et éventuellement de demander devant le juge liquidateur une nouvelle expertise ; Considérant que Danièle Y... sera déboutée de cette demande ; Sur la jouissance du domicile conjugal Considérant qu'à ce stade de la procédure, la Cour est incompétente pour attribuer "la jouissance du domicile conjugal" après le prononcé du divorce, le devoir de secours s'arrêtant au prononcé du divorce ; Considérant que Danièle Y... sera déboutée de sa demande ; Sur la modification des mesures provisoires Considérant que, contrairement à ses affirmations, le premier juge n'a pas attribué à titre gratuit le domicile conjugal ; Considérant qu'il a précisé expressément que "l'absence de gratuité impose de chiffrer à 10 000 francs la pension alimentaire que le mari devait verser à sa femme" ; Considérant que le terme "en revanche" ne visait que l'attribution du garage par rapport au domicile conjugal et non la gratuité ou le caractère onéreux ; Considérant qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état - et donc à la Cour - de modifier les mesures provisoires en l'absence de faits nouveaux ; Considérant que l'évolution des revenus de Arnaud X..., de 2001 à 2005, ne justifie pas la demande de Danièle Y..., eu égard à ses charges ; Sur la demande de dommages et intérêts Considérant que le prononcé du divorce aux torts partagés exclut l'application de l'article 266 du code civil ; Considérant que, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, aucune des parties ne démontre que le comportement de son conjoint lui ait causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal ; Considérant que les parties seront déboutées de ces demandes ; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant que s'agissant d'un litige d'ordre familial, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles du procès qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil, CONFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES ; y ajoutant : -DIT qu'Arnaud X... devra prendre en charge les frais de scolarité de sa fille en sus de la contribution qu'il verse à Danièle Y... pour l'éducation et son l'entretien ; -DIT que le capital de 400 000 euros, alloué à Danièle Y... à titre de prestation compensatoire, sera net de frais et taxes ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et notamment de celles formées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel et DIT qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ; ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT Madame Sylvaine COURCELLE, Président, qui l'a prononcé Madame Denise VAILLANT, Greffier présente lors du prononcé LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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