Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2007
- ECLI
- 6253ca7cbd3db21cbdd8b277
- Date
- 3 juillet 2007
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT No448 R. G : 06 / 00238 MP / CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 16 décembre 2005 X... Z... C / AREAS ASSURANCES Y... CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD COUR D' APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 03 JUILLET 2007 APPELANTS : Monsieur Thierry X... né le 21 Mai 1954 à PARIS 9 (75009) ... ... représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SELARL ROUBAUD, avocats au barreau de CARPENTRAS Madame Catherine Z... épouse X..., agissant tant en son nom personnel qu' es qualités de représentant de son fils mineur Lambert née le 10 Juin 1955 à PARIS 14 (75014) ... ... représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SELARL ROUBAUD, avocats au barreau de CARPENTRAS INTIMES : AREAS ASSURANCES, anciennement dénommée AREAS CMA, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 105 Avenue de Lodève 34004 MONTPELLIER CEDEX 1 représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de la SCP FABRE- GUEUGNOT- SAVARY, avocats au barreau de PARIS Monsieur Boum Sam Y... ... ... représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de la SCP FABRE- GUEUGNOT- SAVARY, avocats au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 14 Rue du Cirque Romain 30900 NIMES n' ayant pas constitué avoué, assignée à personne habilitée, ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Avril 2007, révoquée sur le siège en raison d' une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties, et à nouveau clôturée au jour de l' audience avant les débats. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Muriel POLLEZ, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président Mme Christine JEAN, Conseiller Mme Muriel POLLEZ, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l' audience publique du 09 Mai 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2007. Les parties ont été avisées que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d' appel. ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 03 Juillet 2007, date indiquée à l' issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. **** faits, procédure et prétentions : Le 4 juin 1996 vers 16 heures sur la route entre Nîmes et Alès, le véhicule de Boum Y..., qui a en perdu le contrôle, est entré en collision avec celui piloté par Thierry X... qui circulait sur la voie opposée, la demande d' indemnisation a été portée par Thierry X... en justice. Suivant jugement du 16 décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes a : - jugé que Boum Y... et sa Compagnie d' assurance ARAS LA COMPAGNIE CMA AREAS étaient tenus in solidum sur le fondement des dispositions de l' article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et de l' article L. 211- 1 du Code des Assurances de supporter le préjudice subi par Thierry X... à l' occasion de l' accident, - vu pour partie utile, le rapport d' expertise du Docteur B... en date 15 mars 2001, - fixé le préjudice corporel soumis à recours de Thierry X... à la somme de 580. 683, 92 Euros - fixé le préjudice corporel à caractère personnel à la somme de 86. 000 Euros, - condamné in solidum Boum Y... et son assureur à payer à Thierry X... : ¤ la somme de 356. 602, 65 Euros à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel après déduction de la créance de l' organisme social et des provisions versées, ¤ la somme de 4. 000 Euros en réparation de son préjudice matériel, - dit que Thierry X... ne pouvait prétendre à la perception du montant des indemnités allouées correspondant à la créance de C... A..., bailleur des époux X... qui a pratiqué une saisie- attribution auprès de la Compagnie AREAS LA COMPAGNIE CMA AREAS, sur les demandes de la famille de Thierry X..., - jugé que Boum Sam Y... et son assureur sont tenus in solidum sur le fondement de l' article 6 de la loi du 5 juillet 1985 et de l' article L. 211- 1 du Code des Assurances de supporter le préjudice subi par Catherine Z... épouse X... et celui de Lambert X... du fait des dommages causés à Thierry X..., victime directe de l' accident du 4 juin 1996, - condamné in solidum Boum Y... et son assureur à payer à : ¤ Catherine Z... épouse X... la somme de 10. 000 Euros en réparation de son préjudice moral, ¤ Lambert X... la somme de 5. 000 Euros en réparation de son préjudice moral, - dit que cette indemnité serait versée aux époux X... en leur qualité d' administrateurs légaux de leur enfant mineur, - constaté que le tribunal n' était pas valablement saisi de la prétention indemnitaire présentée par les époux X... au nom de leur enfant Jonathan devenu majeur le 5 avril 2004 avant l' introduction de l' instance, - constaté que Boum Y... et la Compagnie AREAS CMA proposait l' indemnisation de Jonathan à hauteur de 5. 