Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca79bd3db21cbdd8b212
- Date
- 25 septembre 2007
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE No 07 / 1223 NOTIFICATION : ASSEDIC () Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées COUR D' APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION B ARRET DU 25 Septembre 2007 Numéro d' inscription au répertoire général : 4 B 05 / 04495 Décision déférée à la Cour : 08 Septembre 2005 par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE STRASBOURG APPELANTE : ASSOCIATION HORIZON AMITIE, prise en la personne de son Président, non comparant 36 rue du Général Offenstein 67100 STRASBOURG Représentée par Me Anne CROVISIER (avocat postulant au barreau de COLMAR) et par Me HAGEMANN (avocat plaidant au barreau de STRASBOURG) INTIME : Monsieur Ahmed Y..., non comparant ... Représenté par Me Michaël WACQUEZ (avocat au barreau de STRASBOURG) COMPOSITION DE LA COUR : L' affaire a été débattue le 25 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président M. DIE, Conseiller Mme WEBER, Vice- Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme MASSON, ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président - signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Ahmed Y... a été engagé par différents contrats à durée déterminée à compter du 1er décembre 1991 puis par contrat à durée indéterminé à compter du 1er octobre 1994 par l' Association Horizon Amitié en qualité d' animateur- veilleur. L' association comportait habituellement au moins onze salariés. La relation de travail était régie par la convention collective applicable dans les CHRS. Convoqué par lettre du 27 mars 2003 reçue le 1er avril 2003 avec mise à pied conservatoire pour un entretien fixé le même jour, M. Y... a été licencié par lettre du 7 avril 2003 pour faute grave. Contestant son licenciement, M. Y... a saisi le 20 juin 2003 le conseil de prud' hommes de STRASBOURG de demandes aux fins d' indemnités au titre du licenciement et rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire. Par jugement du 8 septembre 2005 le conseil de prud' hommes dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l' Association Horizon Amitié à lui payer : - 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse incluant l' irrégularité de procédure, - 139 euros au titre de la mise à pied conservatoire, - 4. 180 euros au titre de l' indemnité de préavis, - 418 euros au titre de l' indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 2. 508 euros à titre d' indemnité de congés payés, - 12. 540 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement, - 700 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, déboutant M. Y... du surplus. L' Association Horizon Amitié à régulièrement interjeté appel le 26 septembre 2005 suivant notification du 20 septembre 2005. Elle conclut à l' infirmation du jugement, à l' irrecevabilité de la demande et au rejet de la demande, considérant que le licenciement de M. Y... repose sur une faute grave et que la procédure est régulière. Elle sollicite un montant de 1. 500 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. M. Y... conclut à la confirmation du jugement, sollicitant de plus un montant de 1. 500 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. La cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 5 avril 2006 en ce qui concerne l' Association Horizon Amitié et le 24 août 2006 en ce qui concerne Monsieur Y... dont elle ont repris les termes à l' audience, le conseil de l' appelante renonçant oralement à ses conclusions d' irrecevabilité de la demande. MOTIVATION - Sur le licenciement. La lettre de licenciement mentionne : Il convient de rappeler que M. B... est un marginal, non résident du foyer, mais demeurant sur un terrain mitoyen de la structure d' accueil, appartenant à la ville et qui est à l' origine de plusieurs incidents violents au sein de la structure. Il a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de STRASBOURG le 22 septembre 1999 à une peine d' emprisonnement avec sursis mise à l' épreuve et interdiction de paraître à Horizon Amitié pendant 3 ans, avec exécution provisoire, pour des menaces réitérées de mort sur la personne de l' ancien directeur du foyer. Le règlement intérieur de Horizon Amitié prévoit d' une manière générale que le personnel n' est pas autorisé à introduire ou faire introduire dans les établissements des personnes étrangères à ceux- ci sans raison de service. S' agissant du premier grief relatif à l' incident du 6 mars 2003 au matin lors de l' agression par M. B... de M. C..., l' attitude passive ou d' indifférence de M. Y..., durant celle- ci, attestée par ses collègues de travail, M. C... et M. D... et corroborée par le témoignage indirect de Monsieur E..., est à elle seule insuffisante pour caractériser une faute. En revanche, le fait d' avoir le soir même autorisé M. B... à pénétrer au sein de la structure, celui- ci ayant été trouvé attablé au foyer vers 20 heures avec Monsieur Y..., ce qui résulte des attestations des mêmes témoins et de la reconnaissance expresse de M. Y... dans son courrier du 2 avril 2003 en qualifiant lui- même ces faits de " faute ", " acceptant même toute autre sanction que le licenciement ", caractérise une