Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2007
- ECLI
- 6253ca7bbd3db21cbdd8b248
- Date
- 31 janvier 2007
- Condamnation
- 43 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 05 / 02919 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRÊT DU 31 JANVIER 2007 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 3 juin 2005 APPELANTE : Madame Nicole X... ... 76310 SAINTE- ADRESSE représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assistée de Me Marie- Edith Y..., avocat au Barreau du HAVRE INTIMÉ : Monsieur Gérard Z... Lieudit " ... 76430 SAINT- AUBIN ROUTOT représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assisté de Me Ghislaine A..., avocat au Barreau du HAVRE, substituée à l'audience par Me Bérengère B..., avocat au Barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 décembre 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, rapporteur, en présence de Monsieur PÉRIGNON, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BOUCHÉ, Président Monsieur PÉRIGNON, Conseiller Madame LE CARPENTIER, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jean Dufot DÉBATS : A l'audience publique du 6 décembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2007 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 31 janvier 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience. * * * Par jugement du 27 juillet 1983, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance du HAVRE a prononcé sur leur demande conjointe le divorce de Gérard Z..., masseur- kinésithérapeute et de Nicole X..., docteur en médecine, mariés le 30 juillet 1962 sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts suivant contrat de mariage du 17 juillet 1962 ; En vertu de l'acte notarié établi le 2 juin 1983 par Maître Gonzague C..., notaire au HAVRE et intégré à la convention définitive de divorce, les parties ont convenu de maintenir en indivision pour une durée maximale de deux années l'immeuble commun acquis en juillet 1979 au prix de 550 000 francs et situé à SAINT- AUBIN ROUTOT, Gérard Z... en ayant seul l'usage et devant acquitter l'intégralité des charges consécutives à cette jouissance dans les limites définies par l'acte ; Pendant de nombreuses années, les parties n'ont pas réussi à s'entendre sur les conditions de dissolution de cette indivision initialement pourtant limitée dans le temps ; Saisi d'une assignation délivrée à Gérard Z... le 31 juillet 2000 par Nicole X..., afin qu'il soit mis fin à cette indivision post- communautaire, le tribunal de grande instance du HAVRE, par jugement du 24 mai 2002 a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision PERROT- HERBELIN, - dit que la consistance de l'indivision doit s'apprécier à la date du 15 janvier 1983 (date convenue dans la convention d'indivision), - dit que la masse active de l'indivision comprend l'immeuble commun, l'indemnité d'occupation due par Gérard Z... du 27 juillet 1985 au jour du partage, les indemnités dues au titre des dégradations et détériorations subies par le bien indivis, - dit que la masse passive de l'indivision comprend les capitaux dus au titre des emprunts immobiliers au 15 janvier 1983, les taxes foncières dues depuis cette date, les indemnités éventuellement dues au titre des travaux conservatoires et d'amélioration effectués sur le bien indivis, - débouté Nicole X... de sa demande relative à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, - ordonné une expertise, confiée à François D... avec pour mission d'évaluer le bien dans son état actuel intégrant les travaux d'entretien et d'amélioration effectués par Gérard Z... depuis le 15 janvier 1983, de chiffrer la plus- value que ces travaux ont apportée au bien indivis au regard de sa valeur au 15 janvier 1983, de chiffrer les éventuelles dégradations subies par le bien indivis depuis cette date et d'évaluer l'indemnité d'occupation due par Gérard Z... à compter du 27 juillet 1985 jusqu'à la date du partage ; Ce jugement a fait l'objet d'une signification à Nicole X... à la requête de Gérard Z... par acte du 22 juillet 2002 ; L'expert a déposé son rapport le 31 mars 2003 ; Dans ses conclusions du 3 février 2005, Nicole X... a demandé au tribunal de constater qu'elle accepte l'estimation de la maison fixée par l'expert à la somme de 234 000 euros, mais qu'elle conteste celle faite de la plus- value ; d'entériner le rapport d'expertise en ce qui concerne la valeur locative pour la période située entre le 15 janvier 1985 et le 30 janvier 2003 et y ajouter selon le même calcul la période située entre le 30 janvier 2003 et la date du partage ; de dire que la masse passive de l'indivision comprendra les emprunts réglés par elle pour une somme de 10 929, 51 euros et l'impôt foncier