Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2002
- ECLI
- 6253ca8ebd3db21cbdd8b5b0
- Date
- 6 février 2002
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)liquidation judiciairerèglement des créancierscréancier bénéficiant d'une sûreté spécialedroit de poursuite individuelle/ jdfredressement judiciairepériode d'observationcréanciersdéclaration des créancescréancier titulaire d'une sûreté publiée ou d'un créditbailavertissement d'avoir à déclarerdéfauteffetsinopposabilité de la forclusion// jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 06 FEVRIER 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 27 Avril 2000 N° RG Cour : 2000/03558 Nature du recours : ASSIGNATION Code affaire : 599 Avoués : Parties : - SCP BRONDEL-TUDELA SA LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est : 8 rue de la République 69001 LYON Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître BOUSCAMBERT (TOQUE 781) APPELANTE - ME MOREL MAITRE Y... Patrick, mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur Pierre Z... demeurant : ... 69454 LYON CEDEX 06 Avocat : Maître MARITANT, substituant Maître SEIGLE INTIME SCP JUNILLON-WICKY CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES LYON dont le siège social est : 42 bd Eugène Deruelle 69003 LYON Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître DESSEIGNE (TOQUE 797) INTIMEE - SCP BAUFUME-SOURBE SOCIETE ENTENIAL, venants aux droits de la BANQUE LA HENIN dont le siège social est : 73 rue d'Anjoux 75008 PARIS Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître PIRAS (TOQUE 704) INTIMEE - ME BARRIQUAND SA MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC) dont le siège social est : 2 Place de la République 26000 VALENCE Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître REBOTIER (TOQUE 538) INTIMEE INSTRUCTION CLOTUREE le 25 Septembre 2001 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 10 Janvier 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président. Madame DUMAS, Conseiller. Monsieur SORNAY, Conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame RIVOIRE, Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 06 FEVRIER 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES. Le commerce de Monsieur Z... a fait l'objet le 12 juin 1991 d'une procédure de redressement judiciaire qui a abouti, par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 4 août 1992, à un plan de continuation de l'activité. Par jugement du 12 novembre 1992, le Tribunal de Grande Instance de LYON a condamné Madame Muriel D'C..., épouse Z..., en sa qualité de caution de son mari à payer à la Société Lyonnaise de Banque (SLB) la somme de 302.701,51 F outre intérêts et cette dernière a inscrit, le 7 décembre 1992, une hypothèque judiciaire définitive pour un total de 351.304 F sur un bien immobilier commun aux époux. Par jugement du 15 juin 1993, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON a autorisé la SLB à poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens communs des époux Z... à l'exclusion des éléments composant le fonds de commerce exploité par Monsieur Z... et les comptes bancaires s'y rapportant. Par jugement du 13 mai 1996, le commerce de Monsieur Z... a été placé en liquidation judiciaire et Maître Y..., liquidateur, a été autorisé par le Juge-Commissaire à procéder à la vente du bien immobilier commun, celle-ci intervenant par acte notarié des 20 et 21 juin 1996 pour le prix de 895.000 F. L'état sur formalité a révélé les inscriptions suivantes sur l'immeuble : * 18 janvier 1977 : privilège de prêteur de deniers et de vendeur - Caisse d'Epargne pour 138.000 F en principal ; * 26 janvier 1977 : privilège de prêteur de deniers et de vendeur au profit de la Caisse d'Epargne du Rhône contre les époux Z... pour 150.000 F en principal ; * 20 décembre 1990 : hypothèque conventionnelle au profit de la Banque LA HENIN contre les époux Z... pour 800.000 F en principal ; * 25 septembre 1991 : hypothèque judiciaire provisoire convertie en définitive le 19 janvier 1993 au profit de la Société Marseillaise de Crédit contre Madame Z... pour 98.533,23 F ; * 8 novembre 1991 : hypothèque judiciaire provisoire convertie en définitive le 7 décembre 1992 au profit de la SLB contre Madame Z... pour 351.504,82 F. L'état de collocation a été établi le 4 janvier 1999 par Maître Y..., liquidateur, et publié au BODACC le 19 janvier 1999. Le 26 janvier 1999, la SLB a déposé un dire de contestation de l'état de collocation faisant valoir que celui-ci ne prenait pas en compte ses droits à l'égard de l'épouse in bonis et demandant la répartition à son profit d'une somme de 182.053,70 F puis, par