000 Euros, - constaté que le tribunal n' était pas valablement saisi de la prétention indemnitaire présentée par Catherine Z... épouse X... au nom de ses enfants nés d' un premier lit, Mélissa et Stéphanie, cette dernière vivant avec un compagnon hors le domicile familial, devenues majeures le 16 juin 1996 et le 18 septembre 1994 avant l' introduction de l' instance, - rejeté en conséquence la demande d' indemnisation du préjudice moral présenté par leur mère, - condamné in solidum Boum Y... et la Compagnie AREAS CMA à payer à Thierry X... et Catherine Z... épouse X... une somme de 1. 200 Euros en remboursement des frais non taxables exposés, - dit que les intérêts légaux sur les sommes allouées courraient à compter du jugement conformément à l' article L. 1153- 1 du Code Civil, - ordonné l' exécution provisoire à concurrence de la moitié des sommes allouées, - rejeté toute autre demande, - condamné in solidum Boum Y... et son assureur aux dépens et - déclaré la décision commune à la C. P. A. M. du Gard dont le montant des prestations exposées pour le compte de Thierry X... s' élève à la somme de 269. 987, 18 Euros. Thierry X... et Catherine Z... épouse X... en ont interjeté appel suivant déclaration enregistrée au greffe le 16 janvier 2006, sans que les parties élèvent de discussion quant à la recevabilité de l' appel ou qu' il résulte des pièces du dossier de moyen d' irrecevabilité devant être relevé d' office par la Cour. ¤ ¤ ¤ En l' état de leurs dernières écritures déposées au greffe le 2 mai 2007 par Thierry X... et Catherine Z... épouse X..., y compris en leur qualité de représentant de leur fils mineur Lambert X... né le 1er mai 1992, demandent à la Cour, de : - réformer le jugement dont appel, - accorder à titre principal à Thierry X... : PRÉJUDICES PATRIMONIAUX : ¤ perte de gains professionnels actuels : * du 4 juin 1996 au 14 décembre 1998 : 50. 817, 74 Euros * du 15 décembre 1998 au 15 mars 2001 : 45. 233, 37 Euros ¤ perte de gains professionnels futurs : 390. 052, 38 Euros ¤ frais d' hospitalisation et médicaux restés à charge : 2. 558, 10 Euros PRÉJUDICE PERSONNEL : ¤ déficit fonctionnel permanent : 179. 800 Euros ¤ déficit fonctionnel temporaire : 57. 220 Euros- subsidiairement, sur la base du salaire mensuel retenu par l' organisme social à hauteur de 1. 347, 60 Euros, PRÉJUDICES PATRIMONIAUX : ¤ perte de gains professionnels actuels : * du 4 juin 1996 au 14 décembre 1998 : 40. 877, 20 Euros * du 15 décembre 1998 au 15 mars 2001 : 36. 385, 20 Euros ¤ perte de gains professionnels futurs : 313. 753, 62 Euros ¤ frais d' hospitalisation et médicaux restés à charge : 2. 558, 10 Euros PRÉJUDICE PERSONNEL : ¤ déficit fonctionnel permanent : 179. 800 Euros ¤ déficit fonctionnel temporaire : 57. 220 Euros- constater que la créance définitive de la C. P. A. M. du Gard s' élève à la somme de 219. 105, 30 Euros, - condamner solidairement, au titre de la tierce personne, Boum Y... et la Compagnie AREAS ASSURANCES au paiement de la somme de 153. 500 Euros et ce, au titre du préjudice soumis à recours, - réformer la décision rendue, - allouer le montant des sommes sollicitées au titre du forfait hospitalier, - au titre du préjudice personnel, allouer à Thierry X... : * au titre du pretium doloris : 60. 000 Euros * au titre du préjudice moral distinct : 50. 000 Euros * au titre du préjudice esthétique permanent : 30. 000 Euros * au titre du préjudice sexuel : 20. 000 Euros * au titre du préjudice d' agrément : 30. 000 Euros * au titre du préjudice matériel : 36. 458, 21 Euros * préjudice esthétique temporaire : 6. 000 Euros * préjudice d' établissement : 10. 000 Euros - condamner solidairement Boum Y... et l' assureur au paiement de ces sommes, - constater que page 9 de ses écritures l' adversaire déduit la créance de l' employeur, que concernant les charges patronales il ne constitue pas un recours subrogatoire et que cette réclamation doit être rejetée sur ce point, - condamner solidairement Boum Y... et son assureur à payer : ¤ à Catherine Z... épouse X... la somme de 15. 000 Euros au titre de son préjudice moral, ¤ aux époux, pour leur fils Lambert, la somme de 10. 000 Euros, - juger que l' autorité de la chose jugée n' est pas applicable aux aggravations de l' état de santé de Thierry X... depuis le dépôt du rapport du Docteur B..., - élever le montant de l' article 700 du nouveau Code de Procédure Civile fixé par la tribunal à la somme de 4. 000 Euros et devant la Cour accorder 4. 000 Euros et condamner solidairement Boum Y... et son assureur aux paiement de cette somme, - condamner solidairement Boum Y... et la Compagnie AREAS ASSURANCES aux entiers dépens, y compris les frais d' expertise et de sapiteur, sous le bénéfice des dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 4 mai 2007, Boum Y... et la Compagnie AREAS ASSURANCES demandent à la Cour de : - allouer à Thierry X... en réparation de son préjudice soumis à recours la somme de 74. 433, 53 Euros, déduction faite des créances de la C. P. A. M. et de l' employeur. - lui allouer en réparation de son préjudice à caractère personnel, la somme de 7. 