payé par elle pour 1 200 euros ; d'exclure des travaux donnant droit à indemnité pour Gérard Z... ceux pour lesquels il n'avait pas l'accord de sa co- indivisaire ; de dire que certains travaux ne sont que des travaux de confort personnel ne donnant pas droit à indemnité ; de renvoyer les parties devant notaire pour l'établissement des comptes et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Gérard Z... quant à lui a demandé au tribunal de ramener à une estimation comprise entre 180 000 et 200 000 euros la valeur vénale actuelle de la maison ; d'entériner le rapport d'expertise en ce qui concerne la classification opérée au titre des travaux nécessaires et des travaux d'amélioration et la plus- value entraînée par les travaux d'amélioration ; d'ordonner un complément d'expertise avec mission d'évaluer le profit subsistant entraîné par la réalisation des travaux nécessaires ; de dire qu'en application de l'article 815- 10 du code civil, l'indemnité d'occupation devra être limitée aux cinq dernières années précédant la décision à intervenir ; de dire que la masse passive de l'indivision comprendra également les emprunts réglés par lui- même pour une somme de 21 535, 03 euros payée entre le 1er janvier 1983 et le 31 mai 1986 et l'impôt foncier payé par lui entre 1983 et 1989 pour 1 200 euros ; de dire qu'il est créancier de l'indivision au titre de l'emprunt immobilier acquitté par lui seul depuis 1986 d'un montant total de 63 206, 58 euros, des intérêts de l'emprunt immobilier contracté en 1996 d'un montant de 2 864, 97 euros, des impôts fonciers acquittés par lui seul depuis 1989 d'un montant total de 4 527 euros, de la plus- value apportée par les travaux d'amélioration soit 61 000 euros, des dépenses nécessaires à hauteur de celle des deux sommes la plus forte entre le montant total des dépenses de 39 015, 35 euros et le profit subsistant ; de fixer la rémunération de l'indivisaire depuis 1983 à la somme de 25 000 euros et de renvoyer les parties devant le notaire pour l'établissement des comptes. Par jugement contradictoire du 3 juin 2005, le tribunal de grande instance du HAVRE a : - évalué l'immeuble indivis à la somme de 234 000 €, - déclaré prescrite l'action aux fins d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 30 mai 1996, - dit que l'indemnité d'occupation due par Gérard Z... à compter de cette date doit être calculée conformément au tableau figurant en page 19 du rapport d'expertise et que sera ajoutée, selon le même calcul, celle due jusqu'au jour le plus proche du partage en appliquant l'indice INSEE du coût de la construction, 2ème trimestre, - dit qu'ouvrent droit à une indemnité au profit de Gérard Z... les impenses pour travaux d'amélioration à hauteur de 61 000 € et les impenses d'entretien pour travaux nécessaires à hauteur de 30 000 €, - dit que la masse passive de l'indivision comprendra : *les emprunts réglés entre le 1er janvier 1983 et le 31 mai 1986 par Nicole X... à hauteur de 10 929, 51 € et par Gérard Z... à hauteur de 21 535, 03 €, *les impôts fonciers réglés entre 1983 et 1989 par l'un et l'autre à hauteur de 1 200 € chacun, - dit que Gérard Z... est également créancier de l'indivision pour les sommes de 63 206, 58 € au titre de l'emprunt immobilier réglé par lui depuis 1986 et de 2 864, 97 € au titre des intérêts de l'emprunt immobilier contracté en 1996 ainsi que pour le montant des impôts fonciers réglés par lui depuis 1989, - fixé à 11 000 € le montant de la somme due à Gérard Z... au titre de la rémunération de l'indivisaire gérant, - renvoyé les parties devant notaire pour l'établissement des comptes sur les bases ci- dessus déterminées, - partagé les dépens qui seront compris dans les frais de partage. Nicole X... a relevé appel de cette décision. * * * Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2006, Nicole X... demande à la cour, par réformation partielle du jugement de première instance, d'évaluer l'immeuble à la somme de 435 000 €, subsidiairement, avant dire droit sur l'évaluation de l'immeuble indivis, de désigner un expert avec pour mission d'évaluer l'immeuble indivis selon le marché de l'immobilier actuel, si la cour l'estimait suffisant, d'interroger l'expert qui a d'ores et déjà évalué l'immeuble en 2002 pour obtenir une évaluation actualisée, en tout état de cause, de déclarer Gérard Z... irrecevable en sa demande tendant à déclarer prescrite la demande d'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 30 mai 1996 compte tenu de la chose jugée, de juger que l'indemnité d'occupation due par Gérard Z... l'est à compter du 27 juillet 1985 et doit être calculée conformément au tableau figurant en page 19 du rapport d'expertise et que sera ajoutée selon le même calcul celle due