Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 février 2007
- ECLI
- 6253ca88bd3db21cbdd8b483
- Date
- 15 février 2007
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section C ARRET DU 15 FEVRIER 2007 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/08831 Décision déférée à la Cour :Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en date du 7 mars 2002, 1ère chambre C sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY en date du 15 mai 2001 - RG : No99/4161 APPELANTE et demanderesse à la saisine Madame Basma X... épouse Y... né le 26 octobre 1960 à TUNIS (Tunisie) de nationalité française demeurant :15 Boulevard du Général Z... 93260 LES LILAS actuellement : ... 93260 LES LILAS représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour assistée de Maître Fayçal A..., avocat au barreau de Paris Toque D 241 AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE N BAJ : 2006/010194 Décision du 16/10/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS INTIME : et défendeur à la saisine Le MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice ... 75001 PARIS représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 janvier 2007 ,en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur PÉRIÉ, président Monsieur SABATIER conseiller désigné en remplacement de M. B... par ordonnance du 16 janvier 2007 Madame THEVENOT conseiller désigné en remplacement de Monsieur C... par ordonnance du16 janvier 2007 qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND Ministère public : représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT : - Contradictoire - prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président, - signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé. ****** Par jugement du 15 mai 2001, le Tribunal de grande instance de Bobigny a constaté l'extranéité de Basma X... épouse Y..., née le 26 octobre 1960 à Tunis. Le tribunal a estimé que le père de Mme X..., Abdelkader X... naturalisé tunisien en 1957, avait perdu de plein droit la nationalité française en application de l'article 8-c de la Convention franco-tunisienne du 3 juin 1955 dès lors qu'il était établi qu'il avait effectué son service militaire actif. Par arrêt du 7 mars 2002, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et a dit que Mme X... était française en application de l'article 18 du code civil au motif que son père, Abdelkader X... aurait conservé la nationalité française en l'absence d'autorisation du Gouvernement français de la perdre, comme étant encore au moment de l'acquisition de la nationalité tunisienne à la dispositions de l'autorité militaire française. Par arrêt du 6 décembre 2005, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions la décision du 7 mars 2002 au visa de l'article 8-c de la Convention franco-tunisienne sur la situation des personnes du 3 juin 1955 en retenant "qu'ayant effectué son service militaire en qualité d'appelé dans l'armée française en 1938 puis de réserviste au cours du second conflit mondial pour n'être démobilisé qu'en 1945, Abdelkader X... avait bien accompli son service militaire actif et qu'en conséquence aucune autorisation n'étant requise du Gouvernement français, il avait perdu de plein droit la nationalité française au jour de sa naturalisation tunisienne" et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Demanderesse à la saisine, Mme X... prie la cour de dire qu'en application de la loi du 9 avril 1954 Abdelkader X... devait être autorisé par le Gouvernement français pour perdre la nationalité française à la suite de l'acquisition de la nationalité tunisienne et qu'en conséquence il est français, comme par application de l'article 18 du code civil elle-même à qui un certificat de nationalité française a été régulièrement délivré par le tribunal d'instance de Pantin le 10 novembre 1994. Elle fait valoir que son père âgé de moins de 50 ans après sa naturalisation tunisienne, le 18 septembre 1957, dépendait encore de l'autorité militaire française (récépissé de déclaration de résidence délivré par le consulat général de France à Tunis en tant que relevant de la subdivision de Tunisie et brevet de retraite de combattant) et devait donc être autorisé à perdre la nationalité française. Le Ministère public demande la confirmation du jugement. Il soutient qu'en application de l'article 8-c de la Convention franco-tunisienne Abdelkader X... n'avait pas à demander l'autorisation du Gouvernement français dès lors qu'il avait accompli son service militaire actif dont la durée est définie, au sein de la durée totale du service militaire, par l'article 2 de la loi du 31 mars 1928. SUR QUOI, Considérant que selon l'article 8-c de la Convention franco-tunisienne sur la situation des personnes du 3 juin 1955 "Le Gouvernement français s'engage à ne pas revendiquer comme ses ressortissants les nationaux français résidant en Tunisie qui acquerront la nationalité tunisienne par voie de naturalisation individuelle. Si le candidat à la naturalisation tunisienne est un Français du sexe masculin qui n'a pas accompli son service militaire actif, il devra avoir été autorisé dans les formes prévues par la loi française du 9 avril 1954"; Que la référence à la loi du 9 avril 1954 qui prévoit dans son article 9 que jusqu'à une date qui sera fixée par décret l'acquisition d'une nationalité étrangère par un Français du sexe masculin ne lui fait perdre la nationalité française qu'avec l'autorisation du Gouvernement français et que cette autorisation est de droit lorsque le demandeur a acquis une nationalité étrangère après l'âge de 50 ans est sans portée dès lors que le Français qui a acquis la nationalité tunisienne par voie de naturalisation individuelle à accompli son service militaire actif; Que selon la loi du 28 mars 1928 relative au recrutement de l'armée la durée totale du service militaire est de 28 années réparties de la manière suivante, service actif un an, disponibilité trois ans, première réserve seize ans et deuxième réserve 8 ans ; que la durée du service actif a été portée ultérieurement à 18 mois ; Qu'en l'espèce il ressort de l'état signalétique et des services d'Abdelkader X... qu'à la date où il a été naturalisé tunisien, le 18 septembre 1957, il avait accompli son service militaire en qualité d'appelé dans l'armée française en 1938 puis comme réserviste pendant le second conflit mondial pour être démobilisé en 1945, qu'il avait donc bien accompli son service militaire actif au jour de sa naturalisation tunisienne, peu important qu'il ait encore été destinataire de correspondances ou de documents administratifs de la part de l'autorité militaire française en raison même de sa longue carrière militaire, et qu'en conséquence aucune autorisation n'étant requise du Gouvernement français il avait perdu de plein droit la nationalité française ; Qu'ainsi Mme X... ne peut prétendre à la nationalité française par filiation et c'est à tort qu'un certificat de nationalité française lui a été délivré ; Qu'elle ne prétend à aucun autre titre à la nationalité française ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité ; PAR CES MOTIFS: Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2005, CONFIRME le jugement du 15 mai 2001 du tribunal de grande instance de Bobigny qui a constaté l'extranéité de Basma X... épouse Y..., née le 26 octobre 1960 à Tunis; ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil; CONDAMNE Basma X... épouse Y... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND J.F. PERIE
Articles de loi cités
article 18 du code civil au motif que son pèrearticle 28 du code civilarticle 18 du code civil elle
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- 15 février 2007
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6253ca88bd3db21cbdd8b483
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