Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2005
- ECLI
- 6253ca7dbd3db21cbdd8b282
- Date
- 6 septembre 2005
- Condamnation
- 80 000 €
jugements et arretsinterprétationpouvoirs des juges
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Texte intégral
ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2005 CL / SBA ----------------------- 05 / 00594 ----------------------- Raymond X... Marie- Hélène X... C / Jean- Michel Y... ----------------------- ARRÊT no COUR D' APPEL D' AGEN Chambre Sociale Prononcé à l' audience publique du six septembre deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d' APPEL D' AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l' affaire ENTRE : Raymond X... ... 33500 ARVEYRES Marie- Hélène X... ... 33500 ARVEYRES Rep / assistant : Me Henri TANDONNET (avoué à la Cour) et Me Olivier MONROUX (avocat au barreau de LIBOURNE) APPELANTS d' un jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MARMANDE en date du 24 avril 2003 d' une part, ET : Jean- Michel Y... ... 33500 ARVEYRES Rep / assistant : la SCP LANDWELL ET ASSOCIES (avocats au barreau de BORDEAUX) INTIMÉ d' autre part, A rendu l' arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 21 juin 2005 sans opposition des parties devant Catherine LATRABE et Francis TCHERKEZ, Conseillers rapporteurs, assistés de Solange BELUS, Greffière. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre d' eux- mêmes, de Nicole ROGER, Présidente de Chambre, en application des dispositions des articles 945- 1 et 786 du nouveau code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci- dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l' arrêt serait rendu. * * * Suivant jugement en date du 24 avril 2003, le tribunal paritaire des baux ruraux de Marmande a, notamment, reconnu à Jean- Michel Y... la qualité de fermier de diverses parcelles de vignes appartenant aux époux Raymond X..., le bail étant soumis au statut d' ordre public du fermage et a condamné Raymond X... à participer à la replantation du vignoble loué à hauteur de 28. 885, 62 € H. T. Suivant arrêt en date du 11 août 2004, la cour a confirmé purement et simplement ce jugement sur la condamnation ci- dessus. Par requête en date du 11 avril 005, Jean- Michel Y... a saisi la cour en interprétation lui demandant de dire que Raymond X... a été condamné à lui payer la somme de 28. 885, 62 € HT produisant intérêts au taux légal depuis le jugement du 24 avril 2003 et non pas selon ses propres termes à " exécuter son obligation en nature ". A l' appui de cette requête, il expose que suivant acte d' huissier du 28 février 2005, il a fait délivrer à Raymond X... un commandement de payer pour le montant de la condamnation principale outre les intérêts de retard, étant précisé que les dépens et les condamnations au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ont été réglés sans difficulté et qu' en réponse à ce commandement, les époux Raymond X... ont fait délivrer " un acte responsif à commandement " aux termes duquel ils considèrent avoir été condamnés, aux termes du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Marmande confirmé par la Cour, à délivrer au fermier divers pieds de vignes et fournitures nécessaires à la replantation du vignoble loué et non pas à payer une somme d' argent. * * * Par conclusions déposées le 2 juin 2005, les époux Raymond X... demandent à la Cour, à titre principal de constater que l' arrêt en cause est frappé d' un pourvoi, de dire la requête en interprétation irrecevable ; à titre subsidiaire, ils demandent à la Cour de dire la requête inutile et mal fondée, de dire que les éventuelles difficultés d' exécution de l' arrêt ressortent de la compétence du juge de l' Exécution de Libourne et dénonçant la volonté du requérant de modifier la nature de l' obligation mise à la charge du bailleur, de condamner Jean- Michel Y... au paiement de la somme de 2. 000 € à titre de dommages intérêts ; ils sollicitent, enfin, la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ils soutiennent, pour l' essentiel, que la voie de l' interprétation est fermée, la mention de confirmation de la cour par laquelle la juridiction s' est appropriée les dispositions non expressément modifiées n' étant entachée d' aucune ambiguïté, un pourvoi en cassation étant actuellement pendant et l' interprétation visant à transformer une participation en condamnation au paiement et revenant à modifier le sens et la portée de l' obligation précise mais restreinte mise à la charge du bailleur. Ils prétendent, par ailleurs que l' interprétation est inutile parce que la décision qui confirme l' obligation pour le bailleur de participer à la replantation du vignoble loué jusqu' à la somme de 28. 885, 62 € HT est claire, la " participation " du bailleur se limitant exclusivement à fournir le végétal et le matériel destiné au palissage. Ils considèrent, également, que l' interprétation n' est pas utile parce que la décision résulte des textes visés par la demande et qu' elle impose un contrôle sur les intentions du preneur. * * * Dans ses conclusions responsives du 15 juin 2005, Jean- Michel Y... maintient les termes de sa requête et y ajoutant, sollicite la condamnation de Raymond X... à lui payer la somme de 1. 