jusqu'au jour le plus proche du partage en appliquant l'indice INSEE du coût de la construction, 2ème trimestre, d'exclure du calcul de l'indemnité au profit de Gérard Z... au titre des travaux d'amélioration, les travaux concernant la cuisine aménagée, les volets en PVC et l'alarme, de débouter Gérard Z... de sa demande de rémunération au titre de sa gestion de l'indivision et de ses demandes reconventionnelles et de le condamner à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Gérard Z... demande à la cour dans ses uniques écritures signifiées le 16 novembre 2006, de confirmer la décision entreprise et de dire qu'il convient d'ajouter aux impenses d'entretien pour travaux nécessaires fixés par le premier juge à la somme de 30 000 € le coût de la réparation des ardoises selon facture de l'entreprise LAPERT du 13 septembre 2005 d'un montant de 146, 33 €, de condamner Nicole X... à lui verser les sommes de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR, Seules certaines dispositions du jugement déféré font encore l'objet de contestations : la valeur de l'immeuble, le montant de l'indemnité d'occupation, la distinction entre les travaux d'amélioration et ceux d'entretien, enfin la rémunération de l'indivisaire gérant ; Sur la valeur de l'immeuble L'expert judiciaire François D... s'est livré en septembre 2002 à une analyse précise et affinée des éléments " favorables et défavorables " de la maison et, eu égard aux prix pratiqués dans la région pour un bien équivalent entre 1999 et 2002, a proposé une valeur de 234 000 € ; Nicole X... a accepté cette conclusion que le tribunal a entérinée, tandis que Gérard Z..., après avoir fait une offre moindre, demande à la cour la confirmation du jugement sur ce point et s'oppose à toute actualisation réclamée par l'appelante qui, principalement, suggère un prix de 435 000 € ; Pourtant, sous réserve d'un contrôle par l'expert, et afin que le bien soit évalué au jour le plus proche du partage, il est de l'intérêt bien compris de l'indivision d'en connaître l'actuelle valeur, eu égard à une évolution rapide et parfois spectaculaire du marché de l'immobilier ; Aussi, sans faire procéder à une nouvelle expertise qui n'aurait pour effet que de retarder encore l'issue du litige, il convient d'interroger François D..., aux frais avancés de Nicole X..., sur l'actuelle portée du marché de l'immobilier sur la valeur du bien indivis ; Sur l'indemnité d'occupation Faisant application des articles 815- 9 alinéa 2 et 815- 10 alinéa 2 du code civil, le tribunal, dans sa décision du 3 juin 2005 frappée d'appel, a jugé que Gérard Z... qui jouit privativement du bien indivis est redevable d'une indemnité d'occupation qui ne saurait dépasser la prescription légale ayant commencé à courir le 30 mai 1996, cinq ans avant la première demande en justice faite par Nicole X... dans des conclusions signifiées le 30 mai 2001 ; À défaut d'accord trouvé avec Gérard Z... pour en limiter les effets, Nicole X... est juridiquement fondée à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision du 24 mai 2002 qui, pour n'avoir pas fait l'objet d'un appel, est devenue définitive en sa disposition intégrant dans la masse active de l'indivision une indemnité d'occupation commençant à courir à compter du 27 juillet 1985, date conventionnelle et théorique de fin de cette indivision, et se poursuivant jusqu'au jour du partage ; Gérard Z... n'est pas fondé à soutenir que cette disposition n'aurait pas l'autorité de la chose jugée au motif, selon lui, que les conclusions de Nicole X... du 30 mai 2001 contenaient une demande en paiement d'indemnité et que le tribunal a transformé cette prétention en une demande d'incorporation de l'indemnité litigieuse dans la masse active de l'indivision ; Le tribunal en effet a fait droit à la demande de Nicole X... qui ne tendait pas à voir condamner son ancien mari à lui payer une indemnité, mais à faire juger que Gérard Z... en est débiteur à l'égard de l'indivision et qu'une mesure d'expertise est nécessaire pour en connaître le montant ; Le jugement déféré doit donc être réformé sur ce point ; la dette de Gérard Z... commence à courir le 27 juillet 1985 et doit être chiffrée et indexée dans les conditions figurant en page 19 du rapport de l'expert ; Sur les travaux d'amélioration Le tribunal a admis la liste des travaux d'amélioration dressée par l'expert, qui apportent à l'immeuble une plus- value chiffrée au total à 61 000 €, soit un peu plus du quart de sa valeur finale ; Pour aboutir à cette solution, il s'est à bon droit référé aux dispositions suivantes de l'article 815- 13 du code civil : " Lorsque l'indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. " ; Nicole X... critique certains éléments