conclusions du 24 juin 1999, a demandé à être colloquée pour la somme de 314.439,04 F à charge pour elle de restituer la somme si sa créance n'était pas admise. Par jugement du 27 avril 1999, le Tribunal de Grande Instance de LYON a déclaré le dire de contestation de la SLB irrecevable, non comme formé hors délai, mais comme tendant à une inopposabilité de forclusion relevant de la compétence exclusive du Juge-Commissaire ou du Tribunal de Commerce de LYON et a confirmé les autres créanciers en leurs collocations. Par acte du 2 juin 2000, la SLB a relevé appel de cette décision et fait valoir qu'elle dispose d'un titre exécutoire exécutable sur le bien commun résultant de la décision du Juge de l'Exécution du 15 juin 1993 et doit être colloquée sur le prix de vente de l'immeuble. Elle précise qu'elle a satisfait à l'obligation de déclaration entre les mains du liquidateur sans pour autant qu'il y ait lieu de la faire admettre au passif de la liquidation judiciaire du mari s'agissant d'une créance sur l'épouse in bonis. La SLB indique que le liquidateur, qui a omis de respecter les dispositions des articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 alors qu'il n'ignorait pas sa créance, ne peut lui opposer une quelconque forclusion qui ne nécessite pas pour être retenue une décision préalable du Juge-Commissaire. En réplique au liquidateur, Maître Y..., qui invoque l'incompétence du juge aux ordres en raison du préalable que constitue l'admission des créances, la SLB oppose le non respect de l'article 50 de la loi de 1985 qui impose au liquidateur d'avertir personnellement les créanciers titulaires d'une sûreté d'avoir à déclarer leur créance, texte qui visent tous les créanciers et non les seuls créanciers du mari. La SLB soutient, en outre, que par courrier du 24 juin 1999, elle a déclaré sa créance hypothécaire. Concernant la procédure de vérification des créances, la SLB estime que sa créance sur l'épouse, si elle doit être déclarée, n'a pas à être vérifiée car la vérification tend à établir le passif du débiteur en liquidation judiciaire et que le prix du bien commun vendu doit être distribué au profit des créanciers du mari et des créanciers de l'épouse, les dettes de cette dernière engageant la communauté. Elle ajoute que si la vérification est nécessaire, le liquidateur doit soumettre à vérification toutes les créances déclarées, que le délai de forclusion ne pouvant lui être opposé en raison du défaut d'information, sa déclaration devait être présentée à l'admission, que le liquidateur en préparant son projet de répartition de l'immeuble n'ignorait pas sa créance hypothécaire et devait donc régulariser avant d'effectuer sa répartition. Elle précise que rien n'interdit au liquidateur de répartir le prix de vente provisionnellement sous réserve de l'admission définitive des créanciers mais que si la procédure d'admission doit être préalable, il convient de surseoir à statuer sur sa contestation. Elle fait remarquer que saisir le Juge-Commissaire pour faire juger qu'en raison de l'inopposabilité de la forclusion il n'y a pas lieu de le saisir est inutile et excessif et que l'absence de forclusion du créancier non averti contrairement aux obligations résultant de l'article 50 est automatique. Concernant la procédure de contestation, la SLB soutient que sa contestation a été formée dans le délai de l'article 148 du décret du 27 décembre 1985 pour obtenir une rectification de la répartition et une somme de 182.053,70 F portée par conclusions déposées en septembre 1999 à 314.439,04 F. Elle estime que la contestation doit être vidée au regard des droits de chacune des parties tels qu'ils apparaissent à la faveur des débats, peu importe l'évolution des demandes. Elle conteste la collocation au profit de la Société Marseillaise de Crédit, créancière hypothécaire à l'égard de Madame Z..., dont le cautionnement n'a pas été autorisé par le mari et ne peut donc selon l'article 1415 du Code Civil être colloquée. La SLB conclut à la rectification de l'état de répartition de la façon suivante : - Caisse d'Epargne 25.606,47 F - LA HENIN 532.638,93 F - Société Marseillaise de Crédit 0,00 F - Société Lyonnaise de Banque 206,869,61 F, subsidiairement à surseoir à statuer en vue de la saisine du Juge-Commissaire. Elle sollicite une somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de Monsieur Z..., invoque l'incompétence du Juge aux ordres pour se prononcer sur l'admission ou non d'une créance. Il indique que la SLB n'a pas suivi la procédure de déclaration et d'admission pour sa créance, que seul le Juge-Commissaire ou le Tribunal de Commerce est compétent pour statuer sur