905, 91 Euros déduction faite des provisions déjà perçues, - dire qu' en raison du règlement des condamnations assorties de l' exécution provisoire prononcée par le tribunal, Thierry X... sera condamné à rembourser le trop perçu, - débouter Thierry X... de surplus de ses demandes, - dire, qu' en application de l' article 564 du nouveau Code de Procédure Civile, Thierry X... est irrecevable en ses prétentions liées à l' indemnisation du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d' établissement, - en tout état de cause, le déclarer mal fondé, - allouer à Catherine Z... épouse X... la somme de 7. 500 Euros en réparation de son préjudice moral, - confirmer l' indemnité allouée à leur fils Lambert d' un montant de 5. 000 Euros, - débouter les appelants du surplus de leurs demandes et - les condamner aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La C. P. A. M. du Gard n' a pas constitué avoué mais a transmis son état détaillé, de ses débours, établi poste par poste de paiement, le 14 juin 2006. motifs : Le rapport d' expertise du Docteur B... a établi que Thierry X... avait présenté un polytraumatisme associant un traumatisme crânien, une lésion dentaire, des plaies cornéennes, des plaies sus- orbitales et para- trachéales, un volet thoracique avec fracture du manubrium sternal et de la clavicule gauche, hémopneumothorax et contusion pulmonaire, des fractures de l' avant- bras et du fémur gauche, du cotyle gauche, une disjonction pubienne et des fractures de l' avant pied et du tibia droit. Il a été indiqué que l' évolution en cours d' hospitalisation avait été marquée par un épisode de septicémie et une insuffisance rénale aigüe, que Thierry X... avait été transféré en centre de rééducation le 8 août 1996 et en était sorti le 31 décembre 1996, qu' il avait poursuivi une rééducation fonctionnelle en ville, que le matériel d' ostéosynthèse avait été enlevé au mois de juillet 1997. L' expert retient une période d' incapacité temporaire totale depuis le jour de l' accident jusqu' au 14 décembre 1998, date à laquelle le Docteur D... l' a consolidé, mais il fixe néanmoins la consolidation au 15 mars 2001, jour de son examen, pour tenir compte des soins poursuivis, notamment de rééducation fonctionnelle. Les séquelles que présente Thierry X... sont : un déficit au niveau des membres inférieurs, surtout le membre inférieur droit avec une instabilité du genou droit, une parésie dans le territoire du sciatique poplité externe droit, une amyotrophie du membre inférieur droit avec un testing musculaire nettement diminué de côté, des douleurs au niveau des foyers de fracture, des céphalées extrêmement importantes, une asthénie et un syndrome anxio- dépressif devenu chronique et qui fait l' objet d' un suivi spécialisé et enfin un traumatisme dentaire évalué à 2 % par le Docteur E.... Le taux d' incapacité permanente partielle a été quantifié à 58 %, le pretium doloris à 6, 5 / 7, le préjudice esthétique à 2, 5 / 7 et une privation d' activité sportive ou ludique impliquant l' intégrité des membres inférieurs a été affirmée. Lors de l' accident Thierry X... était âgé de 42 ans, était marié avec deux enfants, outre ceux du premier lit de son épouse et exerçait la profession d' attaché commercial pour une société de recouvrement. Au regard de ces éléments l' indemnisation du préjudice de Thierry X... sera fixée comme suit. Sur les préjudices patrimoniaux : La perte de gains professionnels actuels ou l' ancienne incapacité totale et incapacité temporaire partielle : Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 74. 785, 27 Euros, que chacune des parties critique, en chiffrant les prestations en espèces versées par la C. P. A. M. à la somme de 21. 914, 55 Euros pour le versement d' indemnités journalières du 5 juin 1996 au 4 juin 1999 et la perte de salaires à celle de 26. 370, 72 Euros. Le médecin expert a retenu une incapacité temporaire totale du 4 juin 1996 au 14 décembre 1998 sans proposer d' incapacité temporaire partielle que cependant le tribunal a admis jusqu' à la date de consolidation à hauteur de 80 %. L' expert ne s' est aucunement expliqué sur ce poste, précisant simplement que la date de la fin de l' incapacité totale de travail correspondait à celle proposée par le médecin traitant à titre de date de consolidation alors qu' il fixait celle- ci, pour sa part, au 15 mars 2001. Il ressort toutefois de l' historique de l' évolution de l' état de santé de Thierry X... qu' il a poursuivi sa rééducation et des soins jusqu' au 12 mars 2001 (certificat du Docteur D... qui mentionne que le patient est suivi en rééducation depuis 1996 au rythme de deux fois par semaine), qu' il a présenté à la fin de l' année 1998 des complications du fait de la survenue de lombalgies d' allure mécanique et des épisodes d' instabilité douloureuse au niveau de son genou droit, qu' à ce tableau strictement physique est venu s' ajouter un syndrome dépressif chronique nécessitant un suivi hebdomadaire par son médecin psychiatre et un traitement médicamenteux. Il résulte encore des certificats