Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 octobre 2007
- ECLI
- 6253ca7bbd3db21cbdd8b266
- Date
- 4 octobre 2007
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre C ARRET DU 18 Octobre 2007 (no 16, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/17625 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Tribunal de Grande Instance de Paris RG no 05/11455 APPELANT SYNDICAT SORCO-CFDT agissant poursuites et diligences de son représentant légal 7-9 rue Euryale Dehaynin 75935 PARIS CEDEX 19 représenté par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour, assisté de Me Pascale LEGENDRE GRANDPERRET, avocat au barreau de PARIS, (P392) INTIMÉE ASSOCIATION DE MOYENS D&O représentée par son président 15 rue de la Fontaine au Roi 75545 PARIS CEDEX 1 représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour, assistée de Me Nicole TIBERI, avocat au barreau de PARIS, (A 369) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère Madame Catherine BÉZIO, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Patrick HENRIOT, qui a fait connaître son avis. ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente - signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 1er septembre 2004, les groupes OREPA et DUMAS, organismes de retraite et de protection sociale, ont fusionné et donné naissance à l'association de moyens D&O. Au sein du groupe OREPA, un accord collectif avait été signé le 10 décembre 1999, prévoyant en son article 3 qu'il était conclu pour une durée d'un an à compter de sa signature (à l'exception des dispositions relatives à la Préretraite) et qu'il serait reconduit tacitement d'année en année sauf dénonciation selon les modalités de l'article 7 ; ce dernier article indiquait que l'accord pouvait être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandé avec accusé de réception à l'autre partie. Dans le cadre du rapprochement entre les groupes OREPA et DUMAS, un nouvel accord collectif a été conclu le 23 mars 2005 au sein de l'association D&O, entre la direction de l'association et les syndicats CFE-CGC, CFTC et CGT-FO, les syndicats CGT et CFDT, majoritaires, n'ayant pas usé de leur droit d'opposition. Cet accord intitulé "statut du personnel du groupe D&O", à effet du 1er avril 2005, prévoit dans son préambule qu'il annule et remplace tous les accords et usages existants, lesdits accords faisant parallèlement l'objet d'une dénonciation, conformément aux dispositions de l'article L.132-8 du code du travail. Par lettre en date du 25 mars 2005, l'employeur a informé les organisations syndicales de son intention de dénoncer, notamment, l'accord d'entreprise OREPA du 10 décembre 1999, conformément à l'article 7 dudit accord, ajoutant que du fait de cette dénonciation, cet accord d'entreprise prendrait fin au terme prévu par ledit accord à durée déterminée. Par assignation en date du 28 juillet 2005, le syndicat SORCO-CFDT (syndicat des organismes de retraite complémentaire), représenté par Monsieur Alain ROUX, a saisi le Tribunal de grande instance de Paris afin : - qu'il soit fait injonction à l'association D&O d'appliquer les dispositions de l'accord OREPA du 10 décembre 1999 à l'ensemble des salariés qui ont été embauchés par l'association OREPA, - de voir constater que l'accord du 10 décembre 1999 poursuit ses effets jusqu'au 10 décembre 2005, - de voir juger que l'employeur sera tenu d'en respecter les termes, - et de voir condamner ce dernier à lui payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte porté aux intérêts collectifs de la profession, en raison de l'inexécution de cet accord depuis l'année 2000. Par un jugement du 5 septembre 2006, le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré le syndicat SORCO-CFDT irrecevable en ses prétentions pour défaut de qualité à agir, débouté l'employeur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné le syndicat demandeur à payer à l'employeur la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens. Appelant de cette décision, le syndicat SORCO-CFDT demande à la Cour, au terme de ses dernières écritures en date du 13 septembre 2007, de : - le déclarer recevable en ses demandes, - faire injonction à l'association D&O d'appliquer les dispositions de l'accord OREPA du 10 décembre 1999 à l'ensemble des salariés qui ont été embauchés par l'association OREPA, - constater que l'accord du 10 décembre 1999 poursuit ses effets jusqu'au 10 décembre 2005, - juger que l'employeur sera tenu d'en respecter les termes, - condamner ce dernier à lui payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte porté aux intérêts collectifs de la profession, en raison de l'inexécution de cet accord depuis l'année 2000, - condamner l'association intimée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Dans ses conclusions du 3 juillet 2007, l'association de moyens D&O demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le syndicat en ses demandes pour défaut de qualité à agir, - infirmer cette décision pour le surplus et statuant à nouveau, - condamner le syndicat appelant à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - en tout état de cause condamner ledit syndicat à lui payer une indemnité de procédure de 7.