l'inopposabilité de la forclusion et inscrire la créance en raison de la compétence exclusive des organes de la procédure collective, ce qui exclut l'application de la maxime "le juge de l'action est le juge de l'exception". Subsidiairement, il soutient que la demande de la SLB de voir prise en considération sa créance est sans fondement et sa contestation de l'état de collocation irrecevable. Il fait valoir qu'il ne devait informer en vertu de l'article 50 que les créanciers de la personne liquidée, ce qui implique que la SLB ne peut invoquer l'inopposabilité de la forclusion de l'article 53 de la loi de 1985 et qu'en outre, la SLB, titulaire d'une créance chirographaire à l'égard de Monsieur Z... qui a été déclarée, ne peut invoquer le défaut d'information et connaissait la règle selon laquelle le créancier de l'époux in bonis doit procéder à une déclaration de créance à la liquidation du conjoint du débiteur. Il considère que la SLB n'a pas procédé à la déclaration de sa créance hypothécaire dans le délai d'un an et que sa déclaration du 24 juin 1999 ne peut être regardée comme telle au regard de la loi de 1985 puisque faite hors délai et non sujette à la procédure visant à la voir admettre au passif dans les formes légales. Il reproche à la SLB de ne pas avoir saisi soit le juge commissaire soit le tribunal de commerce d'une action en relevé de forclusion ou d'inopposabilité de forclusion dans l'année qui a suivi l'ouverture de la procédure collective, ni après vérification des créances d'avoir contester l'état des créances (article 82 et suivants du décret de 1985) qui est ainsi devenu définitif. Faute d'avoir déclaré régulièrement sa créance, la SLB n'a aucun droit à répartition dans le prix de l'immeuble. Maître Y... relève, par ailleurs, que la contestation de l'état de collocation est irrecevable comme hors délai. Il explique que la SLB, après publication le 19 janvier 1999 de l'état de collocation, a émis une contestation le 26 janvier 1999 indiquant que le projet de répartition ne tenait pas compte des droits qu'elle détenait à l'égard de l'épouse in bonis et demandait la répartition à son profit d'une somme de 182.053,70 F mais que par conclusions du 20 septembre 1999, elle a modifié sa demande la portant à 314.439,04 F de telle sorte que la prescription doit lui être opposée, cette nouvelle contestation étant émise au delà du délai de 30 jours (article 148 du décret de 1985). Maître Y... souligne la mauvaise foi de la SLB qui n'ignorait pas la liquidation judiciaire de Monsieur Z... et a demandé l'inopposabilité de la forclusion dont elle était à l'origine en raison de son inaction pour demander une somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts ajoutant le caractère dilatoire de la procédure d'appel. Il fait remarquer que le premier juge a omis de statuer sur la distraction des dépens au profit de son conseil, demande de réformer sur ce point et sollicite une somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société ENTENIAL, venant aux droits de la Société Banque LA HENIN, rappelle qu'elle est créancière des époux Z... aux termes d'un prêt reçu par Maître D..., Notaire, le 14 décembre 1990 garanti par une inscription d'hypothèque en date du 20 décembre 1990 sur le bien immobilier commun et que sa créance a été déclarée entre les mains du liquidateur le 18 juin 1996. Elle précise que son inscription primant celle de la SLB, la contestation ne peut remettre en cause la répartition faite à son profit. Elle sollicite la confirmation du jugement en relevant que le Juge aux ordres n'a pas le pouvoir de connaître de la prétention de la SLB, que la demande de la SLB est sans fondement car aucune disposition de la loi de 1985 n'oblige le mandataire judiciaire à informer les créanciers de tiers à la procédure collective et que la SLB avait une parfaite connaissance de la procédure collective en cours. A titre subsidiaire, elle estime irrecevable comme tardive la contestation de la SLB et qu'en toute hypothèse seule la demande de collocation du 26 janvier 1999 serait recevable. Elle sollicite une somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Caisse d'Epargne soutient que la SLB n'a pas déclaré sa créance à titre privilégié au passif de la procédure collective dans les délais légaux car l'obligation d'information du mandataire ne concerne que les créanciers du débiteurs et que les créanciers connus et, d'autre part, si le créancier titulaire d'une sûreté non informé n'encourt pas la forclusion, cette exception est d'interprétation stricte et seuls le Juge-Commissaire ou le Tribunal de Commerce ont compétence pour statuer sur l'inopposabilité ou le