Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mai 2007
- ECLI
- 6253ca8cbd3db21cbdd8b534
- Date
- 3 mai 2007
- Condamnation
- 25 816 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 03 mai 2007 Arrêt no -GB/SP/MO - Dossier n : 06/00024 S.C. VOLCALIS / Katy X... Arrêt rendu le TROIS MAI DEUX MILLE SEPT COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Bruno GAUTIER, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AURILLAC, décision attaquée en date du 21 Octobre 2005, enregistrée sous le n 05/42 ENTRE : SOCIETE COOPERATIVE VOLCALIS ... ... 15006 AURILLAC CEDEX représentée par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour assistée de Me J.A. Y... de la SCP Y..., avocat au barreau d'AURILLAC APPELANTE ET : Mme Katy X... BESSANES 15130 YTRAC représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour assistée de Me Z... de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC INTIMEE Après avoir entendu à l'audience publique du 29 Mars 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Vu le jugement rendu le 21 octobre 2005 par le Tribunal d'Instance d'AURILLAC condamnant la Société Coopérative VOLCALIS à payer une somme de 258,16 € à Mme Katy X... représentant la valeur d'une collecte de lait non effectuée le 26 octobre 2004 et déboutant ladite coopérative d'une demande reconventionnelle en paiement de la valeur du contenu d'une citerne représentant la collecte effectuée le 24 octobre 2004 détruite après la découverte dans le lait en provenance de l'exploitation de Mme X... de la présence d'inhibiteurs ; No 06/24- 2 - Vu la déclaration d'appel remise le 4 janvier 2006 au greffe de la Cour ; Vu les dernières conclusions signifiées les 18 décembre 2006 pour la Coopérative Agricole VOLCALIS et 10 janvier 2007 pour Mme X... ; Attendu que le 24 octobre 2004, la production de lait de l'exploitation de Mme X... a été jugée positive aux antibiotiques suite à l'analyse par un laboratoire agréé de l'échantillon prélevé avant la collecte ; qu'en conséquence la citerne dans laquelle avait été mélangée cette collecte fut détruite dans sa totalité ; qu'avant de procéder à la collecte suivante prévue le26 octobre, la Coopérative fera vérifier par un de ses agents la qualité du lait qui s'avéra encore défectueuse et refusera dès lors de prendre le lait produit par Mme X... ; que cette dernière contestant à la fois la présence d'inhibiteurs dans sa production des 24 octobre et 26 octobre a assigné la Coopérative en paiement du prix correspondant et de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral ; Attendu que la Coopérative invoquant les résultats positifs de l'analyse de la production du 24 octobre réalisée par le LIAL dont les résultats présentent toutes les garanties, approuve le Tribunal d'avoir rejeté la demande de paiement de la collecte effectuée à cette date ; qu'elle critique par contre le jugement en ce qu'il a écarté sa demande d'indemnisation de la valeur de la citerne dans laquelle avait été introduit le lait collecté chez Mme X... et qui a dû être détruite dans sa totalité ; qu'elle fait encore grief au Tribunal de l'avoir condamnée à payer la valeur de la collecte du 26 octobre qu'elle a refusé d'effectuer en retenant essentiellement que le test interne pratiqué préalablement n'offrirait pas les garanties suffisantes ; Attendu que le premier juge a exactement admis que la collecte de lait du 24 octobre 2004 ayant été confirmée positive par le LIAL, organisme agréé pour pratiquer les tests, ne pouvait être payée ; que la seule affirmation de Mme X... de ce que le contrôle ne serait pas régulier ne peut remettre en cause les constatations opérées ; que Mme X... qui dénie la validité du contrôle du LIAL pour la production du 24 octobre ne craint pas de se contredire en soutenant pour l'analyse de la production du 26 octobre que le test interne "Delvotest" n'ait pas été validé par le même LIAL ; Attendu que s'agissant de la production du 26 octobre non collectée, il est constant que celle-ci s'est révélée positive aux inhibiteurs au seul test Delvotest ; que la Coopérative s'est contentée de ce résultat pour refuser la collecte alors que le Laboratoire LIAL précise dans un courrier du 26 octobre adressé à Mme X... et concernant la collecte du 24 octobre que la déclaration de positivité n'est retenue qu'après deux tests successifs, savoir le Delvotest MCS, mais aussi un test de confirmation par une autre méthode ; qu'en l'espèce la production du 26 octobre a été déclarée positive sans cette confirmation et que même en admettant que le Delvotest ait été pratiqué normalement, il n'en reste pas moins qu'aucune autre investigation présentant plus de rigueur n'a été pratiquée, la Coopérative préférant faire jouer le principe de précaution ; que dès lors la confirmation de la décision du premier juge s'impose ; Attendu qu'au regard de sa production annuelle, Mme X... ne saurait prétendre que le défaut de paiement de la collecte du 26 octobre 2004 ait pu mettre en péril son exploitation et être source d'un préjudice économique ; que l'existence d'un préjudice moral ne peut être admise alors que la collecte du 24 octobre s'est effectivement avérée impropre à la consommation ; Attendu que la Coopérative fait valoir du reste que cette collecte est à l'origine pour elle de la perte de la totalité de la citerne dans laquelle avait été versé le lait provenant de chez Mme X... ; No 06/24- 3 - Attendu que cette dernière est en qualité de productrice responsable des dommages causés par les défauts de son produit ; qu'il est constant que l'incorporation du lait impropre à la consommation humaine a entraîné la destruction de toute la collecte du 24 octobre 2004 contenue dans la citerne et avec laquelle il avait été mélangé sans qu'une faute puisse être imputée à la Coopérative dans l'organisation de son système de collecte ; qu'il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de la Coopérative ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Coopérative Agricole VOLCALIS à payer à Mme X... le prix correspondant à la seule collecte de lait du 26 octobre 2004 et rejeté les autres prétentions d'indemnisation de cette dernière ; Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne Mme X... à payer à la Coopérative Agricole VOLCALIS la somme de 4.206,64 € au titre de l'indemnisation du préjudice lié à la destruction de la citerne de lait collecté le 24 octobre 2004 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés pour 1/5ème par la Coopérative et pour les 4/5èmes par Mme X... et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mai 2007
Référence
6253ca8cbd3db21cbdd8b534
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