de la liste sus- visée en se fondant sur le critère de l'utilité qui ferait " cruellement " défaut : elle demande ainsi que soient exclus des améliorations la cuisine aménagée, les volets en PVC et l'alarme, qui, selon elle, n'apportent aucune plus- value à l'immeuble et qui gonflent artificiellement et excessivement la valeur de l'immeuble ; L'expert D... a pourtant souligné le parfait état de la cuisine- immeuble et meuble- et de la robinetterie ; Il est constant que, lors de la vente d'un immeuble, la présentation d'une belle et confortable cuisine en augmente sensiblement la valeur ; Il en est de même de la pose de volets en PVC, qui n'exige plus d'entretien, ou, en zone rurale un peu isolée, d'une alarme ; Les critiques de l'appelante sont mal fondées et la plus- value de 61 000 € donnée au bien doit être confirmée ; Sur la rémunération de l'indivisaire gérant Expressément qualifié par la convention du 2 juin 1983 de " gérant de l'indivision ", Gérard Z... a réclamé au tribunal sur le fondement de l'article 815- 12 du code civil une rémunération de 25 000 € ; Il a été porté à ce titre au passif de l'indivision par le jugement déféré une somme de 11 000 € qu'il accepte ; Nicole X... en critique le principe même au motif que son ex- mari ne démontre pas avoir exercé une activité particulière pour gérer le bien indivis ; Or, c'est par un juste motif que la cour adopte que les premiers juges, tout en estimant excessive la demande initiale de Gérard Z... en raison des avantages qu'il a retirés de l'occupation de l'immeuble pendant de nombreuses années, lui ont cependant reconnu une créance dès lors que le bien n'a pas subi de dégradations et que le gérant poursuit l'entretien des espaces verts et arborés qui entourent la maison et se livre à de nombreux travaux intérieurs ; C'est avec sagesse qu'ils ont arbitré la créance de gérance à un montant réduit de plus de moitié par rapport à la demande, ce que Gérard Z... accepte ; L'appel de Nicole X... doit être rejeté sur ce point ; Sur les travaux d'entretien Gérard Z... forme incidemment appel pour voir majorer sa créance chiffrée par le tribunal à 30 000 € à ce titre d'une dépense de 146, 33 € postérieure au jugement (facture de couverture LAPERT du 13 septembre 2005) ; Déjà comptabilisés par l'expert, les frais de toiture payés à l'entreprise LAPERT doivent indiscutablement être accrus du coût de ces nouveaux travaux d'entretien ; Sur les demandes accessoires Le caractère familial et l'issue de le présent appel obligent à exclure toute indemnisation pour une procédure dont la responsabilité est partagée ; L'équité ne commande pas que l'une des parties soit indemnisée par l'autre de ses frais irrépétibles de défense ; Comme pour le jugement déféré, la charge des dépens de l'appel sera partagée par moitié ; PAR CES MOTIFS, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement du 3 juin 2005, sauf sur la valeur du bien indivis, sur le montant de l'indemnité d'occupation et sur celui des travaux d'entretien dus par l'indivision ; Le réformant sur ces seuls points, Dit que la valeur du bien indivis de Saint- Aubin Routot, chiffrée à 234 000 euros début 2003, sera actualisée en 2007 en fonction de l'évolution du marché immobilier ; Aux frais avancés de Nicole X... sous forme du versement d'une provision de 400 euros à faire au greffe de la cour dans le mois de la signification du présent arrêt et à valoir sur la rémunération de l'expert, Confie à François D..., expert demeurant... V au Havre (tél. 02 35 21 41 41), connaissance prise de son rapport d'expertise déposé le 31 mars 2003, la mission de proposer une valeur de l'immeuble actualisée en 2007 ; Dit que l'expert déposera son rapport dans les trois mois de l'avis de consignation qui lui sera adressé, après avoir remis aux parties une note de synthèse pour recevoir leurs observations ; Dit que l'indemnité d'occupation est due par Gérard Z... à l'indivision à compter du 24 juillet 1985 et sera calculée conformément au tableau figurant en page 19 du rapport d'expertise et actualisée en fonction de l'indice INSEE du coût de la construction- 2ème trimestre ; Dit que les impenses d'entretien mis à la charge de l'indivision atteignent la somme de 30 146, 33 euros ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes complémentaire ou contraires ; Fait masse des dépens d'appel, qui comprendront les frais de l'expertise complémentaire, et dit que chacune des parties en supportera la charge pour moitié ; Reconnaît aux avoués de la cause dans cette limite le droit de recouvrement direct défini par l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 31 janvier 2007
Référence
6253ca7bbd3db21cbdd8b248
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