relevé de forclusion. Elle conclut à la confirmation du jugement et sollicite une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société Marseillaise de Crédit estime irrecevable la dernière contestation de la SLB qui ne pouvait en application des dispositions de l'article 148 du décret de 1985 modifier sa contestation que jusqu'au 19 février 1999. Elle explique qu'elle a octroyé à Monsieur Z... un prêt pour lequel Madame Z... s'est portée caution et elle dispose d'une inscription d'hypothèque du chef de cette dernière en date du 25 septembre 1991. Elle explique qu'elle se trouve dans la même situation que la SLB, créancière chirographaire à l'égard de Monsieur Z... et hypothécaire du chef de Madame Z... et que son inscription antérieure à celle de la SLB prime cette dernière. Elle considère les considérations de la SLB concernant l'article 1415 du Code Civil sans objet puisque Madame Z... a cautionné une dette de son mari. Elle sollicite une somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS Attendu que, par jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 12 novembre 1992, Madame Z... a été condamnée, en sa qualité de caution solidaire de son mari, à payer la somme de 302.701,51 F en principal à la Société Lyonnaise de Banque (SLB) qui, pour garantir sa créance, a inscrit une hypothèque judiciaire définitive le 7 décembre 1992 sur un immeuble commun des époux Z... ; Que par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 13 mai 1996, Monsieur Z... a été mis en liquidation judiciaire, Maître Y..., étant désigné liquidateur; que ce dernier a réalisé le bien hypothéqué et a dressé l'état de collocation le 4 janvier 1999, publié au BODACC le 19 janvier 1999 dans lequel il a écarté la SLB au motif que cette banque ayant déclaré une somme de 230.587,27 F à titre chirographaire ne pouvait participer à la distribution dans le cadre de la liquidation judiciaire ; Que le 26 janvier 1999, la SLB a déposé un dire de contestation devant le Tribunal de Grande Instance en faisant grief au liquidateur de ne pas avoir tenu compte de ses droits, car si sa créance est chirographaire à l'égard du mari, elle est hypothécaire à l'égard de l'épouse et doit ainsi être prise sur la part de l'épouse ; qu'en outre le 24 juin 1999, la SLB a adressé au liquidateur une déclaration de créance à titre privilégié pour une somme de 393.563,44 F visant l'hypothèque judiciaire définitive prise sur le bien commun contre Madame Z... en sa qualité de caution ; Que par jugement du 2 juin 2000, le Tribunal de Grande Instance de LYON a déclaré le dire de contestation irrecevable, non comme formé hors délai, mais comme tendant à une inopposabilité de forclusion relevant de la compétence exclusive du Juge-Commissaire ou du Tribunal de Commerce de LYON ; Attendu, en la forme, que le dire de contestation formé par la Société SLB dans les délais de l'article 148 du décret du 27 décembre 1985 est recevable ; que le renvoi fait par cet article aux textes de la procédure d'ordre prévue par les articles 761 et suivants de l'ancien Code de Procédure Civile n'interdit pas de modifier l'étendue de la contestation dès lors que les nouvelles pièce sont déposées au greffe trois jours au moins avant l'audience ; Attendu, sur le fond, que la Société SLB soutient que le tribunal de grande instance, saisi d'une contestation de l'état de collocation établi par le liquidateur, a le pouvoir d'apprécier si elle se trouvait forclose pour n'avoir pas déclaré sa créance dès lors que la forclusion n'est pas opposable aux créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication s'ils n'ont pas été avisés personnellement par lettre recommandée ; qu'elle ajoute qu'à supposer le Juge-Commissaire ou le Tribunal de Commerce seul compétent, le Tribunal de Grande Instance ne pouvait pas l'évincer mais devait surseoir à statuer ; Attendu que la Société SLB, créancier hypothécaire de Madame Z..., épouse commune en biens de Monsieur Z... placé en liquidation judiciaire, tient des dispositions de l'article 1413 du Code Civil la possibilité de poursuivre sur les biens communs le paiement des dettes contractées pendant la communauté ; Que, toutefois, la mise en liquidation judiciaire d'un des époux commun en biens n'est pas sans incidence sur la situation du créancier de l'autre époux maître de ses biens puisque des dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 il résulte que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête ou interdit de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement toute voie d'exécution et que selon l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; Qu'au cours de cette