Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca85bd3db21cbdd8b404
- Date
- 6 septembre 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5 Chambre Section A ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01526 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUIN 2006 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BEZIERS No RG 51. 05. 011 APPELANTS : Monsieur Henri X... ... ... représenté par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me PARGOIRE avocat loco Me BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS Monsieur Gislain X... ... ... représenté par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me PARGOIRE avocat loco Me BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS Madame Liliane X... épouse A... ... ... représentée par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me PARGOIRE avocat loco Me BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : Madame Christine B... divorcée X... née le 01 Juillet 1959 à BEZIERS (34500) de nationalité Française ... ... ... représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour assistée de Me MOLES avocat loco Me GUIGUES, avocat au barreau de BEZIERS LES PARTIES ONT ETE CONVOQUEES PAR L. R. avec A. R. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 JUIN 2007, en audience publique, Mme France- Marie BRAIZAT Présidente, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Mme France- Marie BRAIZAT, Présidente M. Jean- François BRESSON, Conseiller M. Jean- Marc CROUSIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Mme France- Marie BRAIZAT, Présidente. - signé par Mme France- Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé. La Cour est saisie d'un appel interjeté le 3 juillet 2006 par M. Henri X..., M. Gislain X..., et Mme Liliane X... épouse A... à l'encontre d'un jugement en date du 16 juin 2006 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BEZIERS qui a : - dit et jugé que Mme Christine B... divorcée X... a la qualité de preneur des baux à ferme en date des 30 septembre 1981, 1er décembre 1989 et 1er décembre 1994 ; - avant dire droit au fond sur la demande de Mme B... divorcée X... sur la fixation de l'indemnité due au preneur sortant, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. E... ; - sursis à statuer sur les autres chefs de demandes ; - réservé les dépens. *** Par arrêt du 15 février 2007, la Cour a ordonné le retrait de l'affaire du rôle. Le 2 mars 2007, l'affaire a été réinscrite à la requête des consorts X.... *** Pour une connaissance des faits, il convient de se référer expressément à ceux exposés dans le jugement entrepris, et, pour les moyens des parties en appel, à leurs conclusions écrites développés oralement lors de l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE L'ARRET Attendu que selon contrat de bail à ferme signé le 30 septembre 1981 par M. Henri X... et par Mme Solange F... dénommés dans le contrat " le bailleur ", d'une part, et par M. Gislain X... et Mme Christine B... son épouse, dénommés dans le contrat " le preneur ", d'autre part, ont été données à ferme des parcelles en nature de terre et de vigne lieux- dits " la plaine de Montblanc " section A No 448S et " la vière " section C 909 K, commune de Saint Thibéry, et lieu- dit " la Figairolle " section E no299C, 1114 V, 1116 K, 1118 AJ et 1118 AK, commune de Bessan ; qu'il a été également donné à bail une habitation de 200 m2 ; que le présent bail a été consenti et accepté pour une durée de dix- huit années entières et consécutives commençant à courir le 15 septembre 1981 pour finir le 14 septembre 1999 ; que le prix du fermage annuel était égal au prix de quarante hectolitres de vin ; que le contrat qui a été enregistré le 30 septembre 1981, porte la signature respective des bailleurs et des preneurs ; Attendu que tenant les énonciations de ce bail à ferme, la qualité de preneur de Mme Christine B..., co- titulaire de ce bail à ferme, ne peut lui être contestée, comme tentent de le faire à tort les consorts X... ; Attendu que par ailleurs, pour ce qui est du contrat de bail à ferme signé le 1er décembre 1989 entre M. Henri X... et Mme Christine B... épouse X... pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1990, pour un prix de fermage annuel de quarante hectolitres de vin, portant sur les mêmes parcelles que celles du bail à ferme du 30 septembre 1981, ainsi que sur une habitation de 200 m2, il apparaît qu'il n'est, au vu de ses mentions, sauf pour la durée, que la copie conforme du bail à ferme du 30 septembre 1981 pour lequel la qualité de preneur est déjà reconnue à Mme B..., et que dès lors toute discussion le concernant est sans portée, notamment celle de savoir s'il s'agit d'un faux, comme le soutiennent les consorts X..., la conclusion d'une telle convention apparaissant pour le moins inutile et sans objet ; Attendu que le troisième bail à ferme, signée le 1er décembre 1994, portant sur des parcelles en nature de terre et de vigne, lieu- dit " Prat Laousso " section A no 876, 877, et 898, est en réalité un bail fictif, comme cela résulte des propres conclusions de Mme B..., laquelle écrit " M. Henri X... a souhaité donner à bail à sa belle- fille ces trois parcelles afin d'éviter d'avoir à payer à la mutuelle les charges d'exploitant alors même qu'il avait, en réalité, conservé l'exploitation de la parcelle de vigne " ; Attendu qu'en définitive la qualité de preneur doit être reconnue à Mme Christine B... uniquement pour le bail à ferme signé le 30 septembre 1981 ; Attendu que par ailleurs l'habitation de 200 m2 sur laquelle porte le bail à ferme du 30 septembre 1981 était le domicile conjugal des époux X...- B... ; que dès lors la plus- value qu'aurait apportée Mme B... à l'habitation doit être discutée dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux ; Attendu que les parties n'étant que partiellement accueillies en leurs prétentions respectives, elles conserveront à leur charge les dépens de première instance et d'appel exposés en leur nom, ce qui exclut toute demande en dommages- intérêts, et l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, La COUR, Reçoit l'appel de M. Henri X..., M. Gislain X..., et Mme Liliane X... épouse A..., et la demande incidente de Mme Christine B... divorcée X..., réguliers en la forme ; Au fond réformant le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la qualité de preneur à Mme Christine B... des baux à ferme en date des 1er décembre 1989 et 1er décembre 1994, et statuant à nouveau à cet égard, Déboute Mme Christine B... de ce chef de prétentions ; Confirme, pour le surplus, la décision déférée ; Dit n'y avoir lieu à dommages- intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel exposés en son nom.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2007
Référence
6253ca85bd3db21cbdd8b404
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