reproduits que ce médecin attestait le 2 mars 2001 qu' en suite de l' accident et d' un syndrome important et invalidant d' algies diffuses liées aux conséquences fonctionnelles de ses multiples fractures et de l' altération de sa relation avec autrui, Thierry X... présentait un syndrome anxio- dépressif enkysté et définitivement chronicisé, continuant à bénéficier d' un accompagnement psychothérapique et d' un traitement anxiolytique et anti- dépresseur important. En conséquence, c' est à bon droit que la juridiction du premier degré, qui disposait comme la Cour, de l' ensemble des éléments lui permettant d' apprécier les conséquences de l' accident sur la capacité physique de la victime à reprendre une activité professionnelle génératrice de revenus, a pris en compte les séquelles d' ordre psychologique tout aussi invalidantes qui, sans impliquer une incapacité totale, ont induit, à l' expiration de cette première période, une incapacité temporaire partielle devant être retenue à hauteur de 80 %, analyse au demeurant confirmée par l' allocation des indemnités journalières qu' a continué à verser l' organisme social dont les décisions autonomes, pour ne s' imposer en aucune façon au juge, n' en demeurent pas moins, au cas d' espèce, une élément d' appréciation à considérer. Le jugement sera donc confirmé en ce qu' il a admis une incapacité temporaire totale du 4 juin 1996 au 15 décembre 1998 suivie d' une incapacité temporaire partielle à compter de cette date jusqu' à la date de consolidation qui a fixé l' évolution de l' état de santé de Thierry X... placé ultérieurement en invalidité. Les intimés ne discutent pas le montant retenu par le tribunal pour l' évaluation de la perte de gain mensuelle constatée et les critiques formulées par Thierry X... sur ce point ne sauraient être admises dès lors que c' est par une analyse pertinente des pièces produites que la Cour fait sienne que le montant du salaire brut a été écarté pour retenir le gain mensuel net dont il a été effectivement privé et sans prendre en compte les avantages en nature (voiture de service ou de fonction et frais afférents) dont il bénéficiait, mais exclusivement afin d' exercer son activité génératrice de dépenses spécifiques. Le jugement sera confirmé en ce qu' il a arrêté ce poste de préjudice à la somme de 32. 737, 69 Euros au titre de l' incapacité totale de travail et 24. 091, 49 Euros au titre de l' incapacité temporaire partielle, soit un total de 56. 829, 18 Euros dont à déduire la créance de l' organisme social pour 21. 914, 55 Euros : 34. 914, 63 Euros. Il convient encore de déduire de ce montant, voire en l' absence de recours subrogatoire spécifique instauré par la loi, le montant du salaire maintenu pendant plusieurs mois par l' employeur à son salarié dès lors d' une part qu' il est justifié par les pièces produites par les intimés que le premier a versé la somme non remboursée par l' organisme social de 8. 543, 91 Euros et qu' il en a réclamé paiement à l' assureur et d' autre part que la victime ne peut réclamer au delà de son préjudice indemnisable. La perte de gains professionnels actuels revenant à Thierry X... sera confirmée à hauteur de la somme de 26. 370, 72 Euros. Perte des gains professionnels futurs (ancienne incapacité permanente partielle) : Les parties s' opposent sur le principe d' une indemnisation au titre de ce poste indépendamment de l' incapacité permanente partielle physiologique, les intimés prétendant réparer ce préjudice professionnel en valorisant de 50 % le point à retenir pour sa fixation globale. Or, c' est par des motifs exacts et circonstanciés que la Cour adopte que le tribunal a distingué ces deux postes de préjudices pour rendre justement compte de la perte de gains professionnels. L' expert n' a pas conclu que les séquelles de l' accident interdisaient désormais toute activité professionnelle mais l' appelant en subit la perte certaine d' une chance de pouvoir exercer une nouvelle profession tout à fait sédentaire à revenus similaires dont l' indemnisation doit être retenue mais sans équivaloir au montant de l' intégralité des revenus espérés en l' absence de cet accident. Thierry X... remet en cause le barème de capitalisation retenu par le tribunal qu' il avait lui- même proposé mais, qui, pour la nature du préjudice subi, n' est, en toute hypothèse, qu' une donnée d' appréciation de la perte de cette chance sans qu' il y ait lieu également d' exclure une référence à une rente viagère, tenant les répercussions sur les droits à la retraite née de cette perte de chance. En considération de ces éléments, par référence au montant du revenu admis pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels et au barème hommes / femmes, " franc " de rente viagère au taux de 3, 20 % table de mortalité 2002 induisant un prix de " franc " de rente de 19, 402, le montant de l' indemnisation due à Thierry X... sera arrêté à la somme de 251. 002 X 70 % : 175. 701 Euros dont il convient de déduire le montant de la rente versée par l' organisme social à hauteur de 116. 