Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juillet 2007
- ECLI
- 6253ca72bd3db21cbdd8b101
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ No 07 / 00066 Monsieur Jean- Claude X... c / DDASS de la GIRONDE CPAM de la GIRONDE DU 4 JUILLET 2007 Rendu publiquement par mise à disposition de l' ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau code de procédure civile. LE 4 JUILLET 2007 Nous, Bernard BESSET, Président de chambre de la Cour d' Appel de BORDEAUX, désigné en l' empêchement légitime de Monsieur François BRAUD, Premier Président de la Cour d' appel de Bordeaux, par ordonnance du 28 mars 2007, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, Avons dans l' affaire opposant : Monsieur Jean- Claude X..., demeurant..., 33800 BORDEAUX, Présent et assisté par Maître Léon NGAKO- DJEUKAM, avocat au barreau de BORDEAUX, Demandeur en référé suivant assignation en date du 29 mai 2007 à : 1o) Monsieur le directeur de la DDASS DE LA GIRONDE, commission des Droits et de l' Autonomie des personnes handicapées, Espace RODESSE, 103 bis rue de Belleville, BP 922, 33062 BORDEAUX CEDEX, 2o) Monsieur le directeur de la CPAM DE LA GIRONDE, place de l' Europe, 33085 BORDEAUX CEDEX, absentes, non représentées, assignés Défenderesses, rendu publiquement l' ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause ait été débattue devant nous assisté de Martine MASSÉ, greffier, en audience publique le 21 juin 2007 : Par décision en date du 5 décembre 2006 le Tribunal du Contentieux de l' Incapacité de BORDEAUX a confirmé la décision de la CDES en date du 1er juillet 2005 préconisant le placement de Norbert X... dans l' établissement médico social " Jardin d' Enfants spécialisé- Les Clarines " pour la période du 30 août 2005 au 31 juillet 2007 et a débouté Monsieur Jean- Claude X... de toutes ses demandes. L' exécution provisoire a été ordonnée. Monsieur X... qui a relevé appel de cette décision a assigné en référé la DDASS de la Gironde et la CPAM de la Gironde afin que soit ordonné l' arrêt de l' exécution provisoire et qu' il lui soit alloué en outre 1500 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Il indique que son fils Norbert, né le 6 janvier 2002, a fait l' objet le 1er juillet 2005 d' une décision de placement en établissement spécialisé à la demande de la mère. Il précise que bien que détenteur de l' autorité parentale conjointement avec la mère, il n' a pas été consulté et qu' il est opposé à un placement soucieux que son fils soit scolarisé en milieu ordinaire comme le préconise la loi du 11 février 2005. Il soutient que le recours qu' il a interjeté avait un effet suspensif en application de l' article 241- 9 du code de l' action sociale et des familles et que dès lors à plus forte raison l' exécution provisoire ayant pour effet de maintenir le placement ne pouvait être ordonné, ce qui est constitutif de conséquences manifestement excessives prévues par l' article 524 du nouveau code de procédure civile permettant de prononcer l' arrêt de l' exécution provisoire. La DDASS de la Gironde et la CPAM de la Gironde, régulièrement assignées le 29 mai 2007 pour l' audience du 7 juin 2007 et avisées par lettres recommandées avec accusé de réception du renvoi à l' audience de ce jour, n' ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de relever que l' exécution provisoire ordonnée par le Tribunal du Contentieux de l' Incapacité n' entre pas dans les cas d' interdiction prévue par la loi et qu' elle ne peut dès lors être arrêtée que si elle risque d' entraîner des conséquences manifestement excessives, aux termes de l' article 524 du nouveau code de procédure civile. Il n' appartient pas au juge de l' exécution provisoire d' examiner le bien fondé de la décision au fond, ni la pertinence des critiques formées à son égard ou de dire s' il existe des moyens sérieux d' appel comme c' est le cas en matière de procédure collectives ou de mesures ordonnées par le JEX. Le caractère manifestement excessif de l' exécution provisoire ne peut être déduit d' une méconnaissance prétendue des droits de la défense ou du principe du contradictoire ou, d' une façon générale, d' une irrégularité de la procédure. En l' espèce, il est établi que Monsieur et Madame X... sont en instance de divorce et que par ordonnance de non conciliation en date du 16 juin 2004, l' autorité parentale concernant les trois enfants mineurs, dont Norbert, a été attribuée conjointement aux deux parents, la résidence étant fixée chez la mère. Par décision en date du 1er juillet 2005 la CDES de la Gironde a décidé le placement de Norbert en établissement spécialisé pour la période du 30 août 2005 au 31 juillet 2007 (jardin d' enfants spécialisé " Les Clarines "). Monsieur X... après recours gracieux du 4 octobre 2005 a formulé le 16 mars 2006 un recours contentieux devant le Tribunal du Contentieux de l' Incapacité. Au regard des conséquences manifestement excessives il n' appartient pas à la présente juridiction de dire si la procédure n' a pas été respectée par le CDES comme le soutient Monsieur X.... De même il ne relève pas du juge de l' exécution provisoire, statuant en référé, de dire si le recours contentieux intenté par Monsieur X... avait un caractère suspensif, comme il le soutient, étant relevé que l' article 241- 9 du code de l' action sociale et des familles, qu' il invoque, vise les recours à l' encontre des décisions des commissions des droits et de l' autonomie des personnes handicapées mises en place par la loi du 11 février 2005 et le décret du 19 décembre 2005 alors qu' en l' espèce il s' agit d' une décision prise par la commission départementale de l' éducation spéciale (CDES). Par ailleurs, Monsieur X... n' indique pas en quoi la mesure de la CDES préconisant le placement de Norbert au vu des conclusions des professionnels de la protection maternelle infantile et après expertise judiciaire confiée au Docteur Y..., aurait des conséquences manifestement excessives. Au surplus, il convient de relever que l' effet de la mesure doit prendre fin le 31 juillet 2007 et que Madame Z... épouse X..., co- titulaire de l' autorité parentale et à l' initiative de la mesure d' orientation, n' a pas été assignée dans le cadre du présent référé et n' a donc pu faire valoir son point de vue. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d' arrêt d' exécution provisoire en l' absence de conséquences manifestement excessives caractérisées. PAR CES MOTIFS Par décision réputée contradictoire à l' égard de la DDASS de la Gironde et de la CPAM de la Gironde, Rejetons la demande d' arrêt d' exécution provisoire formulée par Monsieur X... concernant le jugement du Tribunal du Contentieux de l' Incapacité de BORDEAUX en date du 5 décembre 2006, Condamnons Monsieur X... aux dépens de la procédure. La présente ordonnance est signée par Bernard BESSET, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
6253ca72bd3db21cbdd8b101
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