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Ministère Public a présenté oralement des observations tendant à la réformation de la décision déférée en ce qu'elle a accueilli la fin de non recevoir opposée par l'employeur, et à ce qu'il soit fait droit aux demandes du syndicat appelant. MOTIVATION Sur le pouvoir de Monsieur ROUX Le syndicat appelant sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en ses prétentions pour défaut de qualité à agir, les premiers juges ayant retenu que ledit syndicat n'établissait pas que Monsieur ROUX avait été régulièrement mandaté pour agir en justice à l'encontre de l'association D&O. Le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une cause de nullité de l'acte de procédure en application de l'article 117 du nouveau code de procédure civile et non une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du même code ; l'article 121 du nouveau code de procédure civile précise à cet égard que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce, l'appelant verse aux débats deux pouvoirs, un premier en date du 8 juin 2005, aux termes duquel "le SORCO-CFDT mandate Monsieur ROUX, élu conseiller du SORCO, pour entamer toutes les démarches qu'il estimera nécessaires (...) pour faire reconnaître le droit des salariés OREPA, associés depuis le 01/09/2004 au groupe DUMAS, pour former le groupe D&O", et un second pouvoir en date du 11 janvier 2006 par lequel la "secrétaire générale du syndicat SORCO-CFDT mandate Monsieur Alain ROUX, délégué syndical du groupe D&O, pour saisir toutes juridictions y compris pénales et exercer toutes voies de recours appropriées (...) afin de faire reconnaître par le groupe D&O né de l'association le 1er septembre 2004 des groupes OREPA et DUMAS , les droits des salariés issus du groupe OREPA". Il résulte de ces pièces que l'assignation délivrée le 28 juillet 2005 par le SORCO-CFDT était entachée d'une irrégularité de fond, le mandat du 8 juin 2005 ne donnant pas expressément pouvoir à Alain ROUX pour agir en justice, mais que cette assignation a été régularisée, Monsieur ROUX étant muni d'un mandat spécial du syndicat pour le représenter à la présente action lorsque les premiers juges ont statué ; il importe peu à cet égard que le représentant du syndicat demandeur ait eu, ou non, la qualité de délégué syndical du groupe D&O, l'action étant exercée par le syndicat lui-même. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point. Sur le terme de l'accord OREPA Le syndicat appelant soutient que l'accord intitulé "statut du personnel du groupe D&O" signé le 23 mars 2005 ne pouvait se substituer immédiatement (et donc dès le 1er avril 2005, date de son entrée en vigueur) à l'accord OREPA du 10 décembre 1999, ce dernier devant recevoir application jusqu'au 10 décembre 2005 dans la mesure où l'employeur ne l'a pas dénoncé en 2004 conformément aux articles 3 et 7 de l'accord ; l'association D&O réfute cette prétention, avançant que l'accord du 23 mars 2005, qui n'a fait l'objet d'aucune opposition de la part des syndicats majoritaires, a expressément prévu qu'il annulait et remplaçait tous les accords et usages existants. Un accord collectif à durée déterminée ne peut cesser que d'un commun accord de toutes les parties, à moins qu'une clause de cet accord n'en permette la dénonciation unilatérale avant la survenance du terme. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que l'accord en date du 10 décembre 1999 était un accord à durée déterminée ; cet accord prévoyait une faculté de dénonciation par l'un ou l'autre des signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle, l'accord étant reconduit tacitement d'année en année (articles 3 et 7 de l'accord). L'employeur ayant dénoncé l'accord OREPA en application de l'article 7 précité par lettre du 25 mars 2005, et ne pouvant se prévaloir de l'accord du 23 mars 2005 qui, signé par des parties qui n'étaient pas celles de l'accord de décembre 1999, ne saurait valoir commun accord de ces dernières pour mettre fin de manière anticipée à l'accord OREPA, cet accord s'est poursuivi jusqu'à son terme annuel, soit le 10 décembre 2005 ; il y a d'ailleurs lieu d'ajouter à cet égard que le courrier de dénonciation adressé par l'association aux organisations syndicales en mars 2005 