procédure, les créanciers titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication sont soumis à un statut particulier puisqu'aux termes de l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985, ils peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leurs droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire ; Qu'en l'espèce, la Société SLB, créancier hypothécaire sur un bien commun, qui n'a pas déclaré sa créance, ne peut faire valoir son hypothèque sauf, le cas échéant, sur le solde du prix de l'immeuble grevé après règlement des créanciers admis ; Attendu, cependant, que contrairement aux créanciers ordinaires tenus d'effectuer de leur propre initiative leur déclaration de créance, l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 impose au représentant des créanciers d'avertir "personnellement et s'il y a lieu à domicile élu" les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ; Que cette obligation, dans le cas d'un bien immobilier, pèse sur le représentant des créanciers dès l'instant où il connaît l'existence de ce bien car il est tenu professionnellement d'identifier les créanciers inscrits par tous moyens utiles, comme la levée immédiate de copies, extraits, actes ou états en application des articles 38-1 et suivants du décret du 14 octobre 1955 ; Qu'en l'espèce, Maître Y... ne peut contester qu'il connaissait l'immeuble commun des époux Z... puisqu'il a entrepris sa vente ; qu'il connaissait, en outre, l'existence de la Société SLB en sa qualité de créancier hypothécaire de Madame Z... puisque cette banque a, par déclaration en date du 10 juin 1996, fait état non seulement de sa créance à titre chirographaire à l'encontre de Monsieur Z... mais également signalé qu'elle détenait "à l'encontre de Madame Z... une hypothèque judiciaire définitive de 302.701,51 F sur la partie indivise d'un bien appartenant aux époux Z... sis à VAUGNERAY..." ; qu'il est constant que la Société SLB n'a pas été avertie dans les termes des articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, aux termes de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, qu'à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le Juge-Commissaire ne les relève de leur forclusion ; que toutefois, la forclusion n'est pas opposable aux créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication dès lors qu'il n'ont pas été avisés personnellement ; Qu'en l'espèce, le défaut d'avertissement à un créancier titulaire d'une sûreté telle la Société SLB rend inopposable à celui-ci la forclusion résultant de l'absence de déclaration ; qu'il s'ensuit que l'action en relevé de forclusion n'a pas à être exercée et que le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture prévu pour agir par l'article 53 alinéa 3 n'est pas applicable ; Qu'en revanche la Société SLB doit, pour pouvoir participer aux opérations de répartition, faire statuer définitivement sur l'inopposabilité de la forclusion et faire admettre sa créance ; que cette procédure, en raison de la question préjudicielle spéciale qu'elle pose tenant à la procédure collective, relève exclusivement du Juge-Commissaire ou du Tribunal de Commerce ; qu'en effet, il ressort des dispositions de l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 que lorsque le Juge-Commissaire n'est plus en fonctions, le Tribunal statue selon le cas, sur l'inopposabilité ou sur le relevé de forclusion et fixe le montant de la créance admise ; Attendu qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement déféré et de surseoir à statuer sur la demande de la Société SLB tendant à faire prendre en compte sa créance dans l'état de collocation établi par le liquidateur tant que le Juge-Commissaire ou le Tribunal de Commerce n'a pas statué sur l'admission de la créance ; PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'avis du Ministère public, Déclare recevable la contestation présentée par la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, Réforme le jugement déféré, Sursoit à statuer sur la demande de la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, Dit qu'il appartient à la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE de saisir le Juge-Commissaire ou le Tribunal sur l'inopposabilité de la forclusion et la fixation du montant de la créance, Réserve les dépens.
Articles de loi cités
article 1415 du Code Civil sans objet puisque Madaarticle 1413 du Code Civil la possibilité de poursarticle 1415 du Code Civil être colloquée.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2002
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6253ca8ebd3db21cbdd8b5b0
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