faute grave dès lors que les consignes, à savoir appeler la police et l' organisme de sécurité, avaient été expressément rappelées par le Directeur du foyer, y compris à M. Y... le jour même, peu après l' agression précitée ayant eu lieu ce matin. Le rappel de ces consignes particulières résulte en effet de l' attestation de M. D... et du courrier du 6 mars 2003 de M. Y... lui- même à la Direction, co- signé par les trois autres salariés de l' accueil. L' argument de M. Y... selon lequel le fait d' avoir autorisé M. B... à pénétrer dans le foyer avait une portée pédagogique n' est pas recevable, ces faits caractérisant au contraire un manquement délibéré aux consignes rappelées quelques heures auparavant. S' il apparaît que M. B... était à l' origine de divers incidents ou intrusions dans le foyer notamment en 2002 et 2003 comme en attestent les fiches de liaison, les documents versés aux débats par M. Y... ne démontrent pas comme il le soutient, que les agissement de M. B... étaient " cautionnés " par Monsieur E..., chef de service depuis février 2002. En effet, l' attestation de M. B... selon laquelle celui- ci est venu dans le foyer sans que M. E..." ne dise rien ", outre son imprécision quant aux circonstances des faits ou quant à leur date, est de valeur probante limitée en tant qu' elle émane de M. B... lui- même, attestation qui n' est corroborée par aucune autre pièce et qui n' est donc pas pertinente à cet égard. M. Y... n' est pas fondé non plus à soutenir que son licenciement résulte d' une cabale de M. E... chef de service alors que dans son courrier adressé au directeur le 2 avril 2003, il écrit n' avoir aucun problème avec celui- ci au contraire, rappelant qu' ils se connaissent depuis 12 ans et qu' il n' ont eu qu' un différend remontant à plus de 8 ans " et ça s' arrête là ". En conséquence, et sans qu' il soit besoin d' examiner les autres griefs, ce grief justifie le licenciement pour faute grave et il importe peu à cet égard que la mise pied conservatoire, qui ne constitue nullement un préalable nécessaire, n' ait été mise en oeuvre que fin mars 2003. L' employeur a par ailleurs agi dans un délai restreint et n' a nullement par son courrier du 13 mars 2003 renoncé à invoquer ces faits à l' appui d' une sanction. De ce fait, M. Y... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être infirmé sur ces points. Sur les indemnités de rupture et le rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire. Le licenciement étant fondé sur une faute grave, M. Y..., ne peut prétendre au rappel de salaire ainsi qu' aux indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et indemnité conventionnelle de licenciement. Le jugement doit être infirmé sur ces points. Sur l' indemnité de congés payés. M. Y... sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué un montant de 2. 508 euros à titre d' indemnité de contés payés sans fournir d' explication ou présenter de décompte, éléments qui ne sont pas davantage précisés dans le jugement déféré. Les pièces versées aux débats ne permettent pas de faire droit à cette demande et ce d' autant que le bulletin de salaire du 1er avril 2003 au 11 avril 2003 fait mention d' une indemnité compensatrice de 42 jours qui a été payée à hauteur de 3. 493, 40 euros. En conséquence, M. Y... doit être débouté de sa demande. Le jugement doit être infirmé sur ce point. Sur l' irrégularité de la procédure de licenciement. En application de l' article L 122- 14- 4 du code du travail, le licenciement effectué sans observation de la procédure mais pour une cause réelle et sérieuse, ouvre droit à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. En l' espèce la convocation à l' entretien préalable a été présentée à M. Y... le 1er avril 2003 pour un entretien devant se tenir le jour même de sorte que ce délai ne constitue pas un délai raisonnable. Cette irrégularité de procédure sera réparée par l' allocation d' un montant de 1. 500 euros, M. Y... ayant pu néanmoins être assisté d' un salarié lors de l' entretien préalable. Sur l' article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens. Compte tenu de la solution du litige, chaque partie supportera ses propres dépens, l' équité ne commandant pas de faire application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Le jugement doit être infirmé en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau, DIT que le licenciement de M. Y... repose sur une faute grave ; En conséquence, LE DEBOUTE de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d' indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, d' indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire ; DIT que le licenciement de M. Y... est irrégulier en la forme ; En conséquence, CONDAMNE l' Association Horizon Amitié à payer à M. Ahmed Y... pour irrégularité de la procédure un montant de 1. 500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en application de l' article L 122- 14- 4 du code du travail ; DEBOUTE M. Y... de sa demande d' indemnité de congés payés ; DIT que chaque partie supportera ses propres dépens ; DIT n' y avoir lieu à application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 septembre 2007
Référence
6253ca79bd3db21cbdd8b212
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