500 € au titre de l' article 700 précité. SUR QUOI Attendu qu' aux termes de l' article 461 du nouveau Code de procédure civile, il appartient à tout juge d' interpréter sa décision si elle n' est pas frappée d' appel. Qu' il s' ensuit qu' une cour d' appel peut interpréter son arrêt alors même qu' il est frappé de pourvoi. Que, par ailleurs, la compétence reconnue au Juge de l' Exécution pour statuer sur les difficultés actuelles et éventuellement futures liées à l' exécution ne fait pas échec au pouvoir reconnu par la loi à tout juge d' interpréter sa décision. Que la requête présentée par Jean- Michel Y... doit, donc, être déclarée recevable en la forme. Attendu que si la cour sous couvert de rectification ou d' interprétation ne peut modifier les droits et obligations des parties tels qu' ils résultent de l' arrêt et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, il est loisible à la juridiction d' interpréter sa décision en éclairant par les motifs de celle- ci la portée de son dispositif. Que dans le cas présent, il suffit de rappeler les motifs adoptés par le premier juge tels qu' ils sont mentionnés à la page 6 de la décision et qui sont, ainsi, reproduits " que par application de l' article L. 411- 4 du Code rural lequel renvoie aux clauses et conditions fixées par le contrat type en son article 7- 3, le renouvellement du vignoble existant sera à la charge du propriétaire foncier tout en fixant la répartition des travaux ; qu' ainsi, le coût de ces opérations, estimées par devis versés au dossier, s' élève à la somme de 28. 885, 62 € H. T. à mettre à la charge de M. X... " ainsi que les motifs confirmatifs visés par la cour à la page 7 et 8 de son arrêt ainsi repris " qu' aux termes de l' article L 415- 8 du Code rural, le tribunal paritaire des baux ruraux peut autoriser le preneur à faire exécuter les travaux incombant au propriétaire aux frais de celui ci ; que le coût de ces opérations s' élève à la somme de 28. 885, 62 € H. T. selon devis non contesté du pépiniériste DUVIGNEAU en date du 21 mai 2001 ; que c' est, donc, à juste titre que le premier juge a condamné Raymond X... à participer à la replantation du vignoble loué à hauteur de la somme de 28. 885, 62 € H. T ". Qu' il en résulte clairement que le premier juge par des motifs repris par la Cour a jugé que la somme de 28. 885, 62 € H. T. était à mettre à la charge de Raymond X.... Qu' il s' agit, donc, d' une condamnation à payer une somme et non d' une condamnation à faire ou à délivrer des matériaux ou des plants comme le prétendent désormais les époux X... en contradiction d' ailleurs avec les moyens et prétentions développés dans leurs conclusions d' appel et dont il est ainsi fait état à la page 4 de l' arrêt de la Cour du 11 août 2 004 : " ils font grief au premier juge d' avoir condamné le bailleur en argent au titre de sa participation à la replantation du vignoble alors qu' en tout état de cause, il ne pouvait être mis à sa charge, le cas échéant, qu' une obligation de faire ". Qu' il convient, donc, de constater qu' aux termes de l' arrêt du 11 août 2004 confirmant sur ce point le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Marmande en date du 24 avril 2003, Raymond X... a été condamné à payer à Jean- Michel Y... la somme de 28. 885, 62 € H. T. avec toutes conséquences de droit. Que les époux X... doivent, par conséquent, être déboutés de l' ensemble de leurs prétentions. Attendu qu' il serait inéquitable de laisser à la charge de Jean- Michel Y... la totalité des frais non compris dans les dépens qu' il a pu être amené à exposer dans le cadre de la présente procédure ; que Raymond X... sera, donc, condamné à lui verser la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. Attendu que les dépens de la présente instance seront mis à la charge des époux X.... PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable en la forme la requête en interprétation présentée par Jean- Michel Y..., Vu les motifs tant du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Marmande en date du 24 avril 2003 que de l' arrêt de la Cour du 11 août 2004, Constate qu' aux termes de cet arrêt confirmant sur ce point le jugement déféré, Raymond X... a été condamné à payer à Jean- Michel Y... la somme de 28. 885, 62 € H. T. avec toutes conséquences de droit, Déboute les époux X... de l' ensemble de leurs demandes, Condamne Raymond X... à payer à Jean- Michel Y... la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les époux X... aux dépens de la présente instance, Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2005
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6253ca7dbd3db21cbdd8b282
Données disponibles
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