051, 36 Euros, selon le dernier décompte produit. Le montant fixé par le tribunal sera modifié et les intimés condamnés à payer à Thierry X... la somme 59. 650, 04 Euros. Tierce personne : L' expert ne s' est pas expliqué sur la nécessité de l' assistance d' une tierce personne. Dans les faits, cette aide a été apportée à Thierry X... par son épouse, circonstance qui ne prive pas la victime de son droit à indemnisation à ce titre dès lors que la nécessité d' une telle aide est avérée comme au cas d' espèce eu égard aux blessures et séquelles consécutives à l' accident invalidantes pendant de nombreux mois précédemment décrites. En conséquence le principe d' une indemnisation n' est pas contestable. Le tribunal a évalué à 2 heures par jour l' aide utile sur une période de 1. 535 jours, soit à compter de la fin de l' hospitalisation (31 décembre 1996) jusqu' à la fin de l' incapacité. Bien qu' il convienne de considérer que ce temps admis représente, en réalité, une moyenne de la durée de l' aide nécessaire sur la période considérée, cette appréciation rend justement compte de l' importance de la présence d' un tiers indispensable lors de l' incapacité totale de travail puis moins exigeante postérieurement. Il en résulte que l' octroi d' une indemnisation sur la base horaire de 10 Euros, tenant la date de l' assistance apportée répare à suffisance ce poste de préjudice sans qu' il y ait lieu, comme en font la demande les intimés de décompter 13 jours d' hospitalisation lors des soins postérieurs au 31 décembre 1996 puisque le relevé de prestations de l' organisme social n' a pas comptabilisé d' hospitalisation après le 18 octobre 1996. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu' il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 30. 700 Euros. Frais d' hospitalisation et frais médicaux Le tribunal, au vu du décompte produit par l' organisme social a retenu la somme de 103. 814, 24 Euros au titre de la créance de la Caisse pour les frais déjà exposés et 1. 968, 15 Euros au titre des frais de ce type restés à charge de Thierry X... et, pour les frais futurs, la somme de 59. 529, 03 Euros réglés par l' organisme social et la somme de 9. 936, 31 Euros pour ceux que devra exposer la victime au titre de ses soins dentaires. Il a rejeté la demande au titre du forfait journalier ainsi que les frais de téléphone et de télévision pendant les séjours hospitaliers. Le nouveau décompte précis produit par la C. P. A. M. du Gard le 14 juin 2006 confirme qu' elle a exposé la somme de 81. 899, 69 Euros (et non 103. 814, 24 Euros, montant incluant la somme de 21. 914, 55 Euros correspondant aux prestations en espèces). Au titre des frais futurs, elle a indiqué : les frais restant à exposer (prestations occasionnelles, ablation du matériel d' ostéosynthèse, rééducation, frais dentaires) pour un montant de 8. 225, 55 Euros outre les frais viagers capitalisés (consultations psychiatriques et frais pharmaceutiques, les frais d' appareillage et les frais de chaussure orthopédique) pour une somme totale de 51. 303, 48 Euros. Dans ces conditions les frais médicaux et d' hospitalisation dus à la C. P. A. M. du Gard s' élèvent à la somme de 141. 428, 72 Euros. Parmi les frais médicaux restés ou qui resteront à charge de Thierry X... il convient de retenir la dépense pour frais dentaires d' un montant de 9. 936, 31 Euros, compte tenu du montant remboursé par l' organisme social. Le tribunal a comptabilisé dans ces frais les soins de pédicure, les soins dentaires, la location de l' appareil anti- douleur, l' achat de chaussons orthopédiques, les cannes anglaises, la literie adaptée, le tiers payant, le repose pied, des ciseaux, et le dépassement d' honoraires du Docteur F..., soit pour la somme totale de 1. 968, 15 Euros qu' il convient de retenir dans ce poste mais en les excluant alors du préjudice matériel réclamé par Thierry X.... Les frais d' indemnisation au titre du téléphone et de location d' un téléviseur n' ont pas à figurer dans ce poste de demande puisqu' il ne s' agit pas de dépenses strictement nécessaires du fait de l' hospitalisation, s' agissant d' un préjudice matériel qui sera examiné plus loin. Les parties s' opposent toujours sur la demande de remboursement du forfait hospitalier chiffré par Thierry X... à la somme de 117, 39 Euros et 2. 187, 64 Euros et que le tribunal a rejetée puisqu' il s' agit de dépenses de la vie courante que la victime aurait exposées, en tout état de cause, pour satisfaire ses besoins quotidiens s' il n' avait pas été en soins permanents à l' extérieur de son domicile. C' est en conséquence à tort que Thierry X... prétend au paiement de ce forfait qui, s' il constitue en effet une charge fixe et supplémentaire pour le budget familial, se trouve néanmoins compensé par les économies corrélatives réalisées dans la vie quotidienne par la victime et dont les seuls besoins courant sont à considérer. Le jugement sera confirmé en ce qu' il a débouté Thierry X... de cette demande. Sur l' indemnisation du préjudice corporel personnel : Le déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante) : Le tribunal a admis un dommage du fait de la gêne dans les actes de la vie courante constituant un préjudice autonome réparant l' atteinte objective à l' intégrité physique qui peut se cumuler avec la perte de revenus ou un préjudice économique et résultant du fait de l' incapacité temporaire totale et partielle subie par la victime qu' il a justement considérée comme démontrée tenant la nature et l' importance des blessures invalidantes et la réduction d' autonomie consécutive pendant cette période. Une indemnisation de 26. 