indiquait que l'accord à durée déterminée de décembre 1999 prendrait fin au terme conventionnellement prévu. Il sera donc fait droit à la demande du syndicat SORCO-CFDT sur ce point. Sur la prime annuelle OREPA L'appelant soutient que la prime annuelle instaurée par l'accord du 10 décembre 1999 s'applique à l'ensemble des salariés embauchés par l'association OREPA et sollicite qu'il soit fait injonction à l'association D&O d'appliquer les dispositions conventionnelles auxdits salariés. L'employeur résiste à cette demande, soutenant que la prime annuelle OREPA a été instaurée, lors de la création du groupe OREPA par fusion des institutions GSM et CRIS, dans une visée d'harmonisation et de maintien des salaires des personnels issus de ces institutions, les dispositions de l'accord du 10 décembre 1999 relatives à la prime litigieuse n'étant dès lors applicables qu'à ces seuls salariés, présents dans l'entreprise au moment de la mise en oeuvre de l'accord. Le premier article de l'accord du 10 décembre 1999 énonce qu'il "s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'employeur unique OREPA". L'article 2 du chapitre II de l'accord, intitulé "mise en place d'une prime annuelle OREPA", prévoit : "Pour l'ensemble des salariés, les primes dites d'actionnariat, de septembre, de mars et "mensuelle", qui figuraient dans les accords collectifs CRIS ou GSM sont désormais globalisées sous la forme d'une prime annuelle unique OREPA, payable en septembre de chaque année." L'article 3 du même chapitre II, intitulé "prime OREPA mensuelle", indique : "Pour l'ensemble des salariés, les primes dites d'attente qui figuraient dans les précédents accords collectifs CRIS ou GSM sont désormais globalisées sous la forme d'une prime mensuelle unique OREPA." Enfin, aux termes de l'article 11 dudit chapitre II "les salariés embauchés par OREPA à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord sont recrutés sur la base d'un salaire mensuel brut annuel garanti qui se décompose selon la structure de paie OREPA, en un salaire de base correspondant au coefficient OREPA requis pour le poste selon l'accord de classification, les éléments conventionnels et les primes OREPA, le cas échéant complétés par l'attribution de points personnels". Au vu des dispositions précitées, il apparaît qu'aucune clause de l'accord n'exclut le versement de la prime annuelle litigieuse pour les salariés embauchés après l'entrée en vigueur de l'accord, ainsi que le prétend l'association D&O ; bien au contraire, le texte conventionnel vise "l'ensemble des salariés" et l'article 11 précise que les salariés susvisés percevront, comme composante de leur salaire annuel brut, "les primes OREPA", sans qu'une distinction soit opérée entre la prime annuelle et les autres primes versées par l'employeur. Il convient en outre de relever que la prime mensuelle, instaurée par l'accord dans les mêmes conditions que la prime annuelle, et aux mêmes fins d'harmonisation des salaires des personnels CRIS et GSM, est versée à tous les salariés engagés par OREPA, quelque soit leur date d'embauche, ainsi qu'il résulte des bulletins de salaire de Mademoiselle Karine DELAVELLE, de Madame Caroline CHOUKROUN et de Monsieur Alain ROUX, versés aux débats par le syndicat. Par suite, la demande formée par le syndicat SORCO-CFDT au titre de cette prime sera accueillie. Il y a lieu d'allouer une somme de 5.000 euros au syndicat à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L.411-11 du code du travail, le comportement de l'employeur ayant porté préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par ledit syndicat. L'association D&O, qui succombe, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'équité commande d'allouer une somme de 2.000 euros au SORCO-CFDT au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement entrepris, STATUANT à nouveau, REJETTE la fin de non recevoir opposée par l'association de moyens D&O, DIT régulière l'assignation délivrée par le syndicat SORCO-CFDT, DIT que l'accord collectif du 10 décembre 1999 s'est poursuivi jusqu'au 10 décembre 2005, DIT que les dispositions de l'accord collectif du 10 décembre 1999 relatives à la prime annuelle OREPA s'appliquent à l'ensemble des salariés embauchés par l'association OREPA, CONDAMNE l'association de moyens D&O à verser au syndicat SORCO-CFDT la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.411-11 du code du travail, DÉBOUTE l'association de moyens D&O de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE l'association de moyens D&O à payer au syndicat SORCO-CFDT une indemnité de procédure d'un montant de 2.000 € (deux mille euros) ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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