500 Euros pour plus de 30 mois au titre d' une incapacité totale et près de 28 mois pour une incapacité partielle élevée. Ce préjudice a été ainsi exactement apprécié compte tenu de la nature des blessures et de la réduction d' autonomie constatée. Indemnisant un déficit temporaire, cette allocation ne saurait se poursuivre au delà de la date de consolidation retenue qui constitue le point de départ de la situation permanente et, a fortiori, jusqu' à la date d' assignation en justice qui ne correspond à aucun élément objective d' appréciation du préjudice. Comme précédemment jugé, ce poste de préjudice sera arrêté à la somme de 26. 500 Euros. Le déficit fonctionnel permanent : L' atteinte physique fonctionnelle a été appréciée à 58 %, y compris les 2 % retenus pour les séquelles dentaires. Pour ne tenir compte que du retentissement strictement personnel, hors incidence, professionnelle et en considérant l' âge de la victime, né le 21 mai 1954, il convient de retenir un point d' incapacité de 2. 400 Euros de sorte que le jugement sera infirmé quant au montant, pour ce poste de préjudice être fixé à la somme de 139. 200 Euros. Le pretium doloris : L' expert a évalué sur une échelle de 7 à 6, 5 ce poste de préjudice constitué des douleurs physiques et morales ressenties lors de l' accident et postérieurement pendant l' évolution de l' état de la victime comme après consolidation de ses blessures. Il résulte des conclusions de l' expert déjà rappelées, qui a quantifié ce poste à un niveau très élevé, qu' outre les importantes douleurs physiques ressenties dès l' accident et pendant les diverses interventions et traitements particulièrement lourds pratiqués sus décrits, Thierry X... a connu un important retentissement psychologique avec un syndrome dépressif chronique grave en lien avec une dégradation de l' estime de soi de la victime ainsi que de ses rapports personnels entretenus avec l' ensemble des membres de sa famille et que les difficultés financières indiquées comme consécutives à la situation professionnelle obérée par l' accident n' ont fait qu' aggraver. Ces différents éléments conduisent à chiffrer ce poste d' indemnisation à la somme de 40. 000 Euros, le jugement se trouvant confirmé sur ce point. Le préjudice moral distinct : Thierry X... le rattache à la détresse psychologique dans laquelle il s' est trouvé du fait des difficultés financières majeures qu' il a rencontrées pour faire face aux dépenses de la vie courante qu' il n' a pu assumer de sorte que, comme il en justifie, il a fait l' objet d' interdictions bancaires et d' actions en recouvrement. Néanmoins ce poste de préjudice n' a pas lieu d' être indemnisé indépendamment puisqu' il est un des éléments du poids de la souffrance psychologique généré par l' accident et qui a été pris en considération dans l' évaluation précitée. Le préjudice esthétique temporaire et permanent : Par rapport à ses demandes présentées en première instance, Thierry X... introduit une distinction entre préjudice esthétique temporaire et préjudice économique permanent pour se référer à la nouvelle nomenclature préconisée en matière de réparation de préjudice corporel. Il ne s' agit donc pas d' une demande nouvelle qu' il conviendrait de déclarer irrecevable devant le Cour. L' expert a proposé une évaluation à 2, 5 sur une échelle de 7 en évoquant simplement les cicatrices d' origine traumatiques ou opératoires notamment au niveau des membres inférieurs. Le médecin requis par la victime a évoqué, en 2001, une boiterie mais a conclu à la même quantification que le médecin expert judiciaire. Pendant toute la période des soins Thierry X... s' est déplacé en fauteuil roulant puis à l' aide d' une canne. Le tribunal a retenu, à bon droit, que le psoriasis pré- existant, s' était accru en lien avec l' accident à l' origine de cette réactivité, se manifestant d' ailleurs plus particulièrement au droit des cicatrices. En conséquence l' évaluation de ce poste de préjudice temporaire et permanent doit être fixé compte tenu de ces différents éléments à la somme de 6. 000 Euros. Le préjudice sexuel : La juridiction de première instance n' a pas retenu de préjudice sexuel indépendant relevant qu' il n' y avait pas eu constatation d' une véritable incapacité à accomplir l' acte sexuel ou un incapacité à procréer, préférant intégrer les difficultés décrites dans le préjudice d' agrément. Les intimés en contestent son existence pour ne résulter que de simples allégations de la part de Thierry X... sans constatation effective médicale ni traitement mis en oeuvre à ce titre. Bien qu' ayant repris les termes du certificat médical établi par le médecin traitant de l' appelant, le Docteur G... (certificat du 14 octobre 1998) relatant que depuis l' accident le patient présente de graves troubles de la fonction sexuelle avec troubles majeurs de l' érection (absence d' érection) et que ces troubles sont aggravés par le lourd traitement antalgique et psychotonique suivi par ce patient, l' expert judiciaire a simplement évoqué, sans en tirer de conséquence sur l' appréciation de son préjudice corporel, que Thierry X... avait effectivement signalé des troubles de l' érection mais s' était abstenu de consulter un spécialiste pour ce problème. Ainsi, celui- ci ne produit à son dossier aucun élément permettant à la juridiction de connaître la nature et l' importance exacte de ce dysfonctionnement sexuel comme sa pérennisation que des soins appropriés ne seraient pas parvenu à supprimer alors que l' existence d' un lien de causalité avec son traitement de son syndrome dépressif chronique est suggérée. Dans ces conditions le jugement doit être confirmé en ce qu' il n' a retenu comme indemnisable indépendamment ce type de préjudice pour le retenir au rang du préjudice d' agrément. Le préjudice d' agrément : Il est acquis que ce préjudice s' entend de la simple atteinte portée aux actes de la vie ordinaire et qu' il réside dans la privation des satisfactions d' ordre sportif et culturel et plus généralement dans l' impossibilité ou la difficulté pour la victime de se livrer à certaines activités normales d' agrément portant atteinte à la qualité de la vie et aux joies normales de l' existence. L' expert a noté qu' effectivement Thierry X..., qui avait 42 ans à la date de l' accident, ne pourra plus avoir aucune activité sportive ou ludique qui nécessite l' intégrité des membres inférieurs. L' appelant justifie conserver une mobilité réduite et avoir préalablement pratiqué, en amateur, plusieurs activités telles que la plongée sous- marine, le volley- ball, le basket- ball, le foot- ball, le tennis, le canoë- kayak, la randonnée pédestre, la natation ainsi que la spéléologie. Il démontre ainsi le préjudice significatif qu' il subit du fait de l' accident, en ce compris la perte d' agrément liée à l' activité sexuelle examinée ci- dessus. La somme de 40. 000 Euros répare à suffisance ce dommage de sorte que le jugement sera confirmé en son évaluation fixée. Le préjudice d' établissement : Ce poste nouvellement réclamé en cause d' appel résulte également de la nouvelle nomenclature préconisée en matière de préjudice corporel à laquelle Thierry X... a entendu se référer précisément. Il s' analyse en la perte d' une chance pour la victime de construire une vie conjugale et familiale normale. Cette prétention doit être jugée recevable au visa de l' article 564 car, en fait, elle vient simplement rendre indépendante cette prétention de celles soumises au premier juge au titre du préjudice moral ou d' agrément sans constituer une prétention qui ne tendrait pas aux mêmes fins que celles formulées en première instance. En revanche, si en effet, Thierry X... et son épouse se sont séparés en cours de procédure, l' accident et ses séquelles corporelles, dont psychologiques ne sont pas démontrés en lien de causalité certain et direct avec l' impossibilité prétendue par l' appelant de reconstituer un jour une famille alors, qu' en toute hypothèse, au moment du fait générateur il était déjà marié et père de deux enfants avec lesquels, nonobstant ses troubles de santé, il peut pleinement maintenir ses liens de sang et d' affectation. Cette demande non justifiée est donc en voie de rejet. Sur l' indemnisation du préjudice matériel : Au regard des pièces produites, le tribunal a considéré, à bon droit, que devaient figurer dans ce poste les frais de téléphone et de télévision pendant la période d' hospitalisation, divers équipements de l' habitation rendus nécessaires pour faciliter la convalescence, des frais de déplacement et la perte d' effets personnels et vestimentaires lors de l' accident. En réclamation pour ce chef de préjudice Thierry X... dresse une liste de 41 postes divers et les intimés considèrent que rien n' est dû faute de justificatif recevable. Il réclame en premier lieu l' indemnisation des dettes diverses et des frais déboursés en suite de la situation précaire dans laquelle il s' est trouvé avec sa famille du fait de l' accident qui a bouleversé sa vie en même temps qu' interrompu l' exercice de sa profession. Néanmoins ce poste de demande ne peut figurer au rang du préjudice matériel dont il fait état, faute de lien de causalité suffisamment établi avec l' événement dès lors que sa situation financière antérieure reste ignorée. Cette prétention est en voie de rejet. Thierry X..., en deuxième lieu, demande indemnisation de l' ensemble des objets et vêtements qui ont disparu ou ont été gravement endommagés lors de l' accident. Sur le principe l' existence d' une telle créance n' est pas discutable compte tenu de la gravité de l' accident résultant d' un choc frontal ainsi que des conditions de son extraction et évacuation de son véhicule. Cependant, aucune facture n' est produite afférente à ces objets, notamment, quant à certaines pièces de valeur (chevalière, stylo en or, épingle à cravate etc..). Dans ces conditions, il convient au regard de la liste dressée de chiffrer ce poste de préjudice à la somme de 2. 300 Euros. Il justifie également, en lien de causalité, avec l' accident et sa situation de handicap avoir exposé diverses dépenses spécifiques dont les intimés sont tenus à réparation. Doivent ainsi être comptabilisés dans ce poste de préjudice, les factures et avis de prescriptions étant produits : pantalons à ouverture latérale (182, 94 Euros), canapé lit nécessaire en raison de l' impossibilité de monter les escaliers (396, 37 Euros), chambre particulière (51, 83 Euros), frais restés à charge : (12, 20 Euros), photocopies, télécopies etc... (évalués à 500 Euros), frais de déplacements en relation avec l' accident (évalués à 500 Euros), soit un total de : 1. 643, 34 Euros. L' appelant est également fondé à réclamer les frais de téléphone et de télévision exposés lors de ses séjours à l' hôpital compte tenu de son éloignement des siens et du fait de ne pouvoir user du téléviseur familial, soit pour la somme de 253, 07 Euros. C' est en revanche à juste titre que les intimés avancent que les autres postes de réclamation ne sont pas établis en lien de causalité avec l' accident et les séquelles en résultant de sorte que le montant fixé par le jugement sera modifié pour retenir la somme de 4. 196, 41 Euros en rejetant les frais d' aménagement du véhicule insuffisamment justifiés du fait des blessures subies. Sur l' indemnisation de Catherine Z... épouse X... et de l' enfant Lambert : Seules les indemnisations demandées par ces parties, victimes indirectes, restent en discussion devant la Cour. Nonobstant les pièces produites par l' appelante au soutien de sa demande d' augmentation d' indemnisation tendant à établir l' importance des troubles émotionnels et psychologiques consécutifs à l' accident de son époux ainsi que les perturbations sensibles dans l' organisation matérielle de la vie familiale, le tribunal a fait une exacte évaluation du préjudice moral subi par Catherine Z... épouse X.... Il convient donc de confirmer la décision déférée en maintenant la somme de 10. 000 Euros allouée à ce titre et qui répare suffisamment et exactement ce dommage. Ces motifs précédemment exposés prévalent également pour l' appréciation du préjudice moral de l' enfant Lambert. La décision du tribunal étant également en voie de confirmation sur ce point en ce qu' il a admis la somme de 5. 000 Euros. Sur les prétentions annexes : Les réserves en cas d' aggravation des dommages sont de droit. Le montant des frais non taxables a été apprécié par le tribunal en respect avec les dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de sorte que le montant de la condamnation prononcée en application ne saurait être remis en cause, la décision se trouvant également confirmée sur ce point. Boum Y... et son assureur qui succombent seront condamnés à supporter la charge des dépens et à verser à Thierry X... la somme de 1. 500 Euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. par ces motifs La Cour, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement dont appel, sauf en ses dispositions fixant les montants des préjudices évalués au profit de Thierry X... et portant condamnations à ce titre en sa faveur ; Statuant à nouveau, Fixe à la somme de 408. 019, 85 Euros le préjudice patrimonial de Thierry X... dont créance de la CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE du Gard d' un montant de 279. 394, 63 EUROS ; Fixe à la somme de 251. 700 Euros le préjudice extra- patrimonial de Thierry X... ; Fixe à la somme de 4. 196, 41 Euros le montant du préjudice matériel de Thierry X... ; Condamne in solidum Boum Sam Y... et la Compagnie AREAS Assurances venant aux droits de la Compagnie AREAS CMA à payer à Thierry X... la somme de 384. 521, 63 Euros dont à déduire la provision allouée et les sommes versées en suite de l' exécution provisoire attachée au jugement dont appel ; Y ajoutant, Dit que ces fixations sont sous réserves d' aggravation ; Condamne in solidum Boum Sam Y... et la Compagnie AREAS Assurances à payer à Thierry X... la somme de 1. 500 Euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne in solidum Boum Sam Y... et la Compagnie AREAS Assurances aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP CURAT JARRICOT conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de Procédure Civile. Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juillet 2007
Référence
6253ca